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28/04/2022 | FRANCE | N°22/00020

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 28 avril 2022, 22/00020


N°22/



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



28/04/2022







Dossier N°

N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF34







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES



-



CENTRE HOSPITALIER [9], Association ASFA,

[Y] [U]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Prem...

N°22/

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

28/04/2022

Dossier N°

N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF34

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

-

CENTRE HOSPITALIER [9], Association ASFA,

[Y] [U]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 mars 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 27 avril 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 28 avril 2022,

Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier

ENTRE :

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Agence Régionale de santé Nouvelle Aquitaine

Délégation Départementale de la Gironde

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 14 Avril 2022.

ET :

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant

représenté par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU

CENTRE HOSPITALIER [9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Association ASFA, en qualité de curateur (curatelle renforcée) de Monsieur [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 6], avisé, non comparant

Association ASFA, curateur (curatelle renforcée) de Monsieur [Y] [U], avisée, n'ayant pas transmis de rapport, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Madame Ariane BOUDILLON, Vice-Procureur placée, avisée, en ses réquisitions écrites

Oui à l'audience publique tenue le 27 avril 2022:

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [Y] [U] a été hospitalisé le 19 mars 2017 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat en date du 18 janvier 2022, au centre hospitalier [9] à [Localité 6].

Sur saisine de Maître [F] pour le compte de Monsieur [Y] [U] du 6 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 14 avril 2022, ordonné la mainlevée des soins contraints à l'égard de Monsieur [Y] [U] avec délai différé de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par déclaration d'appel du 21 avril 2022 transmise par courriel au greffe de la Cour d'appel, la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques en a interjeté appel.

M. [Y] [U] se présente à l'audience.

Me Laure ROMAZZOTTI, son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a été relevé appel. Elle fait état de la prise de conscience de la maladie par son client, de ses projets de réinsertion et de son strict respect du programme de soins. Par ailleurs, elle souligne l'insuffisance de motivation du dernier certificat médical pour un maintien en hospitalisation complète.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 22 avril 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [9] ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.

L'ASFA, curateur de M. [Y] [U], est également absent. Aucun rapport n'est parvenu avant l'audience.

Mme [Z] [X], mère de M. [Y] [U] est présente et a pu s'exprimer sur l'accompagnement de son fils.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [Y] [U] a été hospitalisé sous contrainte le 19 mars 2017, à l'hôpital [8] à [Localité 11], suite à un arrêté municipal du maire d'[Localité 10]. Le certificat médical du même jour du docteur [W] faisait état d'idées délirantes, de propos incohérents, de bizarreries et d'une imprévisibilité. Le patient avait par ailleurs agressé un policier. Le médecin le qualifiait de dangereux pour autrui et pour lui-même.

La mesure était confirmée par un arrêté préfectoral du 20 mars 2017 portant admission en soins psychiatriques.

En janvier 2020, M. [Y] [U] était placé à l 'UMD Champagne-Ardenne suite à un passage à l'acte hétéro-agressif sur un autre patient.

Le 8 juillet 2021, il était transféré au centre hospitalier [9]. Le docteur [T] [N] indiquait le 18 août 2021 qu'il existe chez le patient un début de critique du vécu persécutif avec nécessité de poursuivre dans un milieu moins contenant.

Le 5 novembre 2021, Mme [Z] [X], mère de M. [Y] [U] saisissait le juge des libertés et de la détention de PAU pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte de son fils.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention rejetait la demande au regard de la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique et une meilleure appréhension par le patient de sa pathologie chronique.

Les médecins constataient une amélioration progressive et mettaient en place des sorties progressives. M. [Y] [U] était transféré le 13 janvier 2022 à l'UMSR.

Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2022, la mesure en soins psychiatriques de M. [Y] [U] était maintenue pour une durée de six mois.

Dans un certificat médical du 16 mars 2022, le docteur [V] faisait état d'un patient calme sans symptôme aigu de son trouble psychiatrique chronique et compliant aux soins mais avec une faible conscience de son trouble. Un travail de psycho-éducation lui était proposé ce qu'il accepte. Le traitement psychotrope restait par ailleurs en voie d'ajustement. Le médecin préconisait le maintien de la mesure sous cette forme.

Par requête en date du 6 avril 2022, M. [Y] [U], par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [O] [V] du 11 avril 2022 préconisait le maintien de la mesure au regard de l'absence de conscience des troubles. Notamment il indiquait que M. [Y] [U] n'avait pas conscience de sa maladie, attribuant ainsi ses passages à l'acte hétéro-agressifs à l'environnement dans lequel il s'était trouvé.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU ordonnait la mainlevée de la mesure de soins contraints à l'égard de M. [Y] [U] aux motifs que « dès lors que le comportement hétéro-agressif du patient à l'origine de son hospitalisation remonte à 2017, soit il y a cinq ans, qu'aucune agressivité ne lui est reproche dans l'enceinte de l'établissement de soins et qu'il accepte volontiers de continuer son traitement médical avec l'appui de ses proches, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui n'est fondée actuellement que par sa supposée méconnaissance de sa pathologie et ce en demandant aux médecins, conformément à l'article L3211-12, la mise en place sous vingt-quatre heures d'un programme de soins ».

Par mail du 21 avril 2022, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a interjeté appel de la décision du 14 avril 2022. L'appelant fait observer que :

- le juge a substitué son analyse à celle du psychiatre,

- la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire au regard de l'absence de conscience des troubles par le patient,

- la démarche thérapeutique mise en 'uvre par l'équipe hospitalière apparaît plus adaptée à l'état de santé du patient.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD date du 14 avril 2022.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques en a interjeté appel le 21 avril 2022.

Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, M. [Y] [U] a fait état de son parcours et de la nette amélioration de son état depuis son arrivée au centre hospitalier [9]. Il indique être conscient de sa maladie (« je suis schizophrène « ) et des conséquences de cet état sur son impulsivité. Il affirme respecter le programme de soins depuis le 15 avril, programme qu'il détaille et qu'il sait expliquer.

Son comportement à l'audience correspond aux derniers certificats médicaux faisant état d'un contact calme et d'une compliance aux soins. En revanche, il n'est pas apparu méfiant. Il semble avoir pris conscience de la nécessité de gérer son agressivité et ses propos sont identiques à ce qu'écrivait le docteur [C] [I] le 16 septembre 2021 en ces termes : « il critique ses troubles du comportement passés et il met en place des stratégies pour qu'il n'y ait pas de récidive »

Sa mère fait état du soutien indéfectible qu'elle lui porte avec sa fille. M. [Y] [U] est d'ailleurs voisins avec elles.

La Cour n'a pas été destinataire du programme de soins de M. [Y] [U].

Il ressort du dossier et de l'audience que depuis son arrivée au centre hospitalier [9] en juillet 2021, M. [Y] [U] a bénéficié d'un accompagnement adapté et progressif au regard de l'évolution de sa santé. Depuis sa sortie en programme de soins le 15 avril 2022, M. [Y] [U] semble respecter les prescriptions médicales. En l'absence de l'appelant, aucun élément n'est apporté en sens contraire.

Bien plus, l'argument de l'appelant quant à l'insuffisance de la prise en charge de M. [Y] [U] qui ne pourra plus bénéficier des soins dont il pouvait profiter dans le cadre de l'UMSR ne saurait être pertinent dans la mesure où M. [Y] [U] indique se rendre quotidiennement dans ce service pour continuer cet accompagnement dans le cadre du programme de soins.

L'étayage autour de M. [Y] [U] semble important et suffisant (le médecin psychiatre, le centre hospitalier, les infirmières, sa famille et son curateur) et l'amélioration du comportement et du discours de M. [Y] [U] ne justifie plus son maintien en hospitalisation sous contrainte si bien qu'en l'état du dossier, la mainlevée de la mesure apparaît justifiée et doit être confirmée.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 14 avril 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 14 avril 2022.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

J.FITTES-PUCHEUC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00020
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00020 ?
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