La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2020 | FRANCE | N°20/00060

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 décembre 2020, 20/00060


N°20/03798



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



30 décembre 2020







Dossier N°

N° RG 20/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW62







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé pub

lique







Affaire :



[I] [E]



/



Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Communauté LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Marie-Ange ROSA SCHALL, Conseillère à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Mo...

N°20/03798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

30 décembre 2020

Dossier N°

N° RG 20/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW62

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[I] [E]

/

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Communauté LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Marie-Ange ROSA SCHALL, Conseillère à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 29 décembre 2020, l'ordonnance suivante à l'audience du 30 décembre 2020

Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier

ENTRE :

Madame [I] [E]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4] -

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Grégory DEL REGNO, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 17 Décembre 2020.

ET :

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Madame Fabienne COUPRY, subsitute générale

avisée, en ses réquisition écrites

Oui à l'audience publique tenue le 29 décembre 2020 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [I] [E] a été hospitalisée le 8 décembre 2020 au centre hospitalier des [5] à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, suivant arrêté provisoire du même jour du maire de la commune de [Localité 4], confirmé par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques le 9 décembre 2020.

Sur saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 17 décembre 2020, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [I] [E].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par déclaration d'appel déposée par son conseil, Me Grégory DEL REGNO, le 23 décembre 2020, au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [I] [E] en a interjeté appel.

À l'audience du mardi 29 décembre 2020, Madame [I] [E] a été entendue.

Me Del Regno, son avocat, a été entendu en ses observations. Il sollicite la mainlevée de la mesure et la réformation de l'ordonnance déférée au motif des irrégularités de procédure résultant des conditions dans lesquelles l'arrêté portant hospitalisation sous contrainte a été pris et du caractère non circonstancié du certificat médical du docteur [V].

Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de la décision dont appel et au maintien de l'hospitalisation complète.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se sont pas présentés.

Sur ce :

Le conseil de Madame [I] [E] soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que :

' $gt;l'arrêté portant hospitalisation sous contrainte a été rédigé par un officier public municipal dont il ne ressort pas qu'il était effectivement de permanence au moment de la rédaction de cet arrêté.

Il résulte de l'arrêté municipal en date du 8 décembre 2020 ordonnant la mesure d'hospitalisation provisoire de Madame [I] [E] qu'il a été rédigé par Monsieur [T] [J], régulièrement délégué suivant arrêté du maire de la ville de [Localité 4] du 20 juillet 2020.

Cet arrêté donne délégation à Monsieur [T] [J] pour prendre « le cas échéant, lorsqu'il assure les fonctions d'adjoint de permanence, en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes attesté par un avis médical, à l'égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires prévues par l'article L3213 ' 2 du code de la santé publique, en particulier l'hospitalisation d'office provisoire ».

Il s'ensuit que la délégation est valable, sans qu'il soit nécessaire de s'assurer que l'arrêté a été pris pendant une période de permanence de Monsieur [J].

'$gt; Le certificat médical du docteur [V] en date du 8 décembre 2020 qui n'est pas circonstancié, ne répond pas aux règles prévues par le code de la santé publique alors qu'il aurait du détailler la ou les pathologies que Madame [E] présentait, et particulièrement en quoi elle est dangereuse pour elle-même ou pour l'ordre public, ou pour les deux.

Le certificat médical du 8 décembre 2020 établi par le docteur [S] [V] fait état de propos délirants et d'hétéro agressivité.

S' il est très succinct, il fait néanmoins mention de symptômes médicaux précisément désignés.

L'examen complet de Madame [I] [E] a été réalisé par le Docteur [A] [B] le 9 décembre 2020 dont le certificat est visé dans l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.

Ce certificat circonstancié, fait notamment mention d'idées délirantes à thématique de persécution, d'un état d' instabilité psychomotrice majeure, de logorrhée, de discours diffluent.

Madame [I] [E] a déclaré à ce médecin psychiatre que son voisin « change son identité » « est venu plusieurs fois pour casser ma serrure, ma porte et mes volets » «a kidnappé ma fille ».

Le Docteur [B] indique que Madame [E] a une adhésion totale aux idées délirantes qu'elle verbalise et qu'aucune critique des troubles n'est possible.

Ce certificat précise qu'il existe un risque de passage à l'acte hétéro agressif sur son voisin qui impose des soins immédiats en milieu hospitalier pour mise en danger de la sûreté des personnes.

À l'examen de l'ensemble de ces éléments, la procédure régulière.

Sur le fond,

Le certificat médical du docteur [W] [P] [Z] en date du 14 décembre 2020 rappelle qu'il s'agit d'une 4ème hospitalisation pour des idées délirantes de persécution par son voisin, et précise qu'aucune adhésion aux soins n'a été obtenue entre les hospitalisations et qu'aucun suivi n'a été possible.

Madame [I] [E] est ainsi convaincue que son voisin change son identité et celle de sa fille, qu'il est capable de s'immiscer dans les réseaux informatiques et notamment de modifier les observations médicales de son psychiatre. Elle allègue également des agressions sexuelles subies par sa fille, des faits de viol, d'effractions.

Le médecin souligne l'adhésion totale et indiscutable au délire, sous peine de provoquer une hostilité intense, Madame [E] pouvant se montrer virulente.

Compte tenu de l'absence totale de conscience du trouble, il existe une opposition active et un refus de l'hospitalisation et des traitements.

Le médecin conclut au maintien impératif de l'hospitalisation.

Le certificat médical du 28 décembre 2020 rédigé par le Docteur [L] [X] en vue de l'audience à la cour d'appel rappelle que l'hospitalisation est intervenue le 8 décembre 2020 en raison de propos délirants et hétéro agressifs. Ce médecin, s'il constate un comportement plus calme et une pensée plus organisée, note d'une part que la logorrhée et les idées délirantes de persécution par son voisin sont toujours présentes et d'autre part, que Madame [E] n'a aucune conscience du trouble,qu' elle conteste la nécessité des soins et refuse une partie du traitement médicamenteux.

Il conclut à un état clinique nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en unités concordantes.

Il résulte de son audition à l'audience que Madame [I] [E] est toujours très perturbée -elle est parfois au bord des larmes- par les comportements qu'elle impute à son voisin du dessus, tant à l'égard d'elle-même que de sa fille, se plaignant notamment d'intrusions informatiques, de destruction de fenêtres et de volets, mais également des faits de viols tant à l'égard d'elle-même que de sa fille.

Son discours est constant et le sentiment de persécution manifeste. Madame [E] fait également part de violences policières au cours desquelles elle aurait eu une dent cassée ainsi que la prothèse de sa hanche.

Madame [I] [E] indique n'avoir elle-même aucun problème et ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée. Son souhait est de retourner chez elle.

Dans ces circonstances, la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [E] demeure actuellement nécessaire pour garantir la continuité des soins et éviter de compromettre la sûreté des personnes, notamment celle de son voisin.

En conséquence, l'ordonnance déférée en date du 17 décembre 2020 sera confirmée.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 décembre 2020 confirmant la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète de Madame [I] [E].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

Julie FITTES-PUCHEUMarie-Ange ROSA SCHALL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 20/00060
Date de la décision : 30/12/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 05, arrêt n°20/00060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-30;20.00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award