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09/05/2022 | FRANCE | N°19/02890

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 09 mai 2022, 19/02890


PhD/ND



Numéro 22/





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 09/05/2022







Dossier : N° RG 19/02890 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLMC





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion







Affaire :



[K] [R]



C/



Etablissement Pub

lic OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l...

PhD/ND

Numéro 22/

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 09/05/2022

Dossier : N° RG 19/02890 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLMC

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[K] [R]

C/

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

né le 24 mai 1969 à [Localité 3] (Abidjan - Côte d'Ivoire)

de nationalité Ivoirienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 2019/05514 du 27/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 02 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte du 15 décembre 2010, l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail d'habitation à M. [K] [R] un logement, à [Localité 4], moyennant un loyer indexé mensuel de 235,79 euros, outre une provision sur charges de 62,14 euros.

Le 22 novembre 2018, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 947,96 euros au titre de loyers impayés.

Suivant exploit du 28 janvier 2019, le bailleur a fait assigner le locataire par devant le tribunal d'instance de Tarbes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.

Par jugement du 02 juillet 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- constaté la résiliation du bail au 23 janvier 2019

- condamné M. [R] à payer, en deniers ou quittances, à l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 2.305,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 sur la somme de 947,96 euros et du jugement pour le surplus

- dit que dans ce cas, à défaut d'avoir volontairement libéré le logement dans le mois du commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant actuel du loyer et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux et, au besoin, l'y condamne

- dit que M. [R] devra payer le loyer du mois en cours

- rejeté la demande de dommages et intérêts

- ordonné l'exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2018

- ordonné la transmission par le greffe d'une copie du jugement à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 04 septembre 2019, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Le 30 octobre 2019, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées, à personne.

Le 31 décembre 2019, l'appelant a fait signifier ses conclusions d'appel, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.

Le 19 février 2020, l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées a constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 07 octobre 2020.

L'affaire fixée au 16 septembre 2021 a été renvoyée au 10 mars 2022.

***

Vu les conclusions remises au greffe le 03 décembre 2019, signifiées le 31 décembre 2019, par M. [R] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et :

- dire qu'il est débiteur de bonne foi

- lui accorder un délai de règlement de deux années pour la somme qu'il ne conteste pas devoir au titre des loyers à hauteur de 2.305,66 euros

- constater et au besoin ordonner la poursuite du bail locatif conclu entre les parties

- condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

observations sur la procédure

L'intimé a constitué avocat le 19 février 2020 et, par courrier du 22 octobre 2020 a demandé la révocation de la clôture en indiquant que l'appelant ne lui avait pas notifié les conclusions d'appel.

Mais, il ressort du dossier de la cour que l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel le 30 octobre 2019, à personne, ainsi que ses conclusions d'appel le 31 décembre 2019, dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.

Le moyen manque donc en fait.

Ensuite, il faut constater que l'intimé n'a pas conclu sur le fond de l'appel dans les trois mois de la signification des conclusions de l'appelant du 31 décembre 2019, de sorte que l'intimé n'est plus admis à conclure.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il s'ensuit que lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

sur la demande de délais de paiement

Au terme du dispositif de ses conclusions saisissant la cour, M. [R] a limité son appel au rejet de sa demande de délais de paiement, faisant valoir que ses difficultés de paiement proviennent essentiellement d'un contentieux avec la caisse d'allocations familiales qui a cessé de verser les allocations, qu'il est père de deux enfants, débiteur d'une contribution alimentaire mensuelle de 190 euros et que le bailleur n'a pas fait exécuter le jugement entrepris, la demande de délais devant lui permettre d'obtenir de la CAF le règlement des allocations dues et d'apurer sa dette.

L'appelant n'a visé aucun fondement juridique au soutien de sa demande.

Par son objet, la demande doit être examinée dans le cadre des dispositions des paragraphes V et VII de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui autorisent le juge à accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et dispose que, pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant précisé que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Force est de constater que, trente mois après le jugement entrepris, M. [R] n'a pas justifié de l'issue de son contentieux avec la caisse d'allocations familiales, ni même de la reprise, postérieurement à la résiliation du bail, du paiement à leur échéance des loyers et charges.

Compte tenu des délais écoulés, de l'absence de tout élément récent sur sa situation personnelle, les pièces versées aux débats remontant aux années 2018, 2019, M. [R] ne démontre pas qu'il est en situation de régler la dette locative tout en poursuivant le règlement des loyers en cours.

Le jugement sera donc confirmé et M. [R] condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/02890
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.02890 ?
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