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31/05/2022 | FRANCE | N°18/03935

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2022, 18/03935


NA/CD



Numéro 22/02159





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 31/05/2022







Dossier : N° RG 18/03935 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-

HDNB





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la copropriété







Affaire :



SDC RESIDENCE EGOA



C/



CABINET [E] [O],

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

SA AVIVA ASSURANCES, S

AS GESCOPI,

SA ALLIANZ IARD, Compagnie SMABTP,

SMABTP,

SAS SUEZ EAU FRANCE, [W][I],

SNC EUROVIA AQUITAINE, S.A.R.L. LAPIX BATIMENT











Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










...

NA/CD

Numéro 22/02159

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 18/03935 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-

HDNB

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

SDC RESIDENCE EGOA

C/

CABINET [E] [O],

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

SA AVIVA ASSURANCES, SAS GESCOPI,

SA ALLIANZ IARD, Compagnie SMABTP,

SMABTP,

SAS SUEZ EAU FRANCE, [W][I],

SNC EUROVIA AQUITAINE, S.A.R.L. LAPIX BATIMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

en présence de Madame DOMINGUE, Greffière stagiaire

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE EGOA représentée par son Syndic, la SAS EUZKADI SQUARE HABITAT elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Route de Sokoa

Lieu-dit Poutillena

64122 URRUGNE

Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

CABINET PIERRE COUTEAU

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Zone de Jalday, 300 rue de l'Industrie

64500 SAINT JEAN DE LUZ

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

189 Boulevard Malesherbes

75856 PARIS CEDEX 17

Représentés et assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de S.A. BUREAU VERITAS ayant son siège social

9 Cours du Triangle

92800 PUTEAUX

Représentée par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS

SA AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis

13 rue du Moulin Bailly

92271 BOIS COLOMBES CEDEX

Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître BELLEVILLE de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS GESCOPI

6 rue des Palombes

64500 CIBOURE

Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SA ALLIANZ IARD

ès qualités d'assureur de la SAS GESCOPI et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

20 Place de la Seine - la Défense 1 - Tour Neptune

92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentée et assistée de Maître DE TASSIGNY de la SCPA de TASSIGNY & Associés, avocat au barreau de PAU

Compagnie SMABTP

ès qualités d'assureur de Monsieur [W] [I]

8 rue Louis Armand

75738 PARIS CEDEX 15

Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie SMABTP

ès qualités d'assureur de LAPIX BATIMENT

8 rue Louis Armand

75738 PARIS CEDEX 15

Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître HUERTA de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE

SAS SUEZ EAU FRANCE anciennement de LYONNAISE DES EAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

Tour CB 21

16 Place de l'Iris

92040 PARIS LA DEFENSE

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [W] [I]

21 rue du Docteur Wauthier

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Représenté et assisté de Maître [I], avocat au barreau de BAYONNE

SAS EUROVIA AQUITAINE

18 rue Thierry Sabine

Domaine Bellevue

33694 MERIGNAC CEDEX

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître SALESSE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. LAPIX BATIMENT

représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis

8 rue Vauban

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Assignée

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 10/00054

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière de Construction Vente KALITXO a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier de maisons individuelles et de bâtiments collectifs de 170 logements, dénommé résidence Egoa, route de Socoa à Urrugne (64), soumis au régime de la copropriété.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 13 décembre 2004.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- Monsieur [E] [O] en qualité de maître d'oeuvre, investi d'une mission réduite, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

- Monsieur [W] [I], en qualité de maître d'oeuvre de conception des travaux de VRD, assuré par la SMABTP,

- la société GESCOPI, qui indique avoir exercé une 'mission de contrôle et de surveillance des opérations de construction', sans qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'ait été signé, assurée par la compagnie ALLIANZ jusqu'au 1er janvier 2011,

- la société EUROVIA AQUITAINE en charge du lot VRD trottoirs et allées piétonnes de l'ensemble immobilier,

- la société LAPIX BATIMENT en charge du lot gros oeuvre, assurée par la SMABTP,

- la société LYONNAISE DES EAUX, devenue la SAS SUEZ EAU France, en charge de la réalisation du réseau d'alimentation en eau potable,

- le BUREAU VERITAS, assuré par COVEA RISKS, chargé d'une mission de contrôle technique.

Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite par la SCI KALITXO auprès de la société AVIVA ASSURANCES.

Les travaux de la troisième tranche, qui concerne seule le présent litige, ont été réceptionnés le 15 février 2008 sans réserve en lien avec le litige.

Le lotissement a été livré à une date qui n'est pas précisée et une copropriété a été constituée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa s'est plaint de désordres et malfaçons affectant notamment les escaliers extérieurs et l'avant-toit du local à poubelles.

Après avoir fait établir un constat d'huissier le 23 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa, par acte d'huissier du 6 février 2009, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, pour que soit ordonnée une mesure d'expertise, la SCI KALITXO, qui a elle-même fait assigner en déclaration d'expertise commune, la SNC EUROVIA AQUITAINE.

Par ordonnance du 18 mars 2009, 1e juge des référés a ordonné une mesure d'instruction confiée à Monsieur [F] [H].

Cette expertise a été étendue à divers intervenants à 1'acte de construire et notamment à Monsieur [E] [O], architecte, et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la SARL LAPIX BATIMENT et son assureur 1a SMABTP, à la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie d'assurances COVEA RISKS, à Monsieur [W] [I] et son assureur la SMABTP, à la société GESCOPI et son assureur ALLIANZ, et à la société AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société KALITXO.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2009, alors que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas encore déposé mais pour interrompre les délais de prescription, le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa a fait assigner la SCI KALITXO devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de son préjudice.

L'expert judiciaire [H] a déposé son rapport le 20 mars 2013.

Par actes d'huissier des 27, 28, 29 novembre 2013 et 31 décembre 2013, la SCI KALITXO a fait assigner en garantie la société AVIVA ASSURANCES, la compagnie d'assurances ALLIANZ, la compagnie d'assurances SMABTP, la société LYONNAISE DES EAUX France, la société EUROVIA AQUITAINE, la société LAPIX BATIMENT, Monsieur [E] [O] et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS et le Bureau d'Etudes [W] [I].

Par acte du 11 août 2014, Monsieur [E] [O] et la MAF ont fait appeler en cause la société GESCOPI.

Alors qu'il est apparu que la société KALITXO avait été dissoute le 10 décembre 2010 et que les opérations de liquidation avaient été clôturées le 13 décembre suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa, par actes d'huissier des 20, 21 et 28 avril 2016, a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD, la compagnie d'assurances SMABTP, la société LYONNAISE DES EAUX France, la société EUROVIA AQUITAINE, la société LAPIX BATIMENT, la SAS GESCOPI, la société [E] [O] et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS et le Bureau d'Etudes [W] [I], pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer ses préjudices, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil et de 1'article L 124-3 du code des assurances.

Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- Constaté que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif et déclaré recevable son intervention volontaire aux lieu et place de BUREAU VERITAS SA,

- Déclaré irrecevables tant les demandes formées par la SCI KALITXO que les demandes formées par l'ensemble des parties à son encontre,

- Débouté Monsieur [E] [O], la MAF, la SMABTP, la SAS SUEZ EAU FRANCE et la Compagnie AVIVA ASSURANCES SA de leurs fins de non-recevoir,

- Déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA à l'encontre de Monsieur [E] [O], la MAF, la SMABTP, et de la SAS SUEZ EAU FRANCE,

- Déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA à l'encontre de la Compagnie AVIVA ASSURANCES SA,

- Déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [O] par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EGOA,

- Constaté que tous les désordres litigieux concernant les escaliers/cheminements piétonniers, les avant-toits des locaux poubelles et les regards des compteurs d'eau étaient apparents au moment de la réception effectuée sans réserves le 15 février 2008 par la SCI KALITXO,

- Débouté par conséquent le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EGOA de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EGOA aux entiers dépens qui, outre les dépens de l'instance, comprendront les frais d'expertise,

- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2018, en intimant l'ensemble des parties à l'exception de la société Kalitxo.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 3 janvier 2020, au visa des articles 14, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, et L 124-3 du code des assurances, de :

- Réformer en totalité le jugement du 24 septembre 2018 ;

1) Sur les escaliers extérieurs :

- Condamner in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES, EUROVIA AQUITAINE, [W] [I], [E] [O], le bureau VERITAS, la SAS GESCOPI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA la somme de 78.203,99 euros, majorée conformément à l'indexation applicable à l'indice BT 01 ;

2) Sur le local poubelles et le dépassement des avant-toits :

- Condamner in solidum [W] [I], les sociétés EUROVIA AQUITAINE, LAPIX, la SMABTP et AVIVA, à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA la somme de 2.945 euros avec indexation à l'indice BT 01 ;

3) Sur les compteurs d'eau :

- Condamner la société LYONNAISE DES EAUX à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA la somme de 9.628 euros avec indexation à l'indice BT 01 ;

- Condamner in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES, EUROVIA AQUITAINE, [W] [I], [E] [O], le bureau VERITAS, la SAS GESCOPI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA une indemnité de 17.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier de la SCP DAGUERRE MORAU du 23 janvier 2009.

La société Aviva Assurances demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 mai 2020, au visa des articles 32, 122, 564, 753 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil, et des articles L114-1 et L.121-12 du code des assurances, de :

* A titre principal, sur l'irrecevabilité des actions :

- Constater que le syndicat des copropriétaires ne formulait aucune demande contre la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance dans ses dernières écritures,

- Déclarer en conséquence irrecevables car nouvelles devant la cour les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SA AVIVA ASSURANCES,

- Déclarer en toute hypothèse le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable à agir à l'encontre de la compagnie AVIVA sur le fondement de l'assurance dommages-ouvrage pour cause de prescription biennale en application de l'article L.114-1 du code des assurances,

- Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable à agir à l'encontre de la compagnie AVIVA sur le fondement de l'assurance dommages-ouvrage au titre des désordres affectant les tampons de regard des compteurs faute de déclaration du dommage,

- Déclarer toute partie autre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, irrecevable à agir contre la compagnie AVIVA au titre de la garantie dommages-ouvrage pour défaut de qualité et d'intérêt,

- Débouter toutes parties des demandes formulées contre la compagnie AVIVA ;

* A titre subsidiaire, sur le fond :

- Constater que la compagnie AVIVA n'est pas l'assureur de la société GESCOPI ;

- Débouter toute partie de ses demandes dirigées contre la compagnie AVIVA en cette qualité ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la compagnie AVIVA en sa qualité d'assureur DO et RCD ;

- Constater que la SCI KALITXO n'a souscrit aucune garantie au titre de sa responsabilité de droit commun et débouter toute partie, de toute demande de garantie à ce titre ;

- Débouter toute partie des demandes formulées contre la compagnie AVIVA ;

* A titre infiniment subsidiaire :

+ Sur les responsabilités

- Sur les cheminements extérieurs, condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, Monsieur [I], son assureur la SMABTP, la compagnie ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société GESCOPI, la société EUROVIA, ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à relever la concluante indemne de toute condamnation ;

- Sur les avant-toits, condamner in solidum Monsieur [I], l'entreprise LAPIX, leur assureur la compagnie SMABTP ainsi que la société EUROVIA, à relever la concluante indemne de toute condamnation ;

- Sur les tampons de compteur d'eau, condamner in solidum la société SUEZ EAU FRANCE, la société EUROVIA, Monsieur [I], la SMABTP, Monsieur [O] et la MAF à relever la concluante indemne de toute condamnation ;

- Dire que la SCI KALITXO n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- Condamner in solidum la société SUEZ EAU FRANCE, la société EUROVIA, Monsieur [I], la SMABTP, la société LAPIX, Monsieur [O] et la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever la concluante indemne de toute autre condamnation prononcée au bénéfice des demandeurs ;

+ Sur le quantum des demandes

- Dire que les sommes allouées au titre de la reprise des cheminements ne pourront excéder 41.504,26 euros HT (devis ERRETI amendé par l'Expert) ;

+ Sur les franchises contractuelles

- Si une quelconque somme devait être laissée à la charge de la compagnie AVIVA au titre des garanties facultatives souscrites en DO et / ou RCD, faire application de la franchise de 1.000 euros prévue par garantie,

- Dire que ces franchises sont opposables aux tiers et les déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante ;

- Si une quelconque somme devait être laissée à la charge de la compagnie AVIVA sur le volet RCD, faire application de la franchise de 3.000 euros ;

- Dire que l'ensemble des franchises est indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la déclaration de sinistre ;

* En tout état de cause, sur les frais irrepétibles et les dépens :

- Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AVIVA une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

M. [O] et son assureur la MAF demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 15 juillet 2019, de :

* A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

- Condamner de syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA à payer à Monsieur [O] et à la MAF la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

* A titre subsidiaire

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA de toutes ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [O] et de la MAF qui seront mis hors de cause ;

- Débouter toutes les parties de leurs demandes de garantie telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [O] et de la MAF ;

- Condamner de syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA à payer à Monsieur [O] et à la MAF la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

M. [I] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 novembre 2019, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 24 septembre 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du BET [W] [I] ;

- Constater que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve ;

- Dire et juger que les désordres étaient apparents à la réception ;

- Dire et juger que la responsabilité de M. [I] ne peut de plus fort être recherchée pour des désordres affectant des ouvrages modifiés sans son intervention et ce après réception ;

- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [I] ;

- Débouter en conséquence l'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation ou appel en garantie ;

* A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le BET [I] n'était en charge ni de la conception, ni de la réalisation des ouvrages en cause ;

- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [I] ;

- Débouter la compagnie AVIVA de sa demande de condamnation au titre des désordres affectant les tampons des compteurs d'eau ;

* A titre plus subsidiaire :

- Dire et juger que le coût de la reprise des cheminements ne peut excéder la somme de 58 910,18 euros ;

* A titre encore plus subsidiaire :

- Condamner la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [I] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

* Et en tout état de cause :

- Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de M. [I], demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 11 mai 2019, de :

* A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 24 septembre 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de Monsieur [I] ;

- Rejeter toute demande de condamnation de la SMABTP au titre des désordres affectant les tampons des compteurs d'eau ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EGOA à payer à la SMABTP assureur de Monsieur [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le coût de la reprise des cheminements ne peut excéder la somme de 58 910,18 euros.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Lapix Bâtiment, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 mai 2019, de :

* A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA à régler à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

* A titre subsidiaire :

En cas de condamnation de la SMABTP, assureur de LAPIX, limiter toute condamnation au désordre relatif aux locaux pour les poubelles ;

- Dire et juger que la franchise d'un montant de 10 640 euros est opposable à l'entreprise LAPIX ;

* A titre infiniment subsidiaire :

Au visa de l'article 1382 du code civil,

- Au titre des avant-toits des locaux poubelles, condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur ALLIANZ, EUROVIA à garantir et relever indemne la SMABTP, de toutes condamnations en principal, intérêts et frais et dépens dépassant la part retenue à l'encontre de ses assurés ;

- Au titre du cheminement piétonnier, condamner in solidum la société GESCOPI et son assureur ALLIANZ, EUROVIA, Monsieur [O] et son assureur la MAF, ainsi que BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts et frais et dépens dépassant la part retenue à l'encontre de ses assurés.

La société Gescopi demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 mai 2020, au visa de l'article 246 du code de procédure civile, de :

* A titre principal,

- Confirmer dans son intégralité le jugement du 24 septembre 2018,

- Rejeter toutes demandes contraires à ses écritures,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA à payer à la SAS GESCOPI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel ;

* A titre subsidiaire,

- Dire que les chefs de mission de la SAS GESCOPI se limitent à ceux énoncés dans les statuts de la SCI KALITXO,

- Dire que la SAS GESCOPI n'est pas titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle n'avait pas pour mission de s'assurer de la conformité de l'ouvrage, ni de faire signer les procès-verbaux de réception ;

- Par conséquent, mettre hors de cause la SAS GESCOPI ;

- Débouter en conséquence les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont formées contre la SAS GESCOPI ;

* A titre infiniment subsidiaire et si la SAS GESCOPI était condamnée au titre du désordre affectant les escaliers extérieurs / cheminement piétonniers,

- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la SAS GESCOPI des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du contrat d'assurance RC Promoteur n° B58F1423 et du contrat RC Décennal n° B58F1886,

- Débouter en conséquence les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont formées contre la SAS GESCOPI, ;

* En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombante à payer à la SAS GESCOPI la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Gescopi, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 mai 2020, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et 1792 et suivants du code civil, de :

- Confirmer le jugement du 24 septembre 2018,

- Vu l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, juger qu'il n'est développé aucun moyen en fait ni en droit au soutien de la demande de condamnation in solidum de la Sté ALLIANZ IARD,

- Rejeter par conséquent toutes demandes du SCR EGOA à cette fin ;

* A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les demandes seraient jugées recevables,

- Dire que le désordre relatif aux escaliers extérieurs - cheminement piétonnier, était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve par le maître de l'ouvrage, la SCI KALITXO ;

- Par conséquent, dire que la garantie décennale des assureurs dont ALLIANZ IARD n'est pas mobilisable,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA de sa demande de condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GESCOPI ;

- En cas de condamnation, condamner in solidum Monsieur [O] et la MAF, la société EUROVIA AQUITAINE, Monsieur [W] [I], la SMABTP et le BUREAU VERITAS à garantir ALLIANZ des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chemins piétonniers ;

- Condamner in solidum Monsieur [I], la SMABTP la Sté LAPIX, EUROVIA AQUITAINE et SCI KALIXTO au titre des désordres affectant les locaux poubelles ;

- Condamner la LYONNAISE DES EAUX à garantir ALLIANZ des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des regards tampons ;

Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la société ALLIANZ :

- Dire que 1a SAS GESCOPI n'est pas assurée auprès d'ALLIANZ IARD selon contrat n° B58F1886 ;

- Dire que 1e contrat n° B58F1886 était résilié avant l'ouverture du chantier en date du 3 décembre 2004 ;

- Dire que les garanties souscrites auprès d'ALLIANZ IARD ne sont pas susceptibles d'être mobilisées ;

- Dire que le contrat ALLIANZ RC PROMOTEUR n° B58F1423 était résilié depuis le 1er janvier 2011 ;

- Dire que la SAS GESCOPI est prescrite dans son action au titre de la garantie RC PROMOTEUR n° B58F1423 ;

- Dire qu'en tout état de cause, la police n° B58F1423 exclut expressément la garantie de la société ALLIANZ IARD pour les dommages de nature décennale ;

- Débouter la SAS GESCOPI de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la police d'assurance ALLIANZ RC PROMOTEUR n° B58F1423 ;

- Dire que la Société ALLIANZ IARD ne garantit pas la Société GESCOPI au titre de sa responsabilité civile ;

- Mettre en conséquence hors de cause la compagnie ALLIANZ ;

- Débouter la SMABTP, SUEZ, EUROVIA, Monsieur [O] et son assureur la MAF et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de leur appel en garantie à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD sur le fondement de 1'article 1382 ancien du code civil ;

* En tout état de cause,

- Condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence EGOA ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence EGOA ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente instance et les frais d'expertise.

La société Bureau Veritas Construction demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 septembre 2019, de :

- Confirmer le jugement rendu en première instance ;

Vu l'article 1792 du code civil,

- Constater que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception du 15 février 2008,

- Constater que les ouvrages d'origine ont été modifiés postérieurement à la réception ;

En conséquence,

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence EGOA de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Constater que les ouvrages litigieux sont étrangers à la sphère d'intervention du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Dire et juger que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a commis aucune faute ;

En conséquence,

- Dire et juger non fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence EGOA contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- Rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

* Subsidiairement,

Vu l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,

- Rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION eu égard à la particularité et la subsidiarité de son intervention sur le chantier ;

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- Condamner in solidum EUROVIA AQUITAINE, Monsieur [O] et son assureur la MAF, la société GESCOPI et son assureur ALLIANZ, Monsieur [I] et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

* En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

La société Eurovia Aquitaine demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 octobre 2019, au visa des articles 1382 et 1792 du code civil, de :

- Dire que l'ensemble des désordres dont il est demandé réparation étaient apparents à la réception,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance ;

* A titre subsidiaire :

' Sur les cheminements piétonniers :

- Dire que la société EUROVIA AQUITAINE ne devait que la réalisation d'un cheminement piétonnier et non la réalisation d'un escalier,

- Dire que l'ouvrage dû par la société EUROVIA AQUITAINE n'était soumis à aucune norme,

- Dire qu'il n'y a pas de désordres imputables à la société EUROVIA AQUITAINE ;

A défaut,

- Dire que le désordre n'est pas imputable à la société EUROVIA AQUITAINE qui n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché,

- Dire qu'il s'agit d'un défaut de conception ;

En conséquence,

- Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la société EUROVIA AQUITAINE,

- Rejeter les demandes de garanties présentées à rencontre de la société EUROVIA AQUITAINE,

- Mettre purement et simplement hors de cause la société EUROVIA AQUITAINE ;

' Sur les locaux poubelles :

- Dire que les désordres ne sont pas imputables à la société EUROVIA ;

En conséquence,

- Mettre hors de cause la société EUROVIA,

- Rejeter les demandes de garantie présentées à l'encontre de la société EUROVIA AQUITAINE ;

' Sur les compteurs d'eau :

- Dire que les désordres ne sont pas imputables à la société EUROVIA,

- Dire que les désordres sont exclusivement imputables à la société LYONNAISE DES EAUX conformément au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] ;

En conséquence,

- Mettre hors de cause la société EUROVIA,

- Rejeter les recours en garantie présentés à l'encontre de la société EUROVIA AQUITAINE ;

* A titre infiniment subsidiaire,

- Dire que Messieurs [O] et [I], la société GESCOPI, le bureau VERITAS et la société LAPIX ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle envers la société EUROVIA AQUITAINE,

- Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la MAF, Monsieur [I] et son assureur la SMABTP, la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société GESCOPI, le bureau VERITAS, la société LAPIX et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société EUROVIA AQUITAINE de toute condamnation prononcée à son encontre ;

* En toute hypothèse,

- Condamner tout succombant à verser à la société EUROVIA AQUITAINE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des eaux, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 mai 2019, au visa des articles 1792 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, de :

- Dire le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA irrecevable et mal fondé en son appel ;

- Le débouter de sa demande unique dirigée à l'encontre de SUEZ EAU FRANCE tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité de 9 628 euros avec indexation sur l'indice BT01 au titre du désordre des tampons des compteurs d'eau ;

- Confirmer le jugement du 24 septembre 2018 ;

- En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à condamnation de SUEZ EAU France pour l'un quelconque des désordres en cause, à titre principal ou en garantie ;

* A titre subsidiaire,

- Condamner solidairement les sociétés [O], [I], GESCOPI et EUROVIA et leurs assureurs respectifs à garantir et relever indemne SUEZ EAU France de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence EGOA, ou toute partie perdante, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à SUEZ EAU France au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

- Rejeter toutes prétentions contraires.

la société Lapix Bâtiment, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2021.

MOTIFS

* Sur les fins de non recevoir

La société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la responsabilité décennale de la société Kalitxo, fait valoir à juste titre que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à son encontre devant la cour d'appel sont irrecevables par application des articles 564 et 753, devenu article 768, du code de procédure civile.

Si le syndicat des copropriétaires a initialement fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir sa garantie, ses dernières conclusions communiquées devant le tribunal ne contiennent plus aucune demande en paiement à l'encontre de la société Aviva Assurances, les prétentions antérieures étant réputées avoir été abandonnées. Les demandes présentées à l'encontre de cet assureur devant la cour d'appel se heurtent donc à la prohibition des demandes nouvelles en appel, et sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a intimé devant la cour d'appel la 'société Agence [E] [O]', alors que l'architecte intervenu à l'opération de construction est M. [O], à l'encontre duquel le syndicat des copropriétaires présente ses demandes. Il est toutefois constaté que M. [O], qui conclut pour son compte, est partie à l'instance d'appel.

* Sur le fond

L'expert judiciaire a déposé son rapport duquel il ressort :

- La réalisation de cheminements piétonniers en escalier non conformes aux règles de l'art dont le coût de reprise varie, suivant plusieurs devis produits en cours d'expertise, entre 49.639,09 euros TTC et 80.018,38 euros TTC,

- La pose de 23 compteurs d'eau sous la chaussée pour lesquels la réalisation d'abris est estimée à 9.628,72 euros TTC,

- Le surplomb de la chaussée des avant-toits de locaux poubelles à l'entrée de la résidence pour lesquels divers aménagements sont estimés à 2.945,03 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires considère que le tribunal 'aurait dû juger que tous les désordres avaient un caractère décennal et qu'il ne peut être considéré qu'ils présentaient un caractère apparent'.

- cheminements extérieurs

L'expert conclut que les deux cheminements piétonniers extérieurs sont dangereux pour les usagers, du fait que les marches n'ont pas la même hauteur ni la même largeur et présentent de fortes pentes vers l'intérieur, et du fait qu'ils sont dépourvus de main courante. Il explique que ces escaliers 'ont initialement été réalisés avec des revêtements en cailloux retenus par des planches, et qu'après réception, un revêtement en béton a été mis en place sur toute la surface des escaliers, chaque marche ou palier s'appuyant sur des planches existantes qui ont servi de coffrage'. Il propose de retenir, concernant la première phase, la responsabilité de M. [O], architecte, de M. [I], maître d'oeuvre de conception des VRD, de la société Gescopi, maître d'oeuvre d'exécution, de la société Eurovia Aquitaine, qui a réalisé les cheminements, et de la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique, et concernant la seconde phase de reprise des cheminements après réception, de retenir la responsabilité de la société Eurovia Aquitaine et de la société Gescopi.

Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef paiement de la somme de 78.203,99 euros, par la société Aviva Assurances, la société Eurovia Aquitaine, M. [I] et son assureur la SMABTP, M. [O] et son assureur la MAF, la société Gescopi et son assureur la société Allianz IARD, et la société Bureau Veritas Construction, tenus in solidum. Il fonde sa demande en réparation exclusivement sur la responsabilité décennale des constructeurs visée par l'article 1792 du code civil.

La demande nouvelle formée à l'encontre de la société Aviva Assurances est irrecevable comme indiqué plus haut.

Les demandes, en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale, ne peuvent prospérer.

C'est en effet à juste titre que le tribunal a retenu le caractère apparent des désordres, qui s'apprécie à la date de la réception, le 15 février 2008, et en la personne du maître de l'ouvrage, soit la société Kalitxo, promoteur de l'opération : aucun élément quelconque ne suggère que le consentement du promoteur ait pu être vicié lors des opérations de réception, comme l'évoque le syndicat des copropriétaires sans expliciter les causes d'un tel vice du consentement ; les différences manifestes de hauteur et de largeur des marches, comme l'absence de main courante, étaient immédiatement perceptibles pour un profane, et a fortiori pour un professionnel de l'immobilier, de même que les conséquences de ces défauts ; le devis de la société Eurovia Aquitaine établi à l'ordre de la société Kalitxo dès le 1er avril 2008, soit moins de deux mois après la réception, pour reprendre ces cheminements, confirme que les désordres étaient apparents et ont été effectivement immédiatement perçus. La réception sans réserve couvre donc les dommages apparents, connus dans toute leur ampleur dès lors que les caractéristiques du cheminement n'ont pas évolué ; elle empêche en toutes hypothèses la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, l'imputabilité des désordres à leur intervention serait-elle dûment établie, ce que contestent tant M. [O], - qui fait valoir qu'il avait une mission limitée dont les VRD étaient exclus - que M. [I] - qui indique ne pas être intervenu concernant les escaliers et cheminements.

D'autre part et en tout état de cause, l'ouvrage d'origine, reçu le 15 février 2008, n'existe plus puisqu'il a été postérieurement modifié par la société Eurovia Aquitaine, suivant devis établi à l'ordre de la société Kalitxo le 1er avril 2008, pour un montant de 10.584,60 euros. Le syndicat des copropriétaires n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les locateurs d'ouvrage initiaux (maîtres d'oeuvre, contrôleur technique), dont la mission a pris fin avec la réception prononcée sans réserve le 15 février 2008, aient poursuivi au-delà de cette date leurs prestations pour le compte de la société Kalitxo, dans le cadre des travaux de reprise entrepris par la société Eurovia Aquitaine suivant devis du 1er avril 2008. Le syndicat des copropriétaires n'allègue pas davantage que les travaux de reprise subséquents exécutés, après réception des travaux initiaux, par la société Eurovia Aquitaine, aient fait l'objet d'une réception sans réserve, expresse ou tacite, alors qu'il faisait constater par huissier, dès le 23 janvier 2009, les désordres affectant les cheminements extérieurs.

En l'état du caractère apparent des désordres existant à la date de la réception du 15 février 2008, et en l'absence de preuve d'une réception des travaux subséquents réalisés par la société Eurovia Aquitaine, modifiant l'ouvrage initial, la responsabilité décennale des constructeurs poursuivis ne peut être mise en oeuvre, ni davantage la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale.

Le syndicat des copropriétaires, qui ne fonde ses demandes que sur la responsabilité décennale des constructeurs, n'invoque par ailleurs aucune faute de l'un ou l'autre susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun. Il ne reproche notamment ni à la société Gescopi d'avoir rédigé le procès-verbal de réception du 15 février 2008 sans réserve sur ce point, la société Gescopi soutenant quant à elle n'avoir exécuté qu'une mission OPC d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, ni à la société Eurovia Aquitaine d'avoir exécuté les travaux subséquents en violation des règles de l'art, la société Eurovia Aquitaine contestant pour sa part toute faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, l'ouvrage initial ayant été accepté sans réserve et l'ouvrage subséquent étant conforme aux prévisions contractuelles.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des cheminements extérieurs.

- dépassement sur la chaussée de l'avant-toit des locaux poubelles

L'expert indique que l'avant-toit de ces locaux dépasse sur la chaussée. Il précise que la destination des locaux pour abriter les poubelles n'est pas remise en cause, mais qu'il faut assurer la protection des avant-toits pour éviter qu'ils soient percutés par un véhicule. Il rappelle que le procès-verbal de réception a été signé le 15 février 2008 sans réserve sur ce point. Il propose de retenir la responsabilité de la société Lapix Bâtiment qui a construit les locaux, de M. [I] qui a déterminé les implantations à la demande de la société Lapix Bâtiment, et de la société Eurovia Aquitaine, chargée de la voirie, et la société Kalitxo, promoteur, qui n'ont pas dénoncé la difficulté lors de la réception des travaux.

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en réparation exclusivement sur la responsabilité décennale des constructeurs visée par l'article 1792 du code civil, et la dirige contre M. [I], la société Eurovia Aquitaine, la société Lapix Bâtiment, la SMABTP en sa qualité d'assureur de M. [I] et de la société Lapix Bâtiment, et la société Aviva Assurances.

La demande nouvelle formée à l'encontre de la société Aviva Assurances est irrecevable comme indiqué plus haut.

Les demandes, en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale, ne peuvent prospérer. D'une part, le syndicat des copropriétaires ne précise pas quel ouvrage serait rendu impropre à sa destination, et a fortiori ne le démontre pas, les locaux ne présentant pas en eux-mêmes de danger pour les personnes. D'autre part et en toutes hypothèses, le dépassement des avant-toits sur la chaussée était, au jour de la réception, apparent pour la société Kalitxo, promoteur maître de l'ouvrage, et a été couvert, à l'égard des constructeurs autre que le promoteur, par la réception sans réserve sur ce point. Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement invoquer un dommage qui ne se serait pleinement révélé qu'après réception, alors que ce dépassement était visible lors de la réception et n'a nullement évolué, et que ses conséquences pouvaient être appréhendées dès la réception.

Doivent donc être rejetées les demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas agi en temps utiles contre la société Kalitxo en réparation des dommages apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, et qui n'invoque pas de faute de la société Gescopi susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, en ce qu'elle a rédigé le procès-verbal de réception du 15 février 2008 sans réserve sur ce point.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des locaux poubelles.

- tampons en PVC des compteurs d'eau

L'expert, après avoir constaté que 3 des 23 regards de compteurs d'eau situés sur la chaussée ont leur tampon en PVC cassé, conclut que les abris des compteurs d'eau en PVC doivent être remplacés par des abris en béton avec des plaques en fonte, pour résister au trafic des véhicules lourds. Il ajoute qu'habituellement les compteurs d'eau ne sont jamais placés sous la chaussée, pour préserver la sécurité des agents qui relèvent les compteurs. Il considère que les désordres affectant les compteurs d'eau 'compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination', et retient la responsabilité de la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France.

Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef paiement de la somme de 9.628 euros par la société Suez Eau France seulement, sur le fondement la responsabilité décennale des constructeurs visée par l'article 1792 du code civil.

Mais d'une part, les compteurs d'eau ne constituent pas des ouvrages au sens de l'article 1792, mais seulement des éléments d'équipement de l'ouvrage réalisé, dont il n'est pas prétendu ni a fortiori démontré qu'ils fassent indissociablement corps avec l'ouvrage. Les désordres qui les affectent ne rendent par ailleurs pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

D'autre part, l'imputabilité même des dommages à l'intervention de la société Lyonnaise des eaux n'est pas établie : cette société, qui a réalisé le réseau général d'alimentation en eau potable de l'ensemble immobilier, indique en effet que son marché ne comprenait ni la pose et ni la fourniture des niches dans lesquels sont installés les compteurs, ni les tampons qui les couvrent, et produit à l'appui de ses dires le CCTP commun aux lots VRD, assainissement, eau potable, etc, qui mentionne seulement à la charge de la Lyonnaise des eaux la 'fourniture et pose d'un compteur dans la niche de comptage des villas et des lots 1 à 13 et 17 à 22 du lotissement Les Hauts de Kalitxo'. Le devis accepté du 31 octobre 2005 visé par l'expert ne démontre pas davantage que la société Lyonnaise des eaux ait eu la charge de la fourniture ni de la pose de ces niches. Le CCTP précise au contraire que 'l'entreprise de VRD' devait la 'fourniture et pose d'une niche de comptage branchée en PVC ø 25 mm bouchonné sur la conduite principale et placée au droit de chaque villa', ce qui laisse supposer que la prestation revenait à la société Eurovia.

La responsabilité décennale de la société Suez Eau France ne peut donc être retenue, et le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune faute des constructeurs, et notamment des maîtres d'oeuvre ou de la société Eurovia Aquitaine, susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des abris des compteurs d'eau.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Egoa à l'encontre de la société Aviva Assurances ;

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2018 ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03935
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.03935 ?
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