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06/05/2022 | FRANCE | N°22/00021

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 mai 2022, 22/00021


N°22/01814



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



6 mai 2022







Dossier N°

N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGC5







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiquer>






Affaire :



[A] [S]



C/



A.D.T.M.P, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

Nous, [N] [T], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date ...

N°22/01814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

6 mai 2022

Dossier N°

N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGC5

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[A] [S]

C/

A.D.T.M.P, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

Nous, [N] [T], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 mai 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 6 mai 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [A] [S]

[Adresse 5]

Actuellement au Centre Hospitalier des Pyrénées de [Localité 7]

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU,en date du 21 Avril 2022,

comparante en personne

assistée de Maître Pascale DENNEULIN, avocate au barrea de PAU

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 4]

L'A.D.T.M.P

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 6], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

L'ADTMP, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 6 mai 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [S] a été hospitalisée le 17 mars 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier des Pyrénées de [Localité 6].

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 27 décembre 2021, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [S].

Par courriel réceptionné au greffe le 13 avril 2022, Madame [A] [S] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de voir obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 21 avril 2022, rejeté la demande de mainlevée.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel daté du 27 avril 2022, transmis par le Centre Hospitalier des Pyrénées de [Localité 6], également par mail, le 28 avril 2022 au greffe de la Cour d'appel, Madame [S] a interjeté appel.

Mme [A] [S] se présente à l'audience.

Me Pascale DENNEULIN, son conseil, demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte indiquant que les derniers certificats médicaux au dossier ne caractérisent pas le péril imminent qui a justifié l'hospitalisation de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 6 mai 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n'est pas présent à l'audience.

L'ADTMP n'est pas présent compte tenu de la levée de la mesure de protection prise par jugement du 25 avril 2022 par le juge des tutelles de PAU.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [A] [S] a été hospitalisée sous contrainte, le 17 mars 2018, en en raison d'un péril imminent suite à une agitation sous-tendue par des idées délirantes de thématique persécutive chez une patiente en rupture de traitement.

Elle était placée en programme de soins à compter du 26 mars 2020.

Elle était de nouveau intégrée en hospitalisation complète courant 2021 en raison de l'absence d'une bonne conscience de ses troubles et de sa potentielle mise en danger en l'absence de cadre contenant.

Elle bénéficiait d'un nouveau programme de soins à compter du 25 septembre 2021.

Le 17 décembre 2021, Mme [A] [S] se présentait au centre hospitaliser de [Localité 7] avec sa valise et les médecins constataient chez la patiente une désorganisation au plan psychique. Au vu de cet état, le docteur [A] [M] préconisait sa réintégration en hospitalisation complète afin d'évaluer la situation et son comportement ainsi que pour procéder à une réadaptation du traitement antipsychotique.

Dans son certificat médical du 23 décembre 2021, le docteur [U] [R] décrivait un contact méfiant, un discours légèrement désorganisé avec des propos persécutifs non critiqués et une absence de conscience de ses troubles et une nécessité de soins.

Par décision du 18 février 2022, le juge des libertés et de la détention PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 17 mars 2022, un collège tripartite ordonnait la poursuite des soins au regard notamment des idées de persécution et une ambivalence par rapport aux soins et à la maladie.

Mme [A] [S] saisissait le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée le 13 avril 2022.

Le docteur [X] [B] préconisait, dans son certificat médical du 20 avril 2022, la poursuite de la mesure des soins qui restait justifiée compte tenu d'une absence de critique des troubles qu'elle rationalise et banalise.

Par décision du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention [Localité 7] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [W] [E] en date du 4 mai 2022 fait état :

- d'un déni partiel des troubles,

- de la présence d'un délire enkysté semblant être son état de base ces dernières années,

- d'une contestation des soins,

- de la possibilité d'une sortie en programme de soins à compter du 11 mai 2022.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [A] [S] le 21 avril 2022

Elle a interjeté appel par mail du 27 avril 2022 adressé par mail à l'adresse [Courriel 8] et transmis par le centre hospitalier à la cour d'appel le 28 avril 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [A] [S] a maintenu sa demande de mainlevée prenantacte du dernier certificat médical faisant état d'une sortie prochaine. Elle affirme qu'elle va bien et a conscience de ses troubles malgré ce qu'indiquent les médecins. Elle reconnaît cependant sa familiarité voire sa virulence notamment par écrit mais indique que 'c'est plus fort qu'elle'. Elle indique qu'elle respectera son programme de soins comme elle l'a toujours fait.

Il ressort du dossier que Mme [A] [S] est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années. Elle est actuellement hospitalisée depuis 4 mois et demi et les dernières permissions de sortie se sont déroulées correctement.

Dès lors, compte tenu de la sortie procgramme en programme de soins d'ici quelques jours,il y alieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention afin de permettre la mise en place du programme de soins et sa préparation avec Mme [S].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 21 avril 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [A] [S],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00021
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.00021 ?
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