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01/12/2020 | FRANCE | N°18/04064

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 01 décembre 2020, 18/04064


PS/MC



Numéro 20/03450





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 01/12/2020







Dossier : N° RG 18/04064 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDWX





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente







Affaire :



[Adresse 12]



C/



Communauté de communes DU [Localité 10]






















r>



Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ...

PS/MC

Numéro 20/03450

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/12/2020

Dossier : N° RG 18/04064 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDWX

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

[Adresse 12]

C/

Communauté de communes DU [Localité 10]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2020, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [T], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Commune de [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [W] [J], domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Communauté de communes de [Localité 11], venant aux droits de la communauté de communes du [Localité 10], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 NOVEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numero : 16/00947

Vu l'acte d'appel initial du 21 décembre 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN qui a prononcé la résolution de la vente immobilière reçue le 15 janvier 2014 par Me [X] [Y], notaire à [Localité 13], publié le 07 février 2004 volume 2014 P n°984 et par laquelle la commune de [Localité 16] a vendu un terrain à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 10],

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2019 par la commune de [Localité 16] qui :

- soulève l'incompétence de la cour en raison de la matière au profit de l'ordre des juridictions administratives,

- conclut à titre principal au débouté de l'action de la communauté des communes,

- conclut à titre subsidiaire d'une demande tendant à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle,

- réclame à titre subsidiaire paiement de 39.879,96 euros de dommages-intérêts,

- demande 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2019 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 11] venant aux droits de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 10] qui conclut :

- à la compétence de la cour,

- à la confirmation du jugement,

- à la condamnation de la commune de [Localité 16] à la restitution du prix,

-subsidiairement à une modification du libellé de la question préjudicielle à poser au tribunal administratif,

- au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 février 2020.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

L'objet du litige

a) la situation créée

En 2007, la commune de [Localité 16] acquiert d'un particulier une superficie de 5 ha 70 ca au prix de 185.269 euros que l'administration des Domaines évaluait à 51.000 euros, cette administration concédant cependant que le prix pouvait se comprendre en raison de l'utilisation future des terrains destinés à l'édification d'un complexe sportif nécessitant leur classement dans une zone constructible. S'il y avait eu expropriation, une telle prise en compte de l'utilisation future n'aurait pas été possible au bénéfice du propriétaire exproprié.

En 2013, le maire de [Localité 16] étant aussi le dirigeant de la communauté des communes du [Localité 10], approuve la vente de 3 ha 50 a 23 ca à la communauté de communes pour réaliser le projet.

L'opposition municipale intente un recours contre la délibération autorisant cette vente.

Le maire passe un acte notarié au profit de la communauté de communes au mois de janvier 2014.

Les élections provoquent un changement de majorité et la communauté des communes abandonne le projet.

Le tribunal administratif annule la délibération autorisant la vente en estimant que l'information communale avait été insuffisante.

b) l'objet du litige

La Communauté des Communes de [Localité 11] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN qui a constaté l'anéantissement de la vente et ordonné la restitution de parcelles à la commune de [Localité 16] et la restitution du prix de 100.000 euros par la commune.

La commune s'y oppose :

- en se prévalant d'une affectation par anticipation des biens acquis à la domanialité publique de la communauté de communes, qui n'est pas la sienne

- alors que la communauté de communes ne veut pas garder le bien pour ne pas avoir de projet public auquel l'affecter.

Sur la compétence

Les questions de propriétés sont préalables aux questions de domanialité.

La commune de [Localité 16] a acquis en 2007 divers terrains, sans les utiliser et les a revendus quelques années plus tard à la communauté de communes dirigée par la même personne afin de réaliser un complexe sportif ; le projet est mort-né à la suite d'un changement de majorité intervenu en 2014 ; la Communauté de Communes du [Localité 10] a d'abord suspendu la réalisation du projet en raison des recours interjetés contre la décision de vendre et l'a ensuite définitivement abandonné.

Le jugement du tribunal administratif ayant ultérieurement annulé la délibération prise par la commune l'ayant autorisée à vendre, la communauté de communes, cessionnaire en vertu de l'acte, refuse aujourd'hui d'être déclarée propriétaire parce que la commune de [Localité 16] ne lui pas valablement vendu le terrain et parce qu'elle a renoncé à réaliser le projet envisagé ; elle entend faire juger qu'aucun transfert de propriété n'a pu prendre effet et que le bien doit réintégrer le patrimoine de la commune de [Localité 16].

Le juge judiciaire a compétence exclusive pour juger de l'effectivité du transfert de propriété sauf à poser une question préjudicielle au tribunal administratif.

Sur la demande tendant à ce que soit posée la question préjudicielle

Selon la commune de [Localité 16], les restitutions réciproques seraient paralysées par l'affectation des biens à un domaine public ou à une mission de service public et cela s'opposerait à ce qu'elle reprenne la propriété ; le moyen n'est pas sérieux car cette argumentation concerne non pas son patrimoine mais le patrimoine de la Communauté des Communes sur lesquels elle n'a aucun pouvoir.

La Communauté de communes entend en revanche obtenir l'anéantissement de son titre de propriété, cela signifie qu'elle n'entend pas se prévaloir d'une domanialité publique des biens et la commune de [Localité 16] ne démontre pas que ces biens soient aujourd'hui classés dans le domaine inaliénable de la communauté de communes.

Aucune question préjudicielle n'est donc à poser.

Sur l'anéantissement du contrat de vente

Selon acte notarié du 15 janvier 2014 reçu par Me [Y] notaire à [Localité 14] puis publié le 07 février 2014 volume 2014P n°984 à [Localité 15], la commune de [Localité 16] a vendu à la Communauté de Communes du [Localité 10] divers terrains d'une superficie de 03 ha 50 a 23 ca au prix de 105.069 euros (parcelles J [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 17]).

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de PAU, saisi par des membres du conseil municipal, a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 16] prise le 03 décembre 2013 autorisant la vente de parcelles communales à la communauté de communes, invalidant ainsi l'expression de volonté de l'une des parties à la vente ; la partie dont le consentement a été invalidé est donc réputée ne pas avoir donné de consentement valable à l'acte. Il en résulte que la vente est nulle.

La communauté de communes, cessionnaire qui a souverainement décidé de ne pas conserver la propriété des biens et de ne pas réaliser le projet pour lequel elle les avait achetés, est fondée à saisir le tribunal de MONT DE MARSAN d'une action tendant à l'anéantissement de cette vente et à la restitution de la propriété ; une décision du juge judiciaire est la suite nécessaire de l'anéantissement de la manifestation de volonté de vendre prononcée par le tribunal administratif ; il n'y a jamais eu contrat valable puisque le consentement de la commune n'a pas été valablement donné ; il est donc réputé n'avoir jamais existé et le transfert de propriété doit être réputé n'avoir jamais eu lieu.

La vente est donc anéantie et cet anéantissement de la vente emporte restitution de la propriété à la commune de [Localité 16] avec obligation réciproque pour elle de restituer le prix payé.

La commune de [Localité 16], bien qu'elle ait exposé des frais d'études avant la vente annulée, ne peut s'opposer à cette demande en excipant de la domanialité publique prétendument acquise avant la vente, car cette domanialité n'est pas la sienne. S'il y a matière à indemnisation, elle doit saisir le tribunal administratif.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la commune

Les terres objet de la vente annulée avaient été acquises à la suite de décisions communales de 2007 en vertu d'un acte notarié non communiqué de 2008 ; le vendeur portait le nom de [N] et a cédé une superficie de 05 ha 70 ca.

La commune doit aujourd'hui restituer le prix payé en 2013 (quasiment identique à celui de 1967 quand on le ramène au prix du mètre carré) mais, en contrepartie, elle récupère la superficie aliénée pour la joindre à la partie conservée, retrouvant la libre disposition des 05 ha 70 ares acquis en 2007 ; le prix à restituer en cas d'annulation n'est pas un préjudice puisqu'il a sa contrepartie dans la récupération de la propriété ; la commune reste libre d'en disposer comme elle l'entend en revalorisant à sa guise selon les zonages d'urbanisme auxquels elle compte les affecter.

Or, elle demande une indemnité de 39.879,60 euros ainsi calculée :

prix d'acquisition 5 ha 70 ca en 2008185.269,00 euros

diminué de l'évaluation des domaines - 51.000,00 euros

augmenté des frais de vente + 5.610,96 euros

diminué du prix de la revente - 100.000,00 euros

Cette demande ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice causé par la vente anéantie ; cette demande tend en fait à faire supporter à la communauté de communes de [Localité 11] le coût exposé par la commune à l'occasion d'une opération qui pourrait s'apparenter à un 'portage immobilier' pris en charge par la commune pour le compte de la communauté de communes en vue de la réalisation d'un projet qui n'a pas été concrétisé ; s'il y a responsabilité, elle relève d'une appréciation de l'ensemble des faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2013 entre les deux collectivités locales, lesquels sont sans rapport direct avec les conséquences de l'anéantissement de la vente et la restitution du droit de propriété ; il s'agit d'une action en responsabilité entre deux personnes publiques engagées dans un projet public qui n'a pas abouti : les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas à en connaître ; il appartiendra à la seule juridiction administrative d'apprécier s'il y a lieu.

La commune de [Localité 16] devra payer à la Communauté des Communes de [Localité 11] une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* rejette l'exception d'incompétence,

* confirme le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'anéantissement de la vente passée entre la commune de [Localité 16], venderesse, et la Communauté de Communes du [Localité 10] reçue le 15 janvier 2014 par Me [Y], notaire à [Localité 14] publiée le 07 février 2014 volume 2014 P n° 984 ayant porté sur les parcelles situées à [Localité 16] au lieu-dit [Adresse 17] cadastrées section J [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 7] [Cadastre 8] et [Cadastre 9],

* dit que du fait de l'annulation de la vente, la propriété est restituée à la commune de [Localité 16] par l'autorité du présent arrêt et qu'elle devient créancière de la restitution du prix de 100.000 euros qu'elle avait reçu,

* condamne la Communauté des Communes De [Localité 11], anciennement Communauté de Communes du [Localité 10] à restituer le prix de la Vente annulée,

* condamne la commune de [Localité 16] à payer à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE [Localité 10] une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/04064
Date de la décision : 01/12/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°18/04064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-01;18.04064 ?
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