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09/05/2022 | FRANCE | N°19/00276

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 09 mai 2022, 19/00276


DL/JB



Numéro 22/01827





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 09 Mai 2022







Dossier : N° RG 19/00276 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HETI





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[Y] [G]



C/



[I] [Z]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBATS



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DL/JB

Numéro 22/01827

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 09 Mai 2022

Dossier : N° RG 19/00276 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HETI

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[Y] [G]

C/

[I] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

Madame MÜLLER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y] [G]

née le 24 Mars 1948 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIME :

Monsieur [I] [Z]

né le 05 Janvier 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 17/01512

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Z] est décédée le 22 janvier 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [Y] [Z] épouse [G] et Monsieur [I] [Z].

Il dépend de la succession un immeuble sis à [Adresse 2].

Par acte notarié du 20 juillet 2015, les indivisaires ont conclu une convention d'indivision portant sur ce bien. Selon les termes de cet accord, Madame [Y] [G] se voyait attribuer la jouissance exclusive de l'immeuble indivis pendant une période d'une année renouvelable par décision expresse et unanime, à charge pour l'intéressée de supporter les charges et de verser une indemnité d'occupation de 300€ par mois à l'indivision.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2017, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Madame [Y] [Z] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de leur mère, et, préalablement, la licitation de l'immeuble indivis.

Par jugement du 21 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance saisi a notamment :

- Débouté Madame [Y] [Z] épouse [G] de sa fin de non-recevoir,

- Déclaré recevable l'assignation en partage de [I] [Z],

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [D] [E] [X] [C], veuve de [U] [Z], et décédée à [Localité 8] le 22 janvier 2015,

- Désigné à cet effet Maître [S] [O] notaire associé à Pau et le juge commis désigné par le président du tribunal de grande instance de Pau,

- Débouté Madame [Y] [Z] épouse [G] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,

- Ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux de l'immeuble indivis sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur le cahier des charges dressé par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux ou son délégataire,

- Fixé la mise à prix du bien à 100.000€ avec possibilité de baisse d'une fois un quart à défaut d'enchères,

- Dit que les frais de licitation viendront en diminution du prix,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens

Par acte du 24 janvier 2019, Madame [Y] [Z] épouse [G] a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées par RPVA le 11 octobre 2019 ;

Vu les dernières écritures de l'intimé, signifiées par RPVA le 22 juillet 2019 ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 14 mars suivant.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l'acte introductif d'instance

Madame [Y] [G] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement déféré par lesquelles sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Monsieur [I] [Z] a été rejetée.

Elle soutient que l'acte introductif d'instance ne respecte pas les conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile, en ce que :

- l'assignation ne précise pas quelles sont les diligences qui ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

  - l'intimé n'a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable ;

L'appelante affirme que le courrier qui a été retenu par le premier juge pour caractériser la diligence prétendument effectuée par Monsieur [I] [Z] ne comportait en fait aucune proposition, l'intimé faisant uniquement part de sa décision quant au sort de l'immeuble indivis.

Madame [Y] [G] demande en conséquence à la cour de juger irrecevable l'assignation qui lui a été délivrée.

Monsieur [I] [Z] sollicite la confirmation sur ce point de la décision critiquée.

Il soutient que l'assignation mentionne les diligences entreprises pour parvenir à un accord, et selon lui, elles ont été détaillées et complétées devant le tribunal.

L'intimé indique ainsi que par courrier du 03 décembre 2016, soit après le terme fixé dans la convention passée avec sa s'ur, il a sollicité le partage de l'indivision afin que la maison soit vendue, ou qu'elle soit rachetée pour moitié par Madame [Y] [G]. Selon Monsieur [I] [Z], cette lettre est restée sans suite.

Sur ce,

L'article 1360 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il est constant que l'omission de tout ou partie des mentions prévues à cet article est sanctionnée par une fin de non-recevoir

Selon le premier alinéa de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

S'agissant de la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il convient de rappeler qu'il est absolument constant que seules celles entreprises avant la délivrance de l'assignation peuvent être retenues, même s'il en est justifié postérieurement avant que le juge statue.

Il apparaît en l'espèce que l'assignation mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Madame [Y] [G] n'a pas répondu favorablement à la demande amiable du 03 décembre 2016 en vue du partage.

Il ressort de la procédure que Monsieur [I] [Z] a effectivement adressé une correspondance à Madame [Y] [G], datée du 03 décembre 2016.

La cour ne peut que constater que dans cette lettre Monsieur [I] [Z] :

- rappelait que la convention d'indivision était arrivée à son terme ;

- demandait à sa s'ur de quitter les lieux « dans les plus brefs délais » ;

- indiquait qu'il convenait de « recourir au partage de l'indivision afin que la maison puisse être mise en vente » ;

- proposait un prix de vente ;

- ajoutait qu'en cas « d'échec de cette procédure amiable » ou de refus, les parties auraient recours à un partage judiciaire ;

Ainsi, et alors que le code de procédure civile exige que l'assignation en partage précise les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, Monsieur [I] [Z] se prévaut de cette unique démarche, laquelle avait un objet limité.

En effet, l'intimé indiquait dans cette correspondance qu'il entendait vendre l'immeuble, et il présentait une seule proposition, portant uniquement sur le prix de vente.

Ce courrier atteste seulement de la volonté de Monsieur [I] [Z] de vendre le bien immobilier. Il ne comporte aucune prétention, ni mention d'ailleurs, concernant la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition de l'éventuel actif successoral.

En conséquence, ce courrier unique ne peut être assimilé à une tentative de règlement amiable de la succession de Madame [D] [Z].

Par ailleurs, aucun autre élément de la procédure ne permet de caractériser l'existence de diligences engagées antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable.

Il apparaît ainsi que Monsieur [I] [Z] ne justifie pas de démarches, comportant des propositions concrètes, permettant effectivement soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par Madame [Y] [G], et de déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 26 juillet 2017 par Monsieur [I] [Z] à sa s'ur.

Les dispositions subséquentes du jugement critiquées seront également infirmées.

II. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant en ses prétentions, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens exposés en première instance comme en cause d'appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Alexandra COURTIN, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera réformé et complété en ce sens.

L'équité et la nature du litige justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'assignation délivrée à Madame [Y] [G] le 26 juillet 2017 par Monsieur [I] [Z] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Alexandra COURTIN, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Julie BARREAUXavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/00276
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.00276 ?
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