PS / MS
Numéro 22/1700
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/04/2022
Dossier : N° RG 19/03339 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMTI
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[L] [D]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 06 Décembre 1961 à [Localité 3] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5826 du 11/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maîte BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maîte NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00260
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [D] a été destinataire de trois mises en demeure du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine :
- en date du 6 décembre 2012, portant sur des cotisations et contributions de 2.266 € et des majorations de retard de 476 € pour la période année 2011 et sur des cotisations et contributions de 1.082 € et des majorations de retard de 58 € pour la période 4ème trimestre 2012, notifiée par courrier recommandé réceptionné à une date indéterminée,
- en date du 12 décembre 2012, portant sur des cotisations et contributions de 1.546 € et des majorations de retard de 83 € pour la période année 2009 et sur des cotisations et contributions de 1.943 € et des majorations de retard de 133 € pour la période année 2010, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 19 décembre 2012,
- en date du 12 septembre 2013, portant sur des cotisations et contributions de 784 € et des majorations de retard de 42 € pour la période régul 2012, notifiée par courrier recommandé réceptionné le 13 septembre 2013.
Le RSI Aquitaine a émis à son encontre le 9 février 2016 une contrainte aux fins de recouvrement de 4.481 €, qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 4 mai 2016.
Par courrier recommandé expédié le 6 mai 2016 et réceptionné le 11 mai 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne d'une opposition à cette contrainte.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Languedoc Roussillon est venue aux droits du RSI.
Par jugement du 6 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D],
- validé la contrainte du 9 février 2016 à un montant ramené à la somme de 3.655€ concernant un montant en principal de 2.963 € et des majorations de retard de 692€,
- condamné en conséquence M. [D] au paiement de la somme de 3.655 € concernant un montant en principal de 2.963 € et des majorations de retard de 692 €, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- rappelé qu'un échéancier peut être mis en place entre les parties et que M. [D] pourra une fois l'échéancier soldé demander éventuellement la remise des majorations de retard,
- dit que les éventuels frais sont à la charge de M. [D].
Ce jugement a été notifié à M. [D] par courrier recommandé réceptionné le 14 septembre 2019. Il en a relevé appel, après avoir déposé le 27 septembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué favorablement le 11 octobre 2019, par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2019.
Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 20 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, M.[D], appelant, demande à la cour de :
- in limine litis,
. déclarer l'action de l'Urssaf irrecevable en ses demandes portant sur la mise en demeure du 6/12/2012 et du 12/12/2012 pour prescription de l'action,
. déclarer l'action de l'Urssaf irrecevable en ses demandes portant sur la mise en demeure du 12/09/2012 pour défaut de droit ou d'intérêt à agir en ce que l'Urssaf a reconnu dans ses propres écritures que M. [D] avait réglé les sommes dues à ce titre,
- réformer le jugement rendu le 9 septembre 2019 et statuant à nouveau,
. dire et juger que la contrainte en date du 9 février 2016 délivrée par l'Urssaf (ex RSI) et les trois mises en demeure préalables des 6 décembre 2012, 12 décembre 2012 et 10 septembre 2013 ne sont pas conformes,
. en conséquence, dire et juger que ladite contrainte est nulle,
- sur le fond, condamner l'Urssaf à lui rembourser le solde créditeur de 580 € et de 1.544 € lui revenant, outre le montant des intérêts au taux légal en vigueur,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf de Langedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- valider la contrainte du 9 février 2016 ramenée à la somme de 3.655 € concernant un montant en principal de 2.963 € et des majorations de retard de 692 €,
- condamner en conséquence M. [D] au paiement de la somme de 3.655 € concernant un montant en principal de 2.963 € et des majorations de retard de 692 € outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur les fins de non-recevoir
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause suivant l'article 123 du code de procédure civile, et donc pour la première fois en appel.
1) Sur la prescription
M. [D] invoque un délai de prescription de 3 ans en application de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale tandis que l'Urssaf Languedoc Roussillon objecte que jusqu'au 1er janvier 2017, le texte applicable était l'article L.244-11 de ce code, et le délai de prescription de cinq ans.
L'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale a été créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Antérieurement, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 et donc applicable en l'espèce, disposait « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ». Or, il s'est manifestement écoulé moins de cinq ans entre chacune des trois mises en demeure et la contrainte comme sa signification. Ainsi, la prescription n'est pas acquise.
2) Sur l'intérêt à agir de l'Urssaf Langedoc Roussillon
M. [D] soutient que l'Urssaf Languedoc Roussillon serait dénuée d'intérêt à agir concernant les cotisations et contributions non prescrites visées par la mise en demeure du 12 septembre 2013 au motif qu'elle a reconnu par conclusions du 16 mai 2019 qu'elles ont été réglées. Cependant, il est à constater que l'Urssaf Languedoc Roussillon ne demande aucune somme au titre de la régularisation 2012 objet de la mise en demeure du 12 septembre 2013 puisqu'elle réduit sa demande à la somme de 3.655€ dont :
cotisationsmajorations
régularisation 20112.2664762.742
régularisation 2010 590133 723
régularisation 2009 107 83 190
4ème trimestre 2012 0 0 0
régularisation 2012 0 0 0
Ainsi, les fins de non-recevoir doivent être rejetées.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte
M. [D] soutient que la contrainte ne satisfait pas aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qu'il n'est pas justifié de l'identité de son signataire et de son éventuelle délégation, et que les mises en demeure ne permettent pas au débiteur d'avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
L'Urssaf de Languedoc Roussillon considère que les mises en demeure comme la contrainte sont suffisamment motivées.
En application des articles L.133-6-4 et L.612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu'au 1er janvier 2017 et le second jusqu'au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants. Selon ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure. En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
En l'espèce, les mises en demeure mentionnent qu'elles portent :
- la mise en demeure du 6 décembre 2012,
sur les cotisations et contributions de l'année 2011 ci-après :
. maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle 85
. maladie-maternité 5 Plafd provisionnelle834
. indemnités journalières provisionnelle 99
. invalidité218
. décès 18
. retraite de base provisionnelle690
. retraite complémentaire provisionnelle270
. Formation professionnelle 52
-------
2.266
outre 476 € de majorations de retard 2.742
sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre de l'année 2012 ci-après :
. maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle 43
. maladie-maternité 5 Plafd provisionnelle429
. indemnités journalières provisionnelle 51
. invalidité 44
. décès 3
. retraite de base provisionnelle368
. retraite complémentaire provisionnelle144
-------
1.082
outre 58 € de majorations de retard 1.140
- la mise en demeure du 12 décembre 2012,
sur les cotisations et contributions de l'année 2009 ci-après :
. maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle 21
. maladie-maternité 5 Plafd provisionnelle202
. indemnités journalières provisionnelle 24
. invalidité 42
. décès 4
. retraite de base provisionnelle571
. retraite complémentaire provisionnelle223
. allocations familiales provisionnelle185
. CGS CRDS/ rev. act. + cot. ob. Provisionnelle274
-------
1.546
outre 83 € de majorations de retard 1.629
sur les cotisations et contributions de l'année 2010 ci-après :
. maladie-maternité 1 Plafd provisionnelle 61
. maladie-maternité 5 Plafd provisionnelle602
. indemnités journalières provisionnelle 71
. invalidité122
. décès 10
. retraite de base provisionnelle737
. retraite complémentaire provisionnelle288
. allocations familiales provisionnelle185
. CGS CRDS/ rev. act. + cot. ob. Provisionnelle274
. Formation professionnelle 51
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1.943
outre 133 € de majorations de retard 2.076
- la mise en demeure du 12 septembre 2013, sur les cotisations et contributions de régularisation de l'année 2012 ci-après :
. retraite de base provisionnelle 63
. retraite complémentaire provisionnelle 24
. allocations familiales provisionnelle259
. CGS CRDS/ rev. act. + cot. ob. provisionnelle384
. Formation professionnelle 54
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784
outre 42 € de majorations de retard826
La contrainte vise expressément les trois mises en demeure des 6 décembre 2012, 12 décembre 2012 et 12 septembre 2013, mentionne, pour chaque période concernée, le montant total des cotisations et contributions, celui des majorations de retard, et celui des déductions intervenues :
Périodes régularisation 2011 ' 4ème trimestre 2012
Cotisations et contributions 3.348
Majorations 534
Déductions1.140
Solde2.742
Périodes régularisation 2009 ' régularisation 2010
Cotisations et contributions 1.320
Majorations 216
Déductions 623
Solde 913
Période régularisation 2012
Cotisations et contributions 784
Majorations 42
Déductions
Solde 826
Le fait que la contrainte mentionne des numéros de mise en demeure alors que les mises en demeure n'en comportent pas est indifférent. Il en va de même du fait que le numéro de cotisant de M. [D] a été modifié par suite des restructurations de l'Urssaf, étant observé que son numéro de sécurité sociale est rappelé, permettant d'exclure toute confusion.
Enfin, la contrainte est signée par M. [Y] [O], directeur du RSI Aquitaine.
Les contestations ne sont pas fondées.
Sur le fond
M. [D] fait valoir :
- concernant l'année 2009, que la contrainte concerne uniquement son activité d'électricien à St Victor de Malcap débutée le 1er décembre 2009, et non le 1er juillet 2009, et non son activité au sein de la Sarl [2], de sorte que pour un forfait proratisé à 1/12ème, les cotisations sont de 258 € et compte tenu des sommes versées de 1.439 €, il lui est dû 1.181 € ;
- concernant l'année 2010, le montant des cotisations est de 1.942 €, il a versé 1.352 €, soit un solde dû de 590 € et, après imputation du solde créditeur de l'année 2009, un solde en sa faveur de 591 € ;
- concernant l'année 2011, le montant des cotisations est de 2.266 €, et après imputation du solde 2009 en sa faveur de 591 €, il reste dû 1.675 € de sorte que les majorations de retard doivent être ramenées à 83,75 € (1.675 X 5 %),
- concernant l'année 2012 : le montant des cotisations est de 2.865 € et il a réglé 5.120 €, soit :
. chèque n° 5445298 de 2.168 € du 27/07/2012 payé le 1/08/2012
. chèque n° 5445255 de 1.086 € du 8/08/2012 payé le 6/08/2012
. chèque n° 5445262 de 1.082 € du 16/11/2012 payé le 26/11/2012
. chèque n° 5445370 de 784 € du 16/09/2013 payé le 26/09/2013
Il existe donc un solde en sa faveur de 2.255 € au titre de cette année et, après imputation sur l'année 2011, il lui reste dû 580 €.
L'Urssaf Languedoc Roussillon fait valoir que M. [D] a été affilié à compter du 1er juillet 2009, détaille le calcul des cotisations 2009 à 2012 et les règlements intervenus.
C'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte.
M. [D] a été affilié au RSI en qualité de commerçant :
- en tant que co-gérant de la Sarl [2] du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010,
- en tant que chef d'entreprise « [D] [L] [V] » du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2012.
Sans contester aucune cette affiliation, M. [D] prétend sans le caractériser en rien que cette affiliation correspondait à deux comptes cotisants différents et que la contrainte ne porterait que sur le compte cotisant afférent à l'activité de chef d'entreprise « [D] [L] [V] » de sorte qu'il ne serait rien dû avant le 1er décembre 2019.
Par ailleurs, l'Urssaf de Languedoc Roussillon explicite en détail, année par année, poste de cotisations par poste de cotisations, le calcul des sommes réclamées, par les tableaux contenus page 12 à 18 de ses conclusions, qui ne font l'objet d'aucune autre contestation que celle qui vient d'être rejetée, et justifie de l'imputation des quatre paiements de 2.168 €, 1.086 €, 1.082 € et 784 €.
Le premier juge doit donc être confirmé, en ce qu'il a rejeté la contestation. Le jugement doit être complété, en ce qu'il a été omis de statuer sur les demandes de remboursement de M. [D] de 580 € et 1.544 €, qui doivent être rejetées, étant observé, concernant la seconde, qu'elle n'est pas motivée en droit ni en fait et qu'il ressort des conclusions de l'Urssaf Languedoc Roussillon que M. [D] a été affilié auprès d'une autre caisse en tant que profession libérale et s'est vu rembourser par celle-ci d'un solde créditeur de 1.544 €.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamné à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [L] [D] de remboursement des sommes de 580 € et 1.544 €,
Condamne M. [L] [D] à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [L] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,