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09/05/2022 | FRANCE | N°19/02858

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 09 mai 2022, 19/02858


PhD/ND



Numéro 22/1817





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 09/05/2022







Dossier : N° RG 19/02858 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLKL





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion







Affaire :



[N] [M]



C/



[K] [R]
r>





















Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties ...

PhD/ND

Numéro 22/1817

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 09/05/2022

Dossier : N° RG 19/02858 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLKL

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[N] [M]

C/

[K] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

né le 30 Janvier 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/05336 du 27/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [K] [R]

né le 15 Octobre 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

Chez Mme [X] - [Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [M] [G] née [H]

née le 01er novembre 1972 à [Localité 6] (64)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

assignée

sur appel de la décision

en date du 02 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

M. [K] [R] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5], maison « le cadran », à [Localité 9].

M. [N] [M] et Mme [G] [H], épouse [M], se sont rapprochés de M. [R] qui avait son bien en vente.

M. [R] a autorisé les époux [M] à s'installer dans la maison à compter du 31 mars 2016 dans l'attente de la signature d'un compromis de vente.

Un compromis de vente sous conditions suspensives a été régularisé le 24 janvier 2017, suivi d'un avenant du 13 juin 2017 prévoyant une réitération de la vente au 13 août 2017.

La vente est devenue caduque.

M. [R] a fait assigner les époux [M] en référé expulsion comme occupants sans droit ni titre.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés a rejeté la demande d'expulsion au constat d'une contestation sérieuse tirée de l'existence d'un bail d'habitation invoqué par les époux [M].

Suivant exploit du 12 mars 2019, M. [R] a fait assigner M. [M] et Mme [H], son épouse, par devant le tribunal d'instance de Dax en résiliation du bail et paiement des loyers échus.

Mme [H] n'a pas comparu.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [R] tendant au prononcé de la résiliation du bail liant les parties

- condamné solidairement les défendeurs à payer à M. [R] la somme de 27.669,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2019

- condamné solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 septembre 2019, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

Le 2 décembre 2019, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Mme [H], à sa personne, laquelle n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2021.

***

Vu les conclusions signifiées et notifiées le 29 novembre 2019 par M. [M] qui a demandé à la cour, au visa de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de ladite loi, de réformer le jugement entrepris en ses dispositions visées dans la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [R] de ses demandes

- condamner M. [R] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

A titre subsidiaire de :

- dire que le montant de l'indemnité due ne saurait être supérieur à la somme de 700 euros par mois

- débouter M. [R] de ses autres demandes.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020 par M. [R] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, en conséquence (sic), de condamner solidairement M. et Mme [M] solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros par mois du 1er avril 2016 jusqu'au jour de la libération effective des lieux, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la procédure

M. [M] a intimé Mme [H] à laquelle il a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel ne renfermant cependant aucune prétention à son égard.

Le couple vit séparément depuis le mois de février 2018.

En revanche, M. [R] n'a pas fait signifier ses conclusions à Mme [H].

Or, dans ses conclusions M. [R] a demandé, tout à la fois, la confirmation du jugement qui a condamné solidairement les époux [M] au paiement de la somme de 27.669,28 euros au titre des loyers (27.200 euros) et des factures d'eau (469,28 euros) exigibles au 1er juin 2019 ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à compter du 1er avril 2016.

Ce faisant, M. [R] a saisi la cour d'une demande complémentaire portant sur les loyers échus à compter du 1er juin 2019, outre la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La cour, tenue de vérifier d'office la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie défaillante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, doit donc déclarer irrecevables ces demandes complémentaires formées contre Mme [H].

La demande de confirmation du jugement, qui ne modifie pas les droits de Mme [H], reste cependant recevable à l'égard de celle-ci.

Enfin, la cour constate que M. [M] n'a pas visé dans la déclaration d'appel la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation liant les parties pour défaut de notification de l'assignation au préfet des Landes, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989.

sur le bail d'habitation

M. [M] avait soutenu, devant le juge des référés, qu'il occupait les lieux en vertu d'un bail d'habitation verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros.

Devant le premier juge, M. [M] a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de signification de l'assignation au préfet, au visa de la loi du 6 juillet 1989, et, à titre subsidiaire, en contradiction avec son moyen principal, a contesté la qualification de bail d'habitation en invoquant l'existence d'une convention d'occupation précaire.

Mais, d'une part, M. [M] ayant fait juger que la demande de résiliation du bail d'habitation était irrecevable sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas recevable à soutenir, à hauteur d'appel, qu'il occupe les lieux en vertu d'une convention d'occupation précaire, au surplus, sans en tirer de conséquences pertinentes sur l'obligation de payer des loyers dès lors que la convention d'occupation précaire à titre onéreux est exclusive d'un prêt.

D'autre part, et en tout état de cause, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement déduit de la mise à disposition du logement moyennant une contrepartie financière mensuelle de 1.000 euros, l'existence d'un bail d'habitation soumis au statut légal de la loi du 6 juillet 1989 dont le bénéfice avait été revendiqué par M. [M] devant le juge des référés en se prévalant même de l'attestation de M. [R] en date du 1er février 2017 donnant quittance du paiement des loyers mensuels de 1.000 euros depuis le mois d'avril 2016.

sur la créance locative

Le premier juge a rappelé, à bon droit, que les époux [M] étant co-titulaires du bail servant à leur habitation sont, pendant le mariage, tenus solidairement du règlement des loyers et charges, et ce même si l'un d'eux a fait délivrer un congé régulier au bailleur, cette solidarité résultant des articles 220 et 1751 du code civil.

C'est donc vainement que M. [M] demande à être déchargé de son obligation de paiement des loyers au motif qu'il a quitté les lieux en février 2018, alors que son épouse n'a pas donné congé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a solidairement condamné M. [M] et Mme [H] à payer les loyers impayés jusqu'au 1er juin 2019.

Et, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les mêmes à payer les factures d'eau pour un montant de 469,28 euros, s'agissant de charges récupérables inhérentes à la jouissance des lieux et dont le principe et le montant sont justifiés par les factures produites aux débats.

Enfin, M. [M] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros par mois, à titre de loyers, à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la cessation du bail liant les parties ou, le cas échéant, la transcription d'un jugement de divorce.

M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de M. [R] formées à hauteur d'appel tendant à la condamnation de Mme [H] à payer les loyers postérieurs au 1er juin 2019 ainsi que les dépens et frais irrépétibles d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [M] à payer à M. [R] une somme mensuelle de 1.000 euros, à titre de loyers, à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la cessation du bail liant les parties ou, le cas échéant, la transcription d'un jugement de divorce entre les époux [M],

CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel,

CONDAMNE l'appelant à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/02858
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.02858 ?
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