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28/01/2021 | FRANCE | N°17/04286

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 janvier 2021, 17/04286


JN / MS



Numéro 21/456





COUR D'APPEL DE [Localité 2]

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/01/2021







Dossier : N° RG 17/04286 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYLJ





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



SARL PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]-PYRENEES




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Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2021, les parties en ayant été préal...

JN / MS

Numéro 21/456

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/01/2021

Dossier : N° RG 17/04286 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYLJ

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

SARL PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2020, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me JUILLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y] - [Z] , munie d'un pouvoir régulier.

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]

RG numéro : 20170013

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 mai 2016, Mme [I] [J] (la salariée) salariée de la société PCC France (l'employeur), a sollicité auprès de la CPAM de [Localité 2] Pyrénées (la caisse), la prise en charge d'une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 08 avril 2016 faisait état d'une «'tenosynovectomie extenseur poignet gauche ».

Le 13 septembre 2016, après instruction du dossier, l'organisme social a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur, a contesté l'opposabilité à son encontre, de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :

- le 11 octobre 2016 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 14 décembre 2016, notifiée par courrier du 20 décembre 2016,

- le 09 janvier 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2].

Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] a :

$gt; reçu l'employeur en son recours

$gt; l'en a débouté,

$gt; confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] Pyrénées du 14 décembre 2016.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 11 décembre 2017.

Le 15 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.

Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 28 août 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 05 octobre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société PCC France, appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 avril 2016 par la salariée lui soit déclarée inopposable.

Selon ses conclusions, visées par le greffe le 02 décembre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 2] Pyrénées, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

SUR QUOI LA COUR

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».

À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche ».

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, rejetée par le premier juge, consistant exclusivement à soutenir que n'est pas remplie la condition relative au délai de prise en charge ou à son information suffisante à ce titre.

Il soutient ainsi que :

- le dernier jour travaillé par la salariée est le 31 octobre 2015,

- le certificat médical initial, fixe la date de première constatation de la maladie au 8 avril 2016, si bien que le délai de prise en charge de 7 jours n'est pas respecté, et que la prise en charge n'aurait pas dû avoir lieu,

- certes, le colloque médico administratif fixe cette date au 2 novembre 2015, cependant, à défaut d'être suffisamment étayé, il n'a aucune valeur probante,

- la CPAM ne peut justifier sa décision sur un échange entre le médecin traitant et le médecin conseil et contenu dans un courrier du 17 novembre 2017 produit devant le premier juge, s'agissant d'une pièce postérieure à la décision de prise en charge.

Pour s'y opposer, l'organisme social, appelant, au visa des dispositions de l'article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, et de diverses décisions de jurisprudence, fait valoir en substance que :

- la date de première constatation médicale de la maladie, peut-être distincte de celle du certificat médical initial, et doit être fixée à la date retenue par l'organisme social après avis du médecin-conseil, conformément à la jurisprudence constante désormais reprise sous l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale créé par le décret 2016-756 du 7 juin 2016 article 2, confiant la fixation de cette date au médecin conseil,

- les échanges intervenus entre le médecin-conseil et le médecin traitant, ont permis à ce dernier de fixer la date de première constatation de la maladie au 2 novembre 2015, ainsi que consigné dans le colloque médico administratif que l'employeur a pu consulter, si bien que l'employeur en a été suffisamment informé, le délai de prise en charge, au vu de cette date, étant parfaitement respecté.

Il convient de départager les parties sur ce seul point de contestation.

Il est constant que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 31 octobre 2015, et que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57, est de sept jours.

Pour déterminer la date de la première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme de celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime, ou de ses ayants droits, et de l'employeur, en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

Il ressort des éléments du dossier que :

- dans le certificat médical initial, en date du 8 avril 2016, le docteur [D] [B], chirurgien orthopédique, fixe la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, à la date de la consultation du 8 avril 2016,

- pour fixer cette date au 2 novembre 2015, dans le colloque médico administratif du 23 août 2016, le médecin-conseil indique seulement :

« Selon le Docteur [H], médecin traitant ».

Ainsi le médecin-conseil, pour fixer la date de première constatation à une date différente de celle du certificat médical initial, ne fait mention d'aucun certificat médical ou d'aucun autre document ou élément qui émanerait du médecin traitant, et qui ferait mention de cette date, et de la nature de l'événement ayant permis de la retenir.

À cet égard, et contrairement à ce que soutenu par la caisse, ni la nature de la maladie professionnelle, ni la date de sa première constatation, ne sont couvertes par le secret médical, puisqu'il s'agit d'éléments permettant d'apprécier le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée.

En conséquence, le médecin-conseil, au lieu de se contenter d'invoquer à cet égard un échange, aurait dû soit le formaliser, et le joindre dossier, soit en préciser le contenu, et notamment les circonstances et la date de première constatation médicale de la maladie par le médecin traitant.

Enfin, la pièce par laquelle la caisse établit avoir remboursé une consultation médicale en date du 2 novembre 2015, ne permet ni de rapporter cette consultation à une consultation effectuée auprès du médecin traitant, ni d'établir que le médecin consulté aurait à cette date et pour la première fois constaté la maladie litigieuse.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les pièces du dossier constitué par la caisse, ne permettaient pas à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles a été retenue pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée, une date distincte de celle fixée par le certificat médical initial.

En conséquence, c'est à juste titre que l'employeur demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.

Le premier juge sera infirmé.

L'organisme social, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] en date du 27 novembre 2017,

Juge inopposable à l'employeur, la S.A.R.L. Précision Castparts Corp France (PCC France) la décision notifiée le 13 septembre 2016, par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] Pyrénées, de prise en charge de la maladie déclarée le 9 mai 2016, par Mme [I] [J], au titre de la législation sur les risques professionnels,

Y ajoutant,

Condamne l'organisme social, la CPAM [Localité 2] Pyrénées aux dépens exposés en cause d'appel .

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04286
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/04286 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;17.04286 ?
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