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28/01/2021 | FRANCE | N°17/04208

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 janvier 2021, 17/04208


JN / MS



Numéro 21/454





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/01/2021







Dossier : N° RG 17/04208 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYIJ





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur









Affaire :



SA POMPES FUNEBRES DU PAYS BASQUE,

Société FHB



C/



[V] [N],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE


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Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2021, les parties en ayant été préalable...

JN / MS

Numéro 21/454

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/01/2021

Dossier : N° RG 17/04208 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GYIJ

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

SA POMPES FUNEBRES DU PAYS BASQUE,

Société FHB

C/

[V] [N],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2020, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS BASQUE, en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société FHB, administrateur provisoire de la SARL POMPES FUNEBRES DU PAYS BASQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées par Me DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [V] [N], venant aux droits de son conjoint Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Mme [T]

sur appel de la décision

en date du 10 NOVEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20160171

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 octobre 2010, M. [N] [E], salarié de la SARL Pompes Funèbres du Pays basque, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la CPAM de Bayonne (l'organisme social ou la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 11 mars 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.

Il est décédé le [Date décès 4] 2016.

Sa veuve, Mme [N] [V], venant sans contestation aux droits de son conjoint pré-décédé, a repris l'action.

Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, a :

- dit que l'accident dont le salarié a été victime, est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL pompes funèbres du Pays basque,

- fixé au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente allouée par l'organisme social, qui en récupérera le montant sur l'employeur, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O], aux frais avancés de l'organisme social,

- alloué à Mme [V] [N], une provision de 15'000 € dont la CPAM fera l'avance,

- condamné l'employeur à rembourser à la CPAM ladite provision,

- déclaré la décision opposable à l'organisme social,

- condamné l'employeur à payer à Mme [N] de à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à une date ultérieure.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 16 novembre 2017.

Par déclaration au guichet unique de greffe en date du 12 décembre 2017, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 28 août 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions d'appelant numéro 5, visées par le greffe le 10 décembre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la SARL Pompes Funèbres du Pays Basque, appelant, sollicite la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, conclut :

- in limine litis, à l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [N], pour cause de prescription,

- si la cour estimait que la prescription n'est pas acquise, et à titre principal, au débouté de Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur,

- à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue :

- au débouté de Mme [N] de :

- sa demande d'évaluation du préjudice esthétique temporaire et permanent,

- sa demande de provision manifestement excessive et injustifiée,

- à ce qu'il soit jugé qu'aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée directement contre l'employeur,

- à ce qu'il soit jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Selon ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 25 novembre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la veuve du salarié, venant aux droits de son conjoint pré décédé, Mme [V] [N], intimée, formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf s'agissant du montant de la provision allouée, sollicitant à ce titre une indemnité provisionnelle de 30'000 €, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

Selon conclusions développées oralement et contradictoirement sur l'audience, la CPAM de Bayonne s'en remet, sauf à demander confirmation du jugement déféré, s'agissant des condamnations de l'employeur, si la faute inexcusable de ce dernier était retenue.

SUR QUOI LA COUR

Sur la prescription de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les parties conviennent que les règles de prescription applicables à l'espèce sont posées par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :

« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°)...

(...)

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »

Pour soutenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, serait irrecevable car introduite au-delà du délai de prescription de deux ans, l'employeur, au vu du décompte établissant que le salarié a perçu des indemnités journalières, ainsi qu'il suit:

$gt; au titre de l'accident litigieux du 30 octobre 2010 :

- du 2 novembre 2010 au 21 novembre 2010,

- du 30 novembre 2010 au 28 février 2014,

$gt; au titre de la maladie :

- du 1er mars 2014 au 30 avril 2014,

$gt; au titre de l'accident litigieux :

- du 19 mai au 10 juin 2014,

fait valoir que :

- le salarié a été déclaré consolidé le 28 février 2014, et s'est vu attribuer une rente à compter du 1er mars 2014,

- en conséquence, le paiement des indemnités journalières en lien avec l'accident du travail du 30 octobre 2010, a cessé le 28 février 2014,

- les indemnités journalières versées du 19 mai au 10 juin 2014, sont relatives à une rechute,

- or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale,

- en conséquence, la date du 28 février 2014 constitue le point de départ du délai biennal de prescription de l'action,

- l'action introduite postérieurement au 28 février 2016, et le 9 mars 2016, est tardive et doit être déclarée irrecevable.

Pour s'y opposer, Mme [N] fait observer que les derniers versements d'indemnités journalières « au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2010 » ont été effectués jusqu'au 10 juin 2014, si bien que son action, introduite dans les deux ans à compter de cette date, et le 9 mars 2016, s'inscrit dans le délai biennal de prescription et doit être déclarée recevable.

Il convient de départager les parties.

Il sera à cet égard rappelé que c'est à celui qui invoque la fin de non-recevoir, tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action, de justifier de ce dépassement.

Mme [N] produit sous sa pièce numéro 6, une attestation émanant de l'organisme social, et relative au paiement des indemnités journalières reçues par son époux pré décédé, pour la période du 30 octobre 2010 au 31 décembre 2014, selon laquelle, les indemnités au titre de « l'accident du travail du 30 octobre 2010 », lui ont été versées :

- du 2 novembre 2010 au 28 février 2014,

- du 19 mai 2014 au 10 juin 2014.

Le document produit indique expressément, que les indemnités journalières versées jusqu'au 10 juin 2014, l'ont été au titre de « l'accident du travail du 30 octobre 2010 », et nullement au titre d'une quelconque rechute, dont aucun autre élément du dossier n'établit l'existence.

L'employeur, pour considérer que le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, devrait être la date du 28 février 2014, et non celle du 10 juin 2014, se contente de soutenir, que les indemnités journalières versées du 19 mai 2014 au 10 juin 2014, ne peuvent avoir été versées au titre de l'accident litigieux, mais concernent au contraire une rechute.

Cette position est contraire aux mentions de l'attestation produite par l'organisme payeur.

Elle ne repose que sur les deux éléments suivants :

- les déclarations de l'organisme social, dans ses conclusions écrites produites devant le premier juge, et par lesquelles il indiquait que suite à l'accident litigieux, M. [N] avait été déclaré consolidé le 28 février 2014,

- la notification d'une décision d'attribution au salarié victime de l'accident litigieux, d'une rente accident du travail et maladie professionnelle, à compter du 1er mars 2014, portant mention des voies et délais de recours.

Ces éléments, dont le caractère certain et définitif n'est pas établi aux pièces du dossier, sont insuffisants à contredire l'attestation selon laquelle l'organisme social a versé à la victime de l'accident du travail litigieux, au titre de cet accident, des indemnités journalières jusqu'au 10 juin 2014.

C'est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale.

Il s'en déduit que l'action introduite dans le délai de deux ans à compter du 10 juin 2014, et le 9 mars 2016, est recevable.

La fin de non-recevoir reposant sur la prescription de l'action doit être rejetée.

Sur la faute inexcusable

En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles. (nouveau fondement légal, Cass Civ 2è, 8 octobre 2020, 18 25 021 et 18 26 677)

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.

En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .

Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.

L'employeur conteste la commission de toute faute inexcusable, et reproche au premier juge, de ne pas avoir pris en compte les pièces qu'il versait aux débats, et qui établissent que :

- le salarié comptait plus de sept années d'ancienneté dans la société,

- l'accident s'est produit le 30 octobre 2010, à l'occasion d'obsèques,

- le salarié, chef du convoi, assisté de quatre porteurs, se trouvait dans le caveau,

- le cercueil était tenu par ses quatre collègues de travail, s'agissant de porteurs expérimentés, salariés habituels de la société, selon contrat à durée déterminée, en raison de la fluctuation par nature de l'activité de pompes funèbres,

- le sol s'est dérobé, et le cercueil leur a échappé, venant heurter le genou gauche du salarié,

- ainsi la cause de l'accident est indéterminée, ce qui exclut toute faute inexcusable de l'employeur,

- le salarié avait bénéficié de la formation professionnelle imposée par la réglementation funéraire telle que prévue par le code général des collectivités territoriales, notamment aux articles R. 2223-42 et R. 2223-50,

- à la fin des obsèques, il est rentré normalement et sans aide particulière à son domicile, et n'a produit un certificat médical initial que le 2 novembre 2010,

- le lieu d'inhumation n'était pas nouveau, était connu du salarié, s'agissant d'un caveau large, spacieux, d'une superficie minimum de 20 m², laissant la place de se mouvoir, et que le salarié avait déjà ouvert et fermé, trois fois depuis 2007,

- l'hypothèse émise par un ancien salarié de la société, M. [L], selon laquelle l'employeur « avait dû prendre les employés de son père, lequel tient une entreprise de maçonnerie, et dont certains maçons sont espagnols », est totalement dénuée de fondement, et contraire aux éléments produits par l'employeur, relatifs à l'identité des salariés ayant participé à ces obsèques, et à leur qualification pour intervenir en qualité de porteurs.

Au contraire, l'épouse du salariée victime de l'accident, et depuis lors décédé, reproche à l'employeur, d'avoir engagé à titre exceptionnel, pour participer au convoi, des hommes qu'il n'avait jamais vus, avec lesquels il n'avait jamais eu l'occasion de travailler, qui étaient visiblement de nationalité étrangère, ayant beaucoup de difficultés à s'exprimer en français, et dont l'employeur ne justifie pas qu'ils avaient reçu la formation obligatoire; que d'ailleurs, même à retenir que les salariés intervenant en qualité de porteurs, seraient ceux indiqués par l'employeur, il n'est nullement établi qu'ils étaient habilités et disposaient de la formation obligatoire de 16 heures définie par le décret numéro 95-653 du 9 mai 1995. Elle soutient que l'employeur, en faisant intervenir en urgence, pour une intervention le samedi 30 octobre 2010, des salariés sans formation préalable relative au port de lourdes charges, et sans encadrement, a exposé son époux à un risque que l'employeur ne pouvait ignorer.

Il convient de départager les parties.

Aucune des six pièces produites par Mme veuve [N] n'est relative aux circonstances de l'accident litigieux, s'agissant uniquement de l'arrêt de travail initial, de l'arrêt travail final, de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, de la notification du licenciement pour inaptitude de son époux, de l'acte de décès de ce dernier, et de l'attestation de paiement des indemnités journalières reçues.

La déclaration d'accident du travail, effectuée par l'employeur le 2 novembre 2010, indique que l'accident est survenu le 30 octobre 2010, à 16 heures, et précise les éléments suivants:

- au titre des circonstances détaillées de l'accident :

« Le sol s'est dérobé et le cercueil qui était tenu par ses collègues leur a échappé, heurtant le genou de la victime »,

-au titre de la nature et du siège des lésions : « contusion au genou ».

Il était accompagné d'un certificat d'arrêt travail initial daté du 2 novembre 2010, portant le tampon et la signature du Docteur [C] [X], médecin généraliste, et prescrivant à la victime un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2010.

L'employeur s'interroge sur l'authenticité du certificat médical qui lui a été communiqué - qui n'est pas produit par l'intimée- et qu'il produit en copie sous sa pièce numéro 7, s'agissant d'un second certificat médical initial, différent du précédent, puisqu'en effet :

- il est porteur de la même signature que celle du Docteur [X], mais cette fois-ci ne comporte pas le tampon du médecin,

- il porte une date différente, puisqu'il est daté du 31 octobre 2010,

- il prescrit un arrêt de travail d'une durée différente, et jusqu'au 31 décembre 2011,

- il porte des précisions supplémentaires, puisqu'il fait état d'un « traumatisme du genou gauche suite à un choc direct pendant le travail : traumatisme de la patte d'oie, rupture du plan capsulaire postérieur ».

Par ailleurs, l'employeur indique le nom et l'identité des quatre personnes étant intervenues en qualité de porteurs le jour de l'accident, ainsi qu'il suit :

- M. [J],

- M. [K],

- M. [F],

- un porteur d'une société sous-traitante.

Les pièces qu'il produit, sont de nature à confirmer ses déclarations, au moins pour deux à trois des porteurs, puisqu'en effet, l'employeur produit :

- un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par lequel il a engagé M. [P] [J], notamment pour trois journées de travail, des 25, 26 et 30 octobre 2010, à raison de 5h75 à 6h50 de travail par jour,

- un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par lequel il a engagé M. [H] [K], agent funéraire, pour 10 journées sur le mois d'octobre 2010, comprenant le samedi 30 octobre 2010, pour 5,50 heures de travail,

- la déclaration unique d'embauche du 29 octobre 2010, de M. [A] [S], et son bulletin de paye pour la période du 30 octobre, payé le 31 octobre, en contrepartie de cette, 25 heures de travail.

Il produit par ailleurs :

- l'attestation de formation professionnelle par laquelle il est établi que M. [J] a été formé pendant 16 heures, du 28 au 30 décembre 2009, et a obtenu la capacité professionnelle de porteur chauffeur fossoyeur,

- le curriculum vitae de M. [F], en qualité de « porteur funéraire polyvalent », faisant état non seulement de ses compétences professionnelles à ce titre, mais également de ses expériences professionnelles chez différentes entreprises de pompes funèbres en 1995, puis depuis 2007.

L'employeur démontre en outre, par la production du contrat de travail du salarié victime de l'accident, de même que par les plannings produits, que les horaires habituels prévus, étaient susceptibles de modification et notamment d'être fixés le samedi et dimanche matin avec dépassement d'horaire, selon les besoins du service, tout en respectant les délais de prévenance de la convention collective, et ce en raison de la nature particulière de l'activité exploitée, et que le salarié intervenait régulièrement le samedi.

L'employeur produit également les divers arrêtés administratifs lui donnant habilitation pour exercer sur l'ensemble du territoire national des activités funéraires limitativement énumérées, comportant notamment les transports de corps avant et après mise en bière et l'organisation d'obsèques, étant observé que cette habilitation était en vigueur au jour de l'accident, comme d'ailleurs bien avant et bien après.

L'ensemble de ces éléments, permet de contredire la position soutenue par l'intimée sans la moindre pièce justificative.

De même, l'employeur explique qu'il a effectué la déclaration d'accident du travail, au vu des circonstances que lui a déclarées le salarié lui-même, selon lequel le sol s'était « dérobé », pour une cause indéterminée, et s'étonne que ces circonstances soient contestées à l'occasion de la présente procédure, mise en 'uvre environ cinq ans et demi après l'accident.

Effectivement, aucun élément du dossier ne permet de contredire les circonstances de l'accident, telles qu'elles ont été décrites sans contestation pendant plus de cinq ans, et dont il ressort que l'accident trouve sa cause dans un élément fortuit et étranger à l'employeur.

La faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée.

Le premier juge sera infirmé.

Sur l'appel incident

La présente décision rend sans objet les demandes formées par l'intimée au titre de son appel incident.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune supporte les dépens par elle exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 10 novembre 2017,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir par laquelle la société Pompes Funèbres du Pays Basque, a conclu, au motif de prescription, à l'irrecevabilité de l'action formée par Mme [V] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

Déclare cette action recevable,

Déboute Mme [V] [N], de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04208
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/04208 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;17.04208 ?
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