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10/12/2020 | FRANCE | N°20/01657

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, 20/01657


SDA/SB



Numéro 20/03621





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/12/2020









Dossier : N° RG 20/01657 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTCR





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



S.A.S.U. LE BELVEDERE

exerçant sous l'enseigne Korian le Belvédère



C/



[B] [I] épou

se [C]















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablem...

SDA/SB

Numéro 20/03621

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/12/2020

Dossier : N° RG 20/01657 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTCR

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S.U. LE BELVEDERE

exerçant sous l'enseigne Korian le Belvédère

C/

[B] [I] épouse [C]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2020, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. LE BELVEDERE exerçant sous l'enseigne Korian le Belvédère agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître TALLENDIER, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE :

Madame [B] [I] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 16 JUILLET 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE DAX

RG numéro : R19/00029

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] a été embauchée à compter du 1er août 2001 par la Sasu Le Belvédère exerçant sous l'enseigne Korian Le Belvédère, en qualité de personnel de nettoyage service, coefficient 198, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du 14 octobre 1970 (SNESERP), après plusieurs contrats à durée déterminée signés par les parties depuis 1998.

La salariée, atteinte depuis sa naissance d'un handicap se traduisant par l'absence de bras droit, bénéficiait du statut de travailleur handicapé.

Le 1er février 2015, elle a été reconnue en invalidité première catégorie.

A la même date, les parties ont convenu, par avenant au contrat de travail, de réduire sa durée de travail à 75,84 heures par mois, Mme [I] souhaitant "réduire sa durée de travail de manière définitive suite à l'avis du médecin du travail et à sa mise en invalidité par la CPAM".

Le 14 février 2017 et jusqu'au 8 juillet 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à la suite de douleurs à l'épaule liées aux contraintes de son emploi.

A la suite de la visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sous réserve de l'aménagement de son poste de travail avec exclusion des activités de plonge et d'aide à la cuisine.

Mme [I] a soldé ses congés en juillet 2018 et a été à nouveau placée en arrêt maladie jusqu'au 1er septembre 2019 de sorte qu'elle n'a jamais repris son emploi.

A la suite des visites de reprise du 9 et 16 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 19 septembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 2 octobre suivant.

Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés afin de contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, sollicitant la saisine d'un médecin inspecteur du travail aux fins de juger de son aptitude.

Le 24 octobre 2019, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en la forme des référés, a ordonné une mesure d'expertise et désigné le Docteur [X], médecin inspecteur du travail, pour notamment préciser si l'état de santé de Mme [I] s'était aggravé depuis 1998 et si cette dernière pouvait reprendre et réintégrer son emploi.

Le docteur [T] a été désigné le 3 février 2020 aux mêmes fins, à la suite du refus de la mission opposé par le docteur [X].

Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2020. Le docteur [T] a conclu à l'aptitude de Mme [I] au poste d'agent de service hôtelier à temps partiel.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en la forme des référés a :

- homologué le rapport du docteur [T],

- débouté Mme [I] de sa demande de substituer l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2019 par l'avis d'aptitude du 4 avril 2020,

- constaté que Mme [I] était apte à la reprise de son emploi,

- ordonné à la SAS Korian-Le Belvédère de réintégrer Mme [I] à son poste de travail à compter du 16 juillet 2020 et aux mêmes conditions qu'à la date du licenciement,

- débouté Mme [I] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5000 € et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Korian-Le Belvédère de sa demande d'écarter l'avis d'aptitude du docteur [T],

- accordé à la SAS Korian-Le Belvédère la confirmation de l'avis d'inaptitude émis par le docteur [Z], médecin du travail, le 16 septembre 2019,

- condamné Mme [I] et la SAS Korian-Le Belvédère au paiement de la moitié des dépens y compris les frais d'expertise.

Le 27 juillet 2020, la SAS Korian-Le Belvédère a régulièrement relevé appel de cette ordonnance .

Dans ses dernières conclusions adressées le 23 septembre 2020 au greffe par voie électronique, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SAS Korian-Le Belvédère demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de confirmer l'avis d'inaptitude émis le 16 septembre 2019 par le médecin du travail et de débouter Mme [I] de toutes ses autres prétentions.

Dans ses dernières conclusions adressées le 27 août 2020 au greffe par voie électronique, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a homologué le rapport d'expertise du docteur [T],

- en conséquence,

- substituer l'avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude initial,

- la juger apte à la reprise de son emploi,

- ordonner sa réintégration à son poste de travail à compter de la notification de la décision à intervenir,

-réserver ses droits dans le cadre d'une procédure au fond,

- prendre acte de son appel incident,

- lui accorder une provision et condamner la société Le Belvédère à lui payer la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1391,08 € au titre de la perte de salaire selon arrêté au 31 mai 2019,

- condamner la SAS Korian-Le Belvédère à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail

La société appelante fait valoir que, contrairement aux conclusions du docteur [T], l'état de santé de la salariée s'était aggravé, alors qu'elle avait été obligée de réduire sa durée de travail en février 2015 pour des raisons de santé, qu'elle avait été reconnue en invalidité 1ère catégorie ce que signifie que sa capacité de travail ou de gain se trouvait réduite des 2/3, et qu'elle avait été en arrêt maladie pendant une période de 2 années et demi ininterrompues. Elle relève que Mme [I] avait entamé de manière contemporaine à son inaptitude des démarches en vue d'un classement en invalidité 2ème catégorie, ce qui démontrait qu'elle se considérait elle-même "absolument incapable d'exercer une profession quelconque" au sens de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.

Mme [I] expose que son état médical de travailleur handicapé n'avait pas évolué depuis 1998, date de son embauche et a minima, depuis 2017, date à laquelle elle a exercé ses dernières fonctions. Elle précise qu'elle sollicite de revenir au poste qu'elle occupait de 2015 à 2017, faisant valoir que le passage en invalidité avait été provoqué par la régularisation de l'avenant de son contrat de travail à temps partiel et qu'elle avait formé une demande en invalidité 2ème catégorie dans la mesure où l'employeur l'avait totalement privée de son emploi et qu'elle se retrouvait sans rémunération.

.........................

Il sera rappelé que l'article L4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose:

" I - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur n'est pas partie au litige.

II - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.

IV - Le conseil de prud'hommes peut décider par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget."

En l'espèce, le docteur [T], médecin inspecteur du travail à la Dirrecte Nouvelle Aquitaine, désigné par le conseil de prud'hommes de Dax suivant ordonnance du 3 février 2020, a rendu son rapport le 3 avril 2020 et a conclu comme suit :

- l'état de santé de Mme [I], âgée de 50 ans, ne s'est pas aggravé depuis 1998,

- les pathologies présentées relèvent l'une d'un accident du travail guéri depuis le 1er août 2018 et l'autre d'une complication mécanique bénigne résolutive après chirurgie,

- Mme [I] est apte au poste d'agent de service hôtelier à temps partiel ; elle peut reprendre et réintégrer son emploi,

après avoir retenu :

- que la salariée était affectée depuis sa naissance d'une malformation du bras et de la main droite réduite à un moignon,

- qu'elle avait souffert en 2017/2018 de deux affections :

* l'une à l'épaule gauche suite à un accident du travail, consistant en une pathologie tendineuse simple,

* l'autre au niveau du membre supérieur droit dont l'extrémité a fait l'objet d'un traitement chirurgical, ce qui a permis la disparition des douleurs névralgiques et la restitution de la fonctionnalité de son membre supérieur droit,

- que ces affections sont guéries, n'ont laissé aucune séquelle et n'ont pas altéré les capacités fonctionnelles,

- qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à la reprise du poste occupé tel que décrit dans une fiche datant de janvier 2018 intitulée "Agent de service hospitalier étages/plonge".

Son examen clinique a été pratiqué en présence du docteur [V], diplômé en droit de la santé, anesthésiste réanimateur chirugical et praticien hospitalier honoraire du CHU de [Localité 4], mandaté par le groupe Korian, et après accord de la salariée.

Le docteur [T] a fait les constatations suivantes :

" A l'interrogatoire médical, Mme [C] ( [I]) ne rapporte aucune gêne fonctionnelle ni état douloureux tant au niveau de l'épaule gauche que de l'extrémité de son membre supérieur droit. Elle ne prend aucun traitement médical en rapport avec les affections dont elle a souffert.

L'examen clinique confirme l'absence de douleurs provoquées et la totale liberté articulaire de l'épaule avec des amplitudes en actif et passif normales.

Du coté droit, l'avant droit est raccourci, le moignon porte une fine cicatrice. Les mouvements du poignet sont libres.

Il n'est pas retrouvé de pathologie d'hypersollicitation sur les articulations contro latérales tant au niveau de l'épaule droite que de la main gauche.

On ne met en évidence aucune répercussion sur les gestes de la vie courante ( - - - )"

Il sera rappelé que dans le cadre de son emploi à temps partiel, Mme [I] effectuait les tâches figurant sur la fiche de poste qu'elle verse aux débats à savoir notamment : la distribution des repas, leur débarrassage, le ménage des chambres, salle de kiné et parties communes, des cabinets de toilette, des douches communes, la désinfection quotidienne des chariots ainsi que bassins, urinaux et chaises percées.

Or, si le docteur [T] n'a pas détecté lors de son examen de pathologie d'hypersollicitation des articulations, à un moment où la salariée n'exerçait plus ses fonctions d'agent de service depuis le 14 février 2017, il demeure que le docteur [V] apporte dans son rapport du 20 avril 2020 les précisions suivantes sur l'origine des deux pathologies ayant affecté la salariée au regard de la durée excessive de ses arrêts de travail :

- s'agissant de la tendinite qualifiée par le docteur [T] de "simple", il précise qu'elle est intervenue sur un terrain d'hypersollicitation du membre valide lequel était fragilisé par une répartition des efforts asymétrique et une position viciée anti fonctionnelle des muscles et ligaments,

- s'agissant du névrome du bras droit ayant nécessité l'intervention chirurgicale du 31 août 2018 alors que la salariée subissait des douleurs névralgiques ayant un retentissement fonctionnel, il estime que cette pathologie avait gêné l'appui du balai et avait obligé la salariée à de servir de plus en plus de son épaule gauche ce qui était à l'origine de la tendinopathie.

Ces éléments emportent la conviction de la cour sur le risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue dans le poste de travail qu'elle occupait à temps partiel, même avec les aménagements préconisés par le médecin du travail le 9 juillet 2018 à savoir l'exclusion des activités de plonge et de cuisine. En effet, les tâches de nettoyage inhérentes au poste d'agent de service impliquent nécessairement que la salariée compense avec son bras valide son absence de main droite, les muscles étant ainsi sollicités d'une manière asymétrique et anti-fonctionnelle ce qui explique que le médecin du travail ait jugé que le maintien de la salariée dans son emploi était gravement préjudiciable à sa santé, étant rappelé qu'à ce moment, Mme [I] était âgée de 49 ans.

Sans méconnaître la grande détermination de la salariée à rester intégrée dans le monde du travail et ses capacités certaines d'adaptation, vantées par ses collègues de travail, la cour considère, eu égard aux pathologies subies en 2017/2018, que la préservation de son autonomie exclut le maintien dans un emploi de nature à générer à son détriment des troubles musculo squelettiques.

L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 septembre 2019 doit en conséquence être confirmé et Mme [I] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur le surplus des demandes

Mme [I] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Malgré sa succombance en ses prétentions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que les dépens, y compris les frais d'expertise du docteur [T] seront supportés par moitié par chacune des parties.

Les dépens d'appel seront également supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise hormis en ce qu'elle a débouté Mme [I] épouse [C] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a jugé que les dépens y compris les frais d'expertise du docteur [T] sont partagés par moitié par les parties,

La confirme sur ces points,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Confirme l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 septembre 2019,

Déboute Mme [I] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01657
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°20/01657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.01657 ?
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