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06/05/2022 | FRANCE | N°22/01254

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 mai 2022, 22/01254


N° 22/01815



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU six Mai deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGIP



Décision déférée ordonnance rendue le 04 MAI 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, C

écile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Sylvie HAUG...

N° 22/01815

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU six Mai deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGIP

Décision déférée ordonnance rendue le 04 MAI 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

Monsieur X SE DISANT [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]-ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, qui a refusé de se rendre à l'audience, représenté par Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PRÉFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 04 mai 2022, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du département de la Dordogne et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention ;

Vu la notification de l'ordonnance le 11 mars 2022 à 16 heures 38 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par X se disant [F] [K], reçue le 05 mai 2022 à 07 heures 56 ;

Vu les observations du préfet du département de la Dordogne, reçues le 5 mai 2022 à 15 heures 11 et transmises au conseil de l'appelant avant l'audience ;

*****

A l'appui de son appel, le conseil de X se disant [F] [K] fait valoir un unique moyen, tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie et du défaut de diligences de l'administration en soutenant qu'en violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune diligence n'a été accomplie depuis le 15 mars 2022, soit avant même le début de sa rétention, et notamment pas entre la première et la deuxième prolongation.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'annulation de la mesure de rétention et sa remise en liberté immédiate.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, X se disant [F] [K], qui fait l'objet d'un arrêté en date du 28 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, a été placé en rétention administrative par arrêté pris par le Préfet de la Dordogne le 4 avril 2022. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 6 avril 2022.

Elle a de nouveau été prolongée pour une durée de trente jours par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne entreprise.

Il est soutenu par l'appelant que l'autorité préfectorale n'a accompli aucune diligence depuis son placement en rétention administrative et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie, de sorte que sa rétention n'est pas conforme aux exigences légales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle, ce qui doit emporter sa libération.

Ce moyen est dépourvu de pertinence dès lors que, comme l'a, a juste titre, relevé le juge des libertés et de la détention, l'examen de la procédure établit que :

- l'autorité administrative a accompli des diligences dès le 15 mars 2022, en sollicitant le Consulat d'Algérie afin qu'il procède à l'identification de X se disant [F] [K] et qu'il délivre un document de voyage, alors que ce dernier était écroué.

- par courrier du 14 avril 2022, le Consul d'Algérie à Bordeaux a informé le préfet de la Dordogne de l'état d'avancement de sa demande et précisé que, compte tenu de l'absence de tout élément justifiant l'identité et la nationalité algérienne de X se disant [F] [K], une procédure d'identification sur la base des relevés décadactylaires avait été engagée auprès des services compétents en Algérie. Le Consul a conclu ce courrier en indiquant qu'il ne manquerait pas de faire connaître les résultats dès que possible.

Ainsi, si le laisser-passer consulaire n'a pas encore été délivré par les autorités consulaires algériennes, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'autorité préfectorale, puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente, ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées.

Il sera ajouté que les difficultés rencontrées pour exécuter la décision d'éloignement résultent également du fait que X se disant [F] [K] ne dispose d'aucun document permettant de justifier de son identité et de sa nationalité.

Ainsi, et au vu des dispositions de l'article L. 742-4 3°-a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rad pour une durée de trente jours.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel de X se disant [F] [K].

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Mai deux mille vingt deux à

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Mai 2022

Monsieur X SE DISANT [F] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01254
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.01254 ?
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