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09/05/2022 | FRANCE | N°19/02893

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 09 mai 2022, 19/02893


PhD/ND



Numéro 22/1819





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 09/05/2022







Dossier : N° RG 19/02893 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLMH





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt







Affaire :



[C] [U]



C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa ...

PhD/ND

Numéro 22/1819

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 09/05/2022

Dossier : N° RG 19/02893 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLMH

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[C] [U]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [U]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006676 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Virginie COARRAZE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable

immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés de droit au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 26 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2017, Mme [C] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société Banque populaire occitane, agence de [Localité 7].

Le 27 septembre 2017, six chèques d'un montant total de 15.435 euros ont été déposés sur ce compte, suivis le même jour de trois retraits d'espèces de 300 euros chacun et de trois virements internet en Allemagne pour un montant de 12.000 euros.

Le 29 septembre 2017, alertée sur une fraude, la banque a été avisée que les chèques avaient été frappés d'opposition pour vol, ce qui l'a amenée à déposer plainte, le même jour, pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 5].

Après vaines mises en demeure, et par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 janvier et 14 février 2018, la banque a notifié la clôture du compte et mis en demeure Mme [U] de régler le solde débiteur d'un montant de 15.726,68 euros.

Suivant exploit du 28 janvier 2019, la société Banque populaire occitane a fait assigner Mme [U] par devant le tribunal de grande instance de Tarbes en paiement du solde débiteur du compte de dépôt.

Mme [U] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a condamné Mme [U] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 15.757,89 euros augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus annuellement, outre les dépens et le paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 05 septembre 2019, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [U] dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 juin 2021.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2019 par Mme [U] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 15.757,89 euros.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2020 par la société Banque populaire occitane qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est constant que le compte de dépôt souscrit par Mme [U] a été clôturé du fait de la non régularisation du solde débiteur s'élevant à la somme de 15.711,69 euros, outre les intérêts d'un montant de 2,71 euros, à la date de la clôture, les intérêts postérieurs jusqu'au 31 décembre 2018 s'élevant à 43,49 euros.

En vertu des clauses contractuelles du compte courant, Mme [U] est tenue de payer le solde débiteur de son compte clôturé.

Pour s'opposer à la demande de la banque, l'appelante fait valoir qu'elle a été victime des agissements de son ancien compagnon qui lui a dérobé sa carte bancaire, dont il connaissait le code qu'elle lui avait divulgué à l'occasion de petits achats ponctuels, ainsi que ses deux ordinateurs et son téléphone portable, se servant ensuite de son compte bancaire pour déposer les chèques volés et retirer l'argent avant de disparaître. Seule la peur des représailles l'a conduite à différer sa plainte qu'elle a fini par déposer le 26 novembre 2019 contre son compagnon. L'appelante fait valoir qu'elle travaille, alterne les stages de formation, et ne peut être condamnée à payer les sommes réclamées alors qu'elle est victime.

Mais, les moyens de défense soulevés, vagues et généraux, ne reposent sur aucun fondement juridique, ne ciblent pas précisément les opérations litigieuses inscrites en débit de son compte courant, n'invoquent aucune obligation légale ou contractuelle qui obligerait la banque à supporter la charge des opérations litigieuses et n'articulent même aucune faute de la banque telle qu'un éventuel manquement à son devoir de vigilance.

Ensuite, la déposition du directeur de l'agence tarbaise, dont la teneur n'est pas contestée, souligne le rôle actif de Mme [U] dans la fraude dont elle se dit victime, le témoin ayant déclaré lors de son audition au commissariat de [Localité 7] du 29 septembre 2017 que Mme [U] s'était présentée le 27 septembre à l'agence pour faire valider un compte bénéficiaire ouvert à son nom en Allemagne sur son compte internet, que dès le lendemain, elle a remis sur six agences différentes du département six chèques d'un montant total de 15.435 euros, que le même jour, elle a effectué 3 retraits de 300 euros chacun au distributeur de l'agence de Marcadieu et émis trois virements par internet en Allemagne pour un montant total de 12.000 euros, que le 29 septembre 2019, les vérifications faites sur une suspicion de fraude ont révélé que les chèques avaient été volés et frappés d'opposition.

Par conséquent, Mme [U] a joué un rôle actif dans les opérations entourant l'escroquerie aux chèques volés que la banque a nécessairement contre-passés, et a également permis à son compagnon, en divulguant le code secret, d'utiliser sa carte bancaire pour effectuer plusieurs paiements, faisant encore preuve, à tout le moins, d'imprudence en permettant à son compagnon de connaître les codes d'accès de son abonnement internet pour réaliser en ligne les virements frauduleux en Allemagne, alors, au surplus, qu'elle a fait elle-même valider le rattachement de ce compte étranger à son abonnement internet, ces faits s'inscrivant dans un laps de temps très court entre l'ouverture du compte de dépôt et l'escroquerie dénoncée, la plainte tardive de Mme [U] provoquée par sa condamnation en première instance, colorant lourdement son implication dans les faits.

Il s'ensuit que, ayant, à tout le moins, fautivement contribué à la réalisation de son préjudice, Mme [U] ne peut être exonérée de son obligation de payer le solde débiteur.

Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé et Mme [U] condamnée aux dépens d'appel, outre une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la société Banque populaire occitane une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/02893
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.02893 ?
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