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16/12/2020 | FRANCE | N°19/03160

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 décembre 2020, 19/03160


CD/CD



Numéro 20/03724





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 16/12/2020







Dossier : N° RG 19/03160 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMDL





Nature affaire :



Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain







Affaire :



SCI LE KAYOLAR



C/



[V] [M], [U] [F] épouse [M]





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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2020, les parties...

CD/CD

Numéro 20/03724

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 16/12/2020

Dossier : N° RG 19/03160 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMDL

Nature affaire :

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Affaire :

SCI LE KAYOLAR

C/

[V] [M], [U] [F] épouse [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2020, devant :

Madame DUCHAC, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI LE KAYOLAR SCI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Maître CHORT, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES

Madame [U] [F] épouse [M]

née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 17 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

N° RG : 19/00162

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 15 septembre 1993, M. [V] [M] et Mme [U] [F] épouse [M] ont acquis des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 15], section N n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

La SCI LE KAYOLAR est propriétaire de parcelles limitrophes figurant au cadastre de la commune de [Localité 17] aux numéros, [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 14].

L'accès à la propriété des époux [M] se faisait par un chemin empruntant, concernant la SCI LE KAYOLAR, les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6] sur leur côté Est.

En novembre 2018, la SCI LE KAYOLAR a constaté des dégradations sur ce chemin. Elle indique que des arbres ont été endommagés et arrachés, des talus ont été défoncés, le chemin ayant également été considérablement élargi.

Par la suite, la SCI LE KAYOLAR a installé un grillage sur le chemin litigieux.

Par LRAR du 8 avril 2019, les époux [M], par l'intermédiaire de leur conseil, ont proposé de trouver une solution amiable au litige tout en mettant en demeure la SCI LE KAYOLAR de retirer la clôture obstruant l'accès au chemin menant leur propriété.

Selon exploit d'huissier en date du 20 juin 2019, les époux [M] ont fait assigner la SCI LE KAYOLAR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, afin de le voir ordonner sous astreinte le retrait de la clôture installée par la SCI LE KAYOLAR bloquant l'accès au chemin permettant d'accéder à leur propriété. Ils demandaient également que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Par ordonnance contradictoire rendue le 17 septembre 2019 (RG n° 19/00162), le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES a :

- enjoint à la SCI LE KAYOLAR d'enlever le grillage métallique qu'elle a installé aux fins de fermer aux époux [M] le chemin d'accès à leurs fonds et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- ordonné une mesure d'expertise et commis, pour y procéder M. [N] [L] avec pour mission :

* se faire communiquer tous les documents contractuels et aviser dès que possible le Magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,

* se rendre sur les lieux et les décrire,

* se faire remettre les titres de propriété des parcelles en cause ainsi que tout document utile,

* dire si les parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 15], section N n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] sont enclavées,

* le cas échéant, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique depuis ces parcelles,

* déterminer l'exploitation de ces parcelles,

* fixer l'indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage,

* entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,

* d'une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties,

- fixé, hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1 000 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la Régie du tribunal de grande instance par les époux [M] dans le délai maximum d'un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert,

- condamné la SCI LE KAYOLAR à payer aux [M] et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l'instance,

renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,

Par déclaration d'appel n° 19/02212 régularisée le 7 octobre 2019 par son conseil, la SCI LE KAYOLAR a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 17 octobre 2019 l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [M] suivant exploit d'huissier en date du 23 octobre 2019.

Vu les conclusions de la SCI KAYOLAR en date du 16 novembre 2019 ;

Aux termes de ses écritures ultérieures en date du 20 août 2020, la SCI LE KAYOLAR demande à la cour :

- d'ordonner la réouverture des débats ;

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 6 mai 2020 ;

A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 809 et suivants (anciens) du Code de Procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance rendue le 17 septembre 2019 ;

- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner les époux [M] à payer à la SCI LE KAYOLAR la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- de condamner les époux [M] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- d'infirmer partiellement l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TARBES rendue le 17 septembre 2019 en ce qu'elle a ordonné le retrait de la barrière par la SCI LE KAYOLAR ;

- de confirmer l'ordonnance en ce que le Juge des référés a ordonné une expertise et nommé un expert judiciaire dont la mission reste inchangée ;

- de laisser les frais de l'expertise judiciaire à la charge de Monsieur et Madame [M] ;

- de condamner les époux [M] à payer à la SCI LE KAYOLAR la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- de condamner les époux [M] aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par les intimés le 12 décembre 2019.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2020, M. [V] [M] et Mme [U] [M] née [F] demandent à la cour :

- de débouter la SCI LE KAYOLAR de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- de déclarer irrecevable les conclusions et pièces de la SCI LE KAYOLAR communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 mai 2020 ;

- de débouter la SCI LE KAYOLAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer intégralement l'Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de

TARBES du 17 septembre 2019.

Y ajoutant,

- de condamner la SCI LE KAYOLAR, à payer à Monsieur [V] [M], Madame [U] [M], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de condamner la SCI LE KAYOLAR aux entiers dépens.

Au vu de la cause grave tenant aux difficultés rencontrées par l'avocate de l'appelante pendant la crise sanitaire, les deux parties ayant été en mesure d'échanger contradictoirement, la clôture a été rabattue avant l'ouverture des débats au 21 octobre 2020.

SUR CE :

Suivant les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile (devenu article 835), le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les époux [M] démontrent par la production d'attestations qu'ils accèdent depuis au moins 25 ans à leur fonds par la portion de chemin appartenant aux époux [V] et [U] [M], qu'elle a bloquée en y installant un grillage. Ainsi les voisins ([E] et [H], [Y], [R], [Z] et [K]) témoignent de ce que le passage fermé par l'appelante est ancien, qu'il est carrossable et a toujours été utilisé par les époux [M] pour accéder à leur propriété, et ce avec l'accord de l'ensemble des riverains. Cela est confirmé par l'attestation de l'ancien cogérant de la SCI LE KAYOLAR qui fait état d'un accord verbal de la SCI.

Le constat d'huissier produit par les époux [M] vient confirmer le caractère carrossable du chemin et le fait qu'en l'état il est le seul à desservir la propriété [M] au moyen de véhicules à moteur.

Sans que la présente décision se prononce sur une quelconque servitude, l'obstruction du chemin permettant l'accès à la propriété des époux [M], en l'absence à ce jour d'un autre accès carrossable et alors même que cet accès était pratiqué de longue date, constitue un trouble manifestement illicite.

La SCI LE KAYOLAR allègue que les époux [M] auraient procédé à des travaux sur le chemin qui ne leur appartient pas. Outre que la preuve n'en est pas rapportée, elle n'a formé aucune demande en justice à cet égard, aucune conséquence ne peut donc en être tiré.

Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte l'enlèvement du grillage, sauf à y ajouter un délai de deux mois pour s'exécuter à compter de la notification du présent arrêt, et à limiter la durée de la période d'astreinte à trois mois.

La mesure d'expertise n'est pas critiquée. La commission avait été mise à la charge des époux [M].

La SCI LE KAYOLAR qui succombe supportera les dépens.

Au regard de l'équité elle sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle allouée par le premier juge de ce chef étant en outre confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le rabat de l'ordonnance de clôture par mention au dossier au jour des plaidoiries,

Confirme la décision dont appel,

Y ajoutant,

Dit que la SCI LE KAYOLAR devra procéder à l'enlèvement du grillage dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à partir de laquelle l'astreinte telle que décidée par le premier juge dans son montant commencera à courir, pendant une période de trois mois,

Condamne la SCI LE KAYOLAR à payer aux époux [V] et [U] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LE KAYOLAR aux dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Carole DEBON Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/03160
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°19/03160 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;19.03160 ?
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