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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00019

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 avril 2022, 22/00019


N°22/01654



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 avril 2022







Dossier N°

N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXS







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
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Affaire :



[W] [B]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], AT 65

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 mar...

N°22/01654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 avril 2022

Dossier N°

N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXS

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[W] [B]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], AT 65

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 mars 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 avril 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 avril 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [W] [B]

Demeurant [Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]

[Adresse 3]

comparant en personne

assisté de Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES,en date du 14 Avril 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Service de psychiatrie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

AT 65

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant,

L'AT 65, tiers, avisé, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 21 avril 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [W] [B] a été hospitalisé le 7 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande d'un tiers, le curateur, d'urgence, au centre hospitalier de [Localité 4].

Sur saisine de la Directrice du centre hospitalier de Lannemezan du 12 avirl 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 14 avril 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [B].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 15 avril 2022 transmis par mail par le centre hospitalier de Lannemezan au greffe de la Cour d'appel 15 avril 2022, Monsieur [W] [B] en a interjeté appel.

M. [W] [B] se présente à l'audience.

Me Pascal HIPPERT, son conseil, s'en rapporte à la décision de la Cour compte tenu de la nécessité de protéger le patient au regard des certificats médicaux produits. Il ne fait aucune observation quant à l'irrecevabilité soulevée par le parquet.

Le Ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de motivation.

Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] n'est pas présent à l'audience.

L'AT 65, son tuteur a fait parvenir un rapport en date du 20 avril, aux termes duquel il indique que le service travaille l'orientation de M. [W] [B] vers un MAS en raison d'un état de santé global très fragilisé et l'impossibilité d'un retour en appartement autonome.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [W] [B] a été hospitalisée, sur demande d'un tiers en urgence, son tuteur, le 7 avril 2022.

Le docteur [F] [N] faisait observer dans son certificat médical du même jour que M. [W] [B], hospitalisé pour des troubles du comportement suite à une défenestration en août 2020, demandait désormais sa sortie avec refus de prise du traitement.

Au regard, des troubles du jugement, et du raisonnement avec impulsivité et une conscience morbide nulle, la mesure de soins sans consentement était nécessaire pour le protéger et finaliser sonplacement en institution.

Par décision du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de TARBES a confirmé la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical du docteur [F] [N] en date du19 avril 2022 fait état de l'absence de critique de la gravité de ses problèmes psychiques et somatiques. Elle souligne par ailleurs qu'il peut facilement se mettre en danger sans une surveillance permanente et adaptée à ses besoins. Elle préconise le maintien de l'hospitalisation.

* Sur l'irrecevabilité pourdéfaut de motivation

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.'

En l'espèce, M. [W] [B] a adressé un courrier le 15 avril aux termes duquel il indique qu'il 'souhaite faire appel à la décision rendue le 14 avril 2022 au centre hospitalier de [Localité 4]'.

Dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, les textes relatifs à l'appel et notamment l'article R3211-19 du code de la santé publique lui ont été rappelés.

Dès lors, cet appel est manifestement non motivé et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Il convient de déclarer cet appel irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Monsieur [W] [B] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00019
Date de la décision : 22/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00019 ?
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