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03/05/2022 | FRANCE | N°19/00812

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 03 mai 2022, 19/00812


PS / MS



Numéro 22/01741





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 03/05/2022







Dossier : N° RG 19/00812 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HGAG





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
>



C/



[Z] [G]

épouse [C]

















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de l...

PS / MS

Numéro 22/01741

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 03/05/2022

Dossier : N° RG 19/00812 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HGAG

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

C/

[Z] [G]

épouse [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualités audit siège

29 Rue Léon Blum

42048 SAINT ETIENNE CEDEX

Représentée par Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :

Madame [Z] [G] épouse [C]

née le 15 janvier 1977 à Madagascar

de nationalité Française

Maison Rap

64250 CAME

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/2233 du 26/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée et assistée de Maître MALO de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG N° 17/00307

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte d'appel initial du 08 mars 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui a déclaré la société LOCAM irrecevable dans son action en paiement de loyers dus par [Z] [G] en contrepartie du financement par cette société de la réalisation d'un site internet livré par la SARL 2FCI.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2020 par la société LOCAM qui conclut à l'infirmation du jugement et au paiement de la somme de 17.681,66 euros figurant dans la mise en demeure du 30 août 2013, outre intérêts au taux légal et 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2020 par [Z] [G] épouse [C] tendant à titre principal à la confirmation du jugement, au paiement de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles, subsidiairement à l'allocation de dommages-intérêts.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 janvier 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les pièces du dossier prouvent la souscription par [Z] [G] de deux contrats juridiquement interdépendants entre eux :

- Le premier contrat est un "contrat de licence d'exploitation de site internet" en date du 23 mai 2013 souscrit avec la société 2FCI qui fournit ses services pour la création d'un site INTERNET destiné à l'exploitation commerciale de [Z] [G] ; ce contrat prévoit le financement de cet investissement par la société LOCAM moyennant le versement de 48 mensualités de 334,88 euros TTC, soit un nominal de 16'074,24 euros TTC (La société LOCAM éditera plus tard une facture différente intégrant la hausse de la TVA à compter du 1er janvier 2014 et portant le nominal des loyers à 336 euros TTC alors que le contrat avait été résilié) ; [Z] [G] a signé un document intitulé 'procès-verbal de réception' en date du 05 juin 2013.

- Le second contrat est un contrat de financement passé avec la société LOCAM en exécution duquel elle justifie avoir acquitté une facture de 10.985,94 euros TTC émise par la société 2FCI. Le paiement de la facture par la société LOCAM et la signature du procès-verbal de réception concomitante par le client noue donc l'opération conclue entre ces trois personnes ; le contrat de fourniture de service est exécuté, la licence d'exploitation est transférée à la société LOCAM qui doit commencer à percevoir les loyers prévus.

Aucun des loyers exigibles après mise en route de l'installation n'ayant été payé, la société LOCAM a mis [Z] [G] en demeure de payer en invoquant la clause résolutoire du contrat.

La signature du procès-verbal de réception par le client prouve l'exécution de ses obligations par le fournisseur et emporte transfert au financeur du contrat de licence d'exploitation. Le paiement de la facture par la société LOCAM lui confère qualité pour agir en paiement contre l'exploitant qui lui a transféré la licence d'exploitation en contrepartie du paiement.

La société LOCAM n'a pas à contrôler la bonne qualité des prestations fournies.

Le jugement doit donc être infirmé.

La mise en demeure délivrée par la société LOCAM est conforme aux stipulations contractuelles ; les sommes demandées sont conformes au contrat.

L'octroi de délais de paiements n'est pas compatible avec le temps écoulé depuis la résiliation du contrat.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOCAM qui obtiendra une somme de 1.500 euros en contrepartie de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* infirme le jugement dont appel,

* déclare la société LOCAM recevable et fondée en son action en paiement visant [Z] [G] épouse [C],

* condamne [Z] [G] épouse [C] à payer à la société LOCAM la somme de 17.681,66 euros,

* la condamne à payer les intérêts moratoires au taux légal depuis le 04 septembre 2013,

* la condamne aux dépens,

* la condamne à payer une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00812
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.00812 ?
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