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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 mai 2022, 22/00022


N°20/02056



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



20 mai 2022







Dossier N°

N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGM3







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique<

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Affaire :



[Y] [P]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 20...

N°20/02056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

20 mai 2022

Dossier N°

N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGM3

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[Y] [P]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 20 mai 2022 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 20 mai 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [Y] [P]

Demeurant [Adresse 4]-[Localité 2]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

comparant en personne

Assisté de Me Sophie SERRANO, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TARBES,en date du 05 Mai 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 20 mai 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [Y] [P] a été hospitalisé le 13 juin 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, cas de péril imminent, en programme de soins depuis le 13 juillet 2021, et ré-hospitalisé le 25 avril 2022 au centre hospitalier de [Localité 3].

Sur requête de la Directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 2 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 5 mai 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 6 mai 2022 transmis par le centre hospitalier de Lannemezan et reçu au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2022, Monsieur [Y] [P] en a interjeté appel.

M. [Y] [P] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Sophie SERRANO, son conseil, demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et dépose à l'audience des conclusions de régularisation d'appel.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 13 mai 2022, conclut à l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa non-motivation et dans ses nouvelles conclusions du 20 mai 2022, requiert à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du 5 mai 2022.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [Y] [P], a été hospitalisé sous contrainte le 13 juin 2021, en cas de péril imminent en raison d'idées suicidaires chez un patient schizophrène en rupture de traitement. Il bénéficiait d'un programme de soins le 13 juillet 2021.

Le 25 avril 2022, il était réintégré en hospitalisation complète suite à la recrudescence de la symptomatologie délirante constaté par certificat médical du docteur [T] [H] en date du 26 avril 2022.

Dans un certificat médical du 29 avril 2022, ce même docteur préconisait le maintien des soins psychiatriques à temps complet décrivant une rémission induite par un changement de traitement et une symptomatologie délirante d'intensité moindre mais toujours présente.

Par décision du 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de TARBES a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [T] [H] en date du 17 mai 2022 fait état d'une maélioration clinique de l'ensemble de la symptomatologie suite au nouveau traitement mais souligne la persistance d'hallucinations et de délires de persécution. Il préconise la prolongation de l'hospitalisation.

* Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.'

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'

En l'espèce, M. [Y] [P] a déclaré dans un courrier du 6 mai transmis au greffe de la cour d'appel par mail du 9 mai qu'il voulait 'faire appel devant le tribunal de Pau à compter de ce jour le 6 mai.'

Cependant, son conseil, dépose au greffe le 19 mai 2022, des conclusions valant motivation d'appel.

Dès lors il convient de déclarer cet appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [Y] [P] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant que son hospitalisation était abusive niant tout péril imminent. Il affirme avoir des projets professionnels.

S'agissant de l'argument de son conseil selon lequel le dernier certificat médical daterait de trois jours et du fait de son ancienneté ne permettrait pas à la Cour de statuer, il convient de rappeler les termes de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique selon lequel un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huite heures avant l'audience.

Dès lors, il ne peut être retenu comme grief le fait de faire parvenir un certificat médical trois jours avant l'audience.

M. [Y] [P] présente un délire chronique de persécution avec des ruptures thérapeutiques itératives et que son adhésion aux soins est précaire depuis plusieurs mois.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [Y] [P] a une conscience relative de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte puisqu'il conteste partiellement la réintégration en hospitalisation sous contrainte. Par ailleurs, il a fait état de la persistance du délire de persécution même si ce dernier est selon lui 'moins envahissant'.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres. Bien plus, M. [Y] [P] fait état des services secrets tout comme il l'avait fait devant le médecin psychiatre.

Au vu de ces troubles du comportement encore présents, de ses antécédents récents et de la nécessité de s'assurer de la stabilisation de l'état de M. [P] qui fait l'objet d'un nouveau traitement, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [Y] [P] et de l'ajustement de son traitement médical.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 5 mai 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [P],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 5 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00022 ?
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