PhD/ND
Numéro 22/1816
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/05/2022
Dossier : N° RG 18/02188 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G6RZ
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[R] [Z]
C/
Société BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [Z] née [X]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A BNP PARIBAS
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2] /FRANCE
venant aux droits de la S.A. FORTIS BANQUE FRANCE, suivant fusion absorption validée par Assemblée Générale Mixte des Actionnaires des 11 et 12 mai 2010, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt en date du 1er juin 2021, la cour de céans, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Pau du 08 mars 2016 ayant condamné Mme [Z] à payer certaines sommes, a ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi que de sa demande de compensation
- prononcé la déchéance des pénalités, agios et intérêts de retard appliqués à compter du premier solde débiteur provisoire non régularisé jusqu'à la clôture du compte courant
- invité la société BNP Paribas, avant dire droit sur la demande de paiement du solde débiteur du compte courant, à produire un décompte de sa créance admise au passif et expurgée des pénalités, agios et intérêts de retard appliqués à compter du premier solde débiteur provisoire non régularisé jusqu'à la clôture du compte courant
- dit que cette invitation n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et que les parties sont seulement admises à faire des observations sur le montant de la créance au titre du solde débiteur du compte courant en conséquence de la déchéance du droit aux pénalités, agios et intérêts de retard
- sursis à statuer sur la demande de paiement du solde débiteur du compte courant, ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2021
L'affaire a ensuite été renvoyée au 10 mars 2022.
Le 14 septembre 2021, la société BNP Paribas a produit un décompte, complété par une note du 04 février 2022, faisant ressortir que sa créance, expurgée des intérêts conventionnels d'un montant de 9.830,05 euros, s'élève à la somme de 19.229,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016.
Le 14 mars 2022, Mme [Z], autorisée à produire une note en délibéré, a indiqué que ce décompte n'appelait aucune observation complémentaire de sa part et que, en conséquence, elle avait trop versé, en exécution du jugement, la somme de 9.830,05 euros.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'un montant de 9.830,05 euros, la créance de la société BNP Paribas, au titre du cautionnement du compte courant, s'élève à la somme de 19.229,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2016, date du jugement entrepris qui avait condamné Mme [Z] à payer la somme de 29.060,03 euros.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation de Mme [Z] mais réformé sur le montant en ce sens.
Le présent arrêt constituera le titre exécutoire de l'éventuelle restitution du trop-versé par Mme [Z] en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de Mme [R] [Z] au paiement du solde débiteur du compte courant, sur les dépens et les frais irrépétibles,
REFORME le jugement sur le montant de la condamnation au titre du solde débiteur du compte courant,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 19.229,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2016,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente