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31/05/2022 | FRANCE | N°16/02985

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2022, 16/02985


NA / MS



Numéro 22/02158





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 31/05/2022







Dossier : N° RG 16/02985 -

N° Portalis DBVV-V-B7A-GJRN





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation









Affaire :



[L] [O]



C/



[D] [V],



[G] [T]

épouse

[V],















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préa...

NA / MS

Numéro 22/02158

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 16/02985 -

N° Portalis DBVV-V-B7A-GJRN

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Affaire :

[L] [O]

C/

[D] [V],

[G] [T]

épouse [V],

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes

en présence de Madame DOMINGUE, greffière stagiaire.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [X] [O]

né le 20 août 1943 à Pau

de nationalité Française

Villa Green Valley

Route de Piétat

64290 BOSDARROS

Représenté et assisté de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [D] [V]

né le 25 septembre 1972 à Montagne au Perche

de nationalité Française

46 Rue du Paradet

35600 REDON

Madame [G] [T] épouse [V]

née le 11 juillet 1953 à Chartres

de nationalité Française

46 Rue du Paradet

35600 REDON

Représentés et assistés de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 JUIN 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 14/02167

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 54, située rue des écoles, lieu-dit Bugalar, à Gurmençon (64).

M. et Mme [V] sont propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée section AD n° 172.

Les époux [V] ont construit sur leur parcelle une maison individuelle, pour laquelle ils ont obtenu un permis de construire selon arrêté du 2 février 2011.

Par jugement du 18 juin 2013 désormais définitif, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. [O], a annulé le permis de construire accordé le 2 février 2011.

M. et Mme [V] ont obtenu un nouveau permis construire délivré le 21octobre 2013. La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 21 septembre 2014.

Soutenant notamment, au visa de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, que l'illégalité de la construction de M. et Mme [V] a été constatée par la juridiction administrative et qu'il souffre d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction, en ce qu'avant la construction, sa maison bénéficiait d'une vue directe en partie sud, sur un champ, sans vis-à-vis, ce champ étant exposé plein sud alors qu'en raison de la construction litigieuse, sa vue est obstruée et la luminosité réduite, M. [O] a, par acte d'huissier du 26 août 2014, assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Pau pour que soit ordonnée, sous astreinte et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la démolition des constructions et la remise en état des lieux. Il demandait également la condamnation solidaire des époux [V] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [O] à verser à M. et Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 544, 1382 du code civil et L480-13 du code de l'urbanisme, le tribunal a constaté que M. [O] fondait l'ensemble de ses demandes sur l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, et ne caractérisait ni l'existence d'un trouble anormal de voisinage, ni d'une faute distincte de celle visée à l'article L480-13 du code de l'urbanisme. Le tribunal a retenu que la régularisation intervenue du fait de l'obtention d'un nouveau permis de construire le 21 octobre 2013 faisait obstacle aux demandes de démolition et d'indemnisation présentées par M. [O]. Le tribunal a, par ailleurs, considéré que M. et Mme [V] ne justifiaient pas du préjudice invoqué consistant dans l'impossibilité de vendre leur bien.

Suivant déclaration du 24 août 2016, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

M. et Mme [V] ont vendu leur maison à M. et Mme [Y] par acte authentique du 9 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 3 mars 2020, M. [O] a fait appeler en cause M. et Mme [Y], en leur communiquant ses conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [O] à M. et Mme [Y] le 3 mars 2020, et mis hors de cause M. et Mme [Y].

Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 22 février 2022.

M. [O] demande à la cour d'appel, par conclusions au fond notifiées le 1er juin 2021, au visa des articles L 480-13 et A 424-8 du code de l'urbanisme et 544 et 1382 du code civil, et en invoquant un trouble anormal du voisinage, de :

- réformer le jugement,

- ordonner la démolition des constructions litigieuses et la remise en état des lieux dans les cinq mois suivant la signification du jugement à intervenir à peine d'astreinte définitive de 80 euros par jour de retard,

- condamner solidairement les époux [V] et les époux [Y] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l'instance.

M. et Mme [V] demandent à la cour d'appel, par conclusions au fond notifiées le 28 avril 2021, de :

- déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes,

- l'en débouter,

- réformer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,

- condamner M. [O] à leur payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [Y] en leurs demandes d'annulation de la vente, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mars 2022.

MOTIFS

M. [O] soutient devant la cour d'appel que la construction de M. et Mme [V] lui cause un trouble anormal du voisinage, en ce qu'elle le prive d'ensoleillement et de vue, et en ce que la venelle séparant les deux constructions est d'une largeur insuffisante pour en permettre le nettoyage, et ne dispose pas d'un système d'évacuation des eaux pluviales. Ce moyen, invoqué au soutien des prétentions déjà formulées en première instance, tendant à la démolition de la maison et au paiement de dommages et intérêts, est recevable par application de l'article 563 du code de procédure civile.

Il résulte cependant du constat d'huissier des 29 janvier et 13 février 2021 établi à la demande de M. et Mme [Y] et versé aux débats par M. et Mme [V] que la venelle qui séparait initialement les deux maisons n'existe plus, les deux constructions étant désormais accolées l'une à l'autre, conformément au nouveau permis de construire accordé le 21 octobre 2013. Le rapport d'expertise privée du 8 mars 2012 produit par M. [O], qui constatait l'espace qui séparait initialement les deux maisons, ne comporte aucune mention d'un préjudice quelconque ayant pu en résulter pour M. [O].

Concernant la perte de vue et d'ensoleillement, M. [O] indique qu'il bénéficiait auparavant, depuis la façade Ouest et son jardin, 'd'une vue directe en partie sud sur un champ, sans vis-à-vis', avec une exposition plein sud, et que la vue est désormais 'obturée et la luminosité réduite'. Il produit un constat d'huissier du 6 avril 2012, et des photographies aériennes prises avant et après la construction de M. et Mme [V].

La seule construction d'une maison voisine, dans un quartier en voie d'urbanisation croissante, ne caractérise pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Par ailleurs, si le constat du 6 avril 2012 indique que 'l'intégralité de la vue vers le sud est désormais condamnée, la largeur totale de cette maison excédant la façade sud du jardin' de M. [O], le constat des 29 janvier et 13 février 2021 établi à la demande de M. et Mme [Y] et versé aux débats par M. et Mme [V] précise :

'J'observe que la façade Sud de la maison [O] et la façade Nord de la construction des requérants ne sont certes pas alignées, mais que le jardin de la maison [O] ne se trouve pas 'obturé' comme indiqué dans les conclusions opposées aux requérants.

En effet, si la façade Sud de la maison [O], sans fenêtre, se trouve accolée à la construction des requérants, ce qui a été autorisé par le permis de construire de ces derniers, la façade Ouest de la maison [O] donne sur le jardin de sa parcelle, et ledit jardin conserve une longueur en Sud de plusieurs mètres sans construction accolée dans la mesure où il existe une zone de parking sur la propriété des requérants le long de cette partie de clôture.

En outre, il n'existe aucune construction face à la façade Ouest de la maison [O], sur la propriété des requérants.

J'observe que la façade Ouest de la maison [O] ainsi que le jardin de la maison [O] bénéficient d'un ensoleillement, la seule ombre créée par la construction des requérants l'étant sur environ deux mètres de large en façade de la maison [O].

Les deux fenêtres de ladite maison en Ouest, ainsi que les deux vélux en toit, et le prolongement avec porte de garage sont tous ensoleillés.

L'ombre créée dans le jardin Ouest de la maison [O] lors de notre passage est due au bâtiment de la parcelle voisine (parcelle AD 155, tiers)'.

M. [O] ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de vue ou d'ensoleillement constitutive d'un trouble anormal du voisinage.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O], tant en ce qui concerne la demande de démolition de la maison, qui ne pouvait en toutes hypothèses plus être ordonnée en l'absence de mise en cause régulière des acquéreurs, que pour ce qui est de l'indemnité sollicitée.

La demande en justice est un droit dont M. [O] n'a pas formellement abusé. Par ailleurs, cette demande n'a pas empêché M. et Mme [V] de vendre leur maison en novembre 2018. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [V] tendant au paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

M. [O] doit également verser à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M. [O] doit payer à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M. [O] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02985
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;16.02985 ?
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