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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00018

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 avril 2022, 22/00018


N°22/01653



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



22 avril 2022







Dossier N°

N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXL







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiqu

e







Affaire :



[I] [R]



C/



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, [H] [V], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Présid...

N°22/01653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

22 avril 2022

Dossier N°

N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXL

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[I] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, [H] [V], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 mars 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 avril 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 avril 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [I] [R]

Demeurant Rés. [Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 2]

comparant en personne

Assisté de Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 11 Avril 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 21 avril 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [I] [R] a été hospitalisé le 31 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 2].

Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 11 avril 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [I] [R].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 13 avril 2022 posté le 14 avril 2022 et reçu le 15 avril 2022 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [I] [R] en a interjeté appel.

M. [I] [R] se présente à l'audience. Il souhaite quitter l'hôpital faisant état des dires d'une psychiatre qui lui aurait indiqué qu'il pouvait sortir. Il souligne son placement en USIP sans raison.

Me Pascal HIPPERT, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure en raison du caractère non circonstancié des certificats médicaux et de l'adhésion aux soins de son client. Il ne fait aucune observation quant à l'irrecevabilité soulevée par le parquet.

Le Ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de motivation.

Ni le préfet des Pyrénées-Atlantiques ni le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [I] [R] a été hospitalisé, suite à un arrêté municipal ordonnant son hospitalisation provisoire, le 31 mars 2022 suivant certificat médical du docteur [S] [N] constatant un trouble de la personnalité avec sentiment de persécution et risques de passage à l'acte.

Le 1er avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prenait un arrêté portant admission de M. [I] [R] en soins psychiatriques.

Par décision du 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical du docteur [J] [K] en date du19 avril 2022 fait état de l'absence de critique du motif d'hospitalisation qu'il nie. Elle préconise le maintien de l'hospitalisation pour une observation clinique rapprochée.

* Sur l'irrecevabilité pourdéfaut de motivation

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.'

En l'espèce, M. [I] [R] a adressé un courrier en date du 13 avril 2022 parvenu au greffe de la cour d'appel le 15 avril aux termes duquel il indique adresser ce courrier 'dans le but d'effectuer une demande d'appel concernant le jugement rendu le 11/04/2022".

Dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, il indique avoir été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours.

Il affirme à l'audience avoir adressé par l'intermédiaire de l'hôpital un courrier décrivant les raisons de son appel mais que l'hôpital ne transmet pas ses courriers.

Dès lors, au vu des pièces du dossier, cet appel est manifestement non motivé et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Il convient de déclarer cet appel irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Monsieur [I] [R] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00018
Date de la décision : 22/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00018 ?
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