La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2022 | FRANCE | N°18/03845

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 09 mai 2022, 18/03845


DL/JB



Numéro 22/01828





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 09 Mai 2022







Dossier : N° RG 18/03845 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDFC





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[V] [C]



C/



[O] [D]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * *





APRES DÉBATS



à ...

DL/JB

Numéro 22/01828

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 09 Mai 2022

Dossier : N° RG 18/03845 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDFC

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[V] [C]

C/

[O] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

Madame MÜLLER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

né le 04 Juin 1967 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [O] [D]

née le 07 Octobre 1974 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 NOVEMBRE 2018

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU

RG numéro : 17/02051

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [C] et Madame [O] [D] se sont mariés le 06 mai 2000, l'union ayant été précédée d'un contrat de mariage en date du 29 mars de la même année, par lequel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens

Par acte authentique du 06 mai 2004, les époux ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait édifier un immeuble d'habitation, dans lequel ils ont établi le domicile conjugal.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce des époux par un jugement du 05 mars 2014, par lequel il a également, et notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Monsieur [V] [C];

Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour, rendu le 16 juin 2015.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau, statuant en référé après avoir été saisi par Madame [O] [D], a ordonné une mesure d'expertise afin que la valeur de l'ensemble immobilier indivis soit estimée.

Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2017, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge aux affaires familiales de Pau aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 14 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales de Pau a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre les parties,

- désigné Maître [W], notaire, pour y procéder et le juge commis suivant ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Pau pour en surveiller les opérations,

- fixé la valeur vénale de l'ensemble immobilier indivis à la somme de 178.000€, la valeur vénale du terrain à la date la plus proche du partage dans son état à la date d'acquisition à la somme de 51.000€ et la valeur de la construction à la somme de 127 000€,

- dit que Monsieur [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 708.90€ par mois, sauf indexation telle que fixée par l'expert, à compter du 10 juillet 2012 jusqu'au partage,

- dit que Monsieur [C] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances des emprunts immobiliers, de l'assurance habitation et de la taxe foncière concernant l'immeuble indivis jusqu'à la date du partage dont il devra justifier le paiement,

- débouté Monsieur [C] de sa demande de créance au titre du financement du terrain indivis,

- déclaré irrecevable la demande de licitation de l'immeuble indivis,

- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné,

Par acte du 06 décembre 2018, Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette décision, son recours étant limité aux chefs de la décision par lesquels :

- il a été débouté de sa demande de créance au titre du financement du terrain indivis ;

- il a été dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières écritures de l'appelant, signifiées par RPVA le 25 février 2020 ;

Vu les dernières écritures de l'intimée, signifiées par RPVA le 03 avril 2019 ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 14 mars suivant.

MOTIVATION

Comme indiqué précédemment, le recours ne porte que sur les dispositions par lesquelles :

- Monsieur [V] [C] a été débouté de sa demande de créance au titre du financement du terrain indivis ;

- il a été statué sur le sort des dépens ;

Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas contestées sont donc d'ores et déjà confirmées.

I. sur la créance de 51.000€ invoquée par Monsieur [V] [C]

Monsieur [V] [C] sollicite l'infirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance sur l'indivision pour une somme de 51.000€ au titre du financement du terrain indivis.

L'appelant indique que le prix d'achat de ce terrain a été réglé par lui seul, au moyen de ses deniers personnels.

Selon lui, ce financement ne peut s'analyser comme correspondant à une participation aux charges du mariage en ce que :

- l'acquisition portait sur un terrain, et non sur le domicile conjugal ;

- il est constant que l'apport en capital par l'un des époux au moyen de fonds propres ne constitue pas une contribution aux charges du mariage ;

- Monsieur [V] [C] précise en outre que le contrat de mariage des époux ne comporte aucune clause permettant de présumer que chaque époux a participé au jour le jour aux charges du ménage.

Par ailleurs, Monsieur [V] [C] ajoute qu'à l'époque de l'acquisition du terrain, les deux époux disposaient de ressources, celles de Madame [O] [D] étant même supérieures aux siennes.

L'appelant indique également que l'expert commis par le juge aux affaires familiales statuant en référé a fixé à la somme de 51.000€ la valeur du terrain, et il demande à la cour de fixer à cette somme le montant de sa créance sur l'indivision au titre du financement de ce bien indivis.

Madame [O] [D] sollicite le rejet de l'appel formé par Monsieur [V] [C].

Elle indique en premier lieu que Monsieur [V] [C] ne qualifie pas juridiquement le mouvement de fonds dont il fait état à l'appui de sa demande, et selon elle, le premier juge ne pouvait qualifier cette opération de prêt consenti à l'épouse.

Ensuite, Madame [O] [D] soutient que le financement du domicile conjugal en régime séparatiste, et plus largement chaque dépense relative au logement de la famille, relève de la contribution aux charges du mariage, de sorte qu'il n'y aurait pas de compte à faire entre les époux. Selon l'intimée, cette contribution peut s'exécuter en capital.

Elle ajoute encore que le contrat de mariage ne prévoit pas de présomption irréfragable de contribution, et il appartient à l'époux qui sollicite une créance de démontrer qu'en finançant l'acquisition litigieuse, il a contribué aux charges au delà de ses facultés. Selon l'intimée, Monsieur [V] [C] a payé la part de son épouse lors de l'achat de ce terrain, soit une somme de 10.770€, ce qui, rapporté à la durée du mariage, représente une contribution de 897,50€ par an, ce qui ne caractérise pas une participation excessive.

À titre subsidiaire, Madame [O] [D], qui soutient qu'elle supportait l'essentiel des besoins du ménage, demande que la créance qui serait reconnue au profit de Monsieur [V] [C] soit fixée à la somme de 21.540€, correspondant à la dépense faite.

Sur ce,

L'article 214 du code civil précise que :

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. ».

Et selon l'article 1537 du même code, les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Le contrat de mariage des parties vise expressément ces dispositions, et mentionne que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives.

Monsieur [V] [C] conteste que le paiement auquel il a procédé s'analyse comme une contribution aux charges du mariage, notamment en ce qu'il s'agissait d'un apport en capital.

Il ne peut qu'être constaté qu'il est constant que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital, provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il ne peut pour autant s'en déduire qu'il en va nécessairement de même s'agissant des apports financés autrement, et notamment au moyen des revenus perçus par l'époux pendant l'union.

En effet, les sommes reçues à ce titre ont, en application des dispositions de l'article 214 du code civil, vocation à financer le train de vie du couple, voire de la famille, à proportion des facultés de chacun.

En l'espèce, la cour ne peut que constater que Monsieur [V] [C] ne verse aucun élément permettant d'identifier l'origine des fonds au moyen desquels il a financé l'acquisition du terrain indivis. L'acte d'achat ne comporte pas davantage d'information sur ce point.

La provenance de ces liquidités n'est donc pas justifiée, et Monsieur [V] [C], dont les revenus des années 2000, 2001, 2002 et 2003 sont ignorés, ne soutient ni a fortiori ne démontre que son apport provient de la vente de biens personnels ou de sommes capitalisées.

En conséquence, le fait que Monsieur [V] [C] ait financé l'acquisition du terrain au moyen d'un apport ne permet pas d'exclure que ce règlement procédait de la contribution de l'époux aux charges du mariage.

Selon Monsieur [V] [C], le financement litigieux ne concernait pas l'acquisition du domicile conjugal, qui seul relève des charges du ménage.

Il sera rappelé que les dépenses d'investissement relatives au domicile conjugal relèvent de la contribution aux charges du mariage. Dès lors, cela inclus l'achat d'un terrain qui était destiné à recevoir l'immeuble qui sera le logement de la famille.

Il est même désormais acquis que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage.

En l'espèce, il apparaît que le couple a acquis en mai 2004 le terrain financé par Monsieur [V] [C].

Si l'objet de cette acquisition n'est pas expressément mentionné, il ressort de l'expertise judiciaire que dès novembre 2004, soit six mois plus tard, les époux ont demandé un permis de construire sur cette parcelle. La maison qui y a ensuite été édifiée a servi de logement pour le couple et l'enfant commun.

Il se déduit de cette chronologie que l'achat du terrain s'inscrivait dans la perspective du logement de la famille, de sorte que le financement de l'acquisition relevait effectivement de la contribution aux charges du mariage,s'agissant d'une dépense d'investissement en lien direct avec le domicile conjugal.

Ainsi, il est établi que tant au regard de l'objet de l'acquisition que des modalités de paiement, le financement litigieux participait de l'exécution par le mari de son obligation contributive.

Il est constant que Monsieur [V] [C] peut cependant invoquer une créance, en rapportant la preuve d'une contribution excédant ses facultés.

Il n'est pas contesté que l'appelant a financé entièrement l'acquisition du terrain litigieux. Selon les pièces produites, il a versé la somme de 22.600€, soit 20.540€ au titre du prix de vente, et 2.060€ de frais.

Selon les pièces versées par Monsieur [V] [C], les deux époux avaient alors des revenus, l'avis d'impôt de 2004 mentionnant pour l'appelant des revenus industriels et commerciaux nets de 10.310€, contre 13.051€ de salaires nets pour l'intimée.

Les justificatifs des années suivantes établissent que tous deux ont continué à percevoir des revenus comparables :

- selon l'avis 2005, 13.165€ pour l'épouse contre 12.510€ pour l'époux ;

- selon l'avis 2006, 16.801€ pour l'épouse contre 16.437€ pour l'époux ;

Une différence plus notable n'est apparue qu'ensuite, avec 16.838€ pour l'épouse contre 10.132€ pour l'époux selon l'avis 2007.

La cour ne peut que constater qu'il n'est versé aucune autre pièce qui permettrait d'une part de déterminer les facultés contributives des époux, tant entre l'union et l'acquisition litigieuse que postérieurement à 2007, et d'autre part d'avérer les modalités selon lesquelles les conjoints se sont acquittés chacun de leur obligation de contribution aux charges du mariage.

Le mariage des parties a été célébré le 06 mai 2000, et l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 juillet 2012.

Il apparaît ainsi que, rapporté à la période allant du mariage à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, l'investissement assumé par Monsieur [V] [C] représente une somme de 168,65€ par mois.

Au regard de ce qui précède et des pièces versées, il est établi que le financement du terrain indivis participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et que les paiements effectués à ce titre n'ont pas excédé les facultés contributives de l'intéressé.

En conséquence, et pour ces motifs, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [V] [C] de sa demande de créance au titre du financement du terrain indivis, et le jugement sera confirmé de ce chef.

II. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [C] n'articule aucune motivation à l'appui de sa demande de réformation du jugement entrepris s'agissant du sort des dépens.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Succombant en ses prétentions devant la cour, Monsieur [V] [C] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître COUSI LÉTÉ en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Monsieur [V] [C] sera condamné à verser la somme de 1.500€ à Madame [O] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande de ce chef.

*

* *

Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Condamne Monsieur [V] [C] au paiement des dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître COUSI LÉTÉ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [C] à verser à Madame [O] [D] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Julie BARREAUXavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 18/03845
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;18.03845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award