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09/05/2022 | FRANCE | N°19/03093

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 09 mai 2022, 19/03093


PhD/ND



Numéro 22/1820





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 09/05/2022







Dossier : N° RG 19/03093 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HL6O





Nature affaire :



Autres demandes relatives au prêt







Affaire :



SA BPCE FINANCEMENT



C/



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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code d...

PhD/ND

Numéro 22/1820

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 09/05/2022

Dossier : N° RG 19/03093 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HL6O

Nature affaire :

Autres demandes relatives au prêt

Affaire :

SA BPCE FINANCEMENT

C/

[R] [L] VEUVE [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA BPCE FINANCEMENT

venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [R] [L]veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2019/007170 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Virginie MOULET de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 5 décembre 2014, M. [K] [N] et Mme [R] [L], épouse [N], ont souscrit un prêt à la consommation auprès de la société Natixis financement, garanti par une assurance décès.

Le 19 mars 2015, M. [N] est décédé.

Le 23 juin 2015, Mme [L] a soldé le prêt par virement de la somme de 12.151,08 euros.

Suivant exploit du 07 mars 2019, Mme [L] a fait assigner la société Natixis financement en restitution des fonds versés, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, en arguant du caractère indu de son paiement au motif que l'assureur du prêt avait lui-même réglé le capital restant dû entre les mains du prêteur.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- condamné la société Natixis financement à payer à Mme [L] la somme de 12.151,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts

- condamné la société Natixis financement aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er octobre 2019, la société anonyme BPCE financement, venant aux droits de la société Natixis financement, a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2021.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019 par la société BPCE financement qui a demandé à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020 par Mme [L] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Natixis financement à lui restituer la somme de 12.151,08 euros et, d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant les intérêts et les dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, d'assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juillet 2015, de condamner la société Natixis financement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, de lui allouer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [L] sollicite la restitution, comme indue, de la somme qu'elle a réglée au prêteur le 23 juin 2015 soldant le prêt à consommation souscrit le 5 décembre 2014, à la suite du décès de son époux co-emprunteur, au motif que l'assureur décès du prêt avait lui-même réglé cette même somme entre les mains du prêteur qui a perçu deux paiements pour la même créance.

Les textes issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, invoqués par les parties, ne sont donc pas applicables à l'action en répétition de l'indu fondée sur un paiement antérieur à la date d'entrée de cette ordonnance.

Cependant, les données juridiques du litige ne sont pas modifiées dans la mesure où les textes antérieurs, applicables au litige, sont identiques, pour l'essentiel, aux nouveaux textes.

L'article 1235 alinéa 1er ancien du code civil, devenu 1302 alinéa 1er, dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1376 ancien, devenu 1302-1 dispose également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il résulte de ces textes, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil, qu'il incombe à Mme [L] de rapporter la preuve que l'assureur a réglé le solde du prêt entre les mains du prêteur.

A cet effet, Mme [L] s'empare des deux courriers en date des 1er et 5 octobre 2015 par lesquels la société Natixis financement a informé le notaire chargé de la succession que sa créance était assortie d'une assurance garantissant le risque décès du souscripteur et que l'assureur avait réglé le 24 juin 2015 l'intégralité de la créance.

Mais, au-delà du doublon de ces courriers identiques sans incidence sur leur sens et leur portée, la société Natixis a rectifié cette information en adressant au notaire un nouveau courrier en date du 15 janvier 2016 l'avisant que sa créance avait été soldée par un virement de Mme [L].

L'appelante a également versé aux débats, la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2015 par laquelle le gestionnaire du prêt avait informé Mme [L] de la décision de refus de garantie opposée par l'assureur au vu de l'avis du comité médical ayant relevé que le souscripteur avait dissimulé des antécédents médicaux lors de sa demande d'adhésion à l'assurance décès.

Force est de constater que Mme [L], qui avait sollicité la garantie de l'assureur, n'a pas contesté la position prise par celui-ci.

Si Mme [L] a pu supposer, au vu des courriers d'octobre 2015, que, nonobstant son refus de garantie, l'assureur avait finalement réglé le prêt, l'information erronée donnée par le prêteur n'est pas créatrice d'un droit à son profit, et Mme [L] qui pouvait se rapprocher de son assureur, le cas échéant avec l'assistance du notaire, à la suite du courrier rectificatif de la banque, n'a justifié d'aucune démarche auprès de l'assureur ni produit un quelconque élément établissant l'existence d'un paiement fait par l'assureur,

L'appelante produit encore un courrier explicatif de ses services en date du 30 avril 2018, répondant aux récentes questions de Mme [L] concernant le refus de prise en charge du prêt par l'assureur, mais Mme [L] soutient qu'elle n'a pas reçu ledit courrier.

Il résulte des constatations qui précèdent que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que le solde du prêt avait été payé par l'assureur décès, échouant par la même à démontrer le caractère indu de son paiement.

Le jugement sera infirmé sur la restitution et confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L].

Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [L] de sa demande de restitution de la somme de 12.151,08 euros,

CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/03093
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.03093 ?
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