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01/12/2020 | FRANCE | N°18/02531

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 01 décembre 2020, 18/02531


MARS/MC



Numéro 20/03449





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 01/12/2020







Dossier : N° RG 18/02531 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7QO





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



[U] [T], [R] [V] ép

ouse [T]



C/



EURL CAMIP 'MAISONS RUSTIC', SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T


...

MARS/MC

Numéro 20/03449

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 01/12/2020

Dossier : N° RG 18/02531 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7QO

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[U] [T], [R] [V] épouse [T]

C/

EURL CAMIP 'MAISONS RUSTIC', SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2020, devant :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

Madame ASSELAIN, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [R] [V] épouse [T]

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

EURL CAMIP 'MAISONS RUSTIC'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître MALNOY, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 05 JUIN 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 12/01946

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 13 juillet 2006 et notice descriptive du même jour, M. [U] [T] et son épouse, Mme [R] [V] ont confié à l'EURL Camip Maisons Rustic la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 5] (65), moyennant un prix de 199 885 € TTC.

Le 5 juin 1997, la société Camip Maisons Rustic a souscrit une convention de cautionnement pour la réalisation de ses ouvrages auprès de la compagnie Européenne de garanties immobilières.

Le 17 juillet 2007, la compagnie Européenne de garantie et caution (ci-après dénommée CEGC), a délivré un acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus pour la construction de la maison individuelle de M. et Mme [T], telle que prévue à l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation.

Suivant deux devis en date des 26 janvier et 13 mars 2008, les époux [T] ont confié à M. [O] [Y] la réalisation des travaux de plomberie, chauffage et sanitaires, non compris dans le gros 'uvre pour un total de 17 948,85 € TTC.

Puis, suivant devis en date du 21 juillet 2008, les époux [T] ont confié à M. [C] [S] la réalisation des ouvrages de revêtement de sol et d'un parquet flottant, moyennant un coût total de 18 114,60 €.

Faisant état de divers désordres, les époux [T] ont, suivant actes d'huissier délivrés séparément le 10 septembre 2010, assigné la société Camip Maisons Rustic, M. [Y] et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 9 novembre 2010, il a été fait droit à la demande et M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 15 mai 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [P], entrepreneur ayant réalisé les peintures.

L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2011.

Suivant actes d'huissier délivrés séparément le 31 octobre 2012, les époux [T] ont attrait la SARL Camip Maisons Rustic, M. [Y] et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Tarbes sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil aux fins de les voir déclarer responsables des désordres affectant l'immeuble.

Postérieurement à cette assignation, au motif des insuffisances du rapport de M. [W], les époux [T] ont demandé à M. [Z], expert, de procéder à des visites de leur maison et d'établir un rapport d'expertise privée.

Par jugement mixte du 9 septembre 2014, le tribunal a :

- dit que la réception de l'ouvrage réalisé par l'EURL Camip Maisons Rustic n'était pas intervenue,

- constaté la réception tacite de l'ouvrage au 6 avril 2009 pour le lot « plomberie, chauffage et sanitaire » et au ler juin 2009 pour le lot « revêtement des sols »,

- constaté la reconnaissance par l'EURL Camip Maisons Rustic, MM. [Y] et [S] sur le principe de leurs responsabilités des désordres constatés dans leurs domaines respectifs,

- ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [A] [I] afin de permettre un chiffrage complet du coût des reprises.

Cet expert a déposé son rapport le 30 mars 2015.

Suivant acte d'huissier en date du 23 décembre 2015, l'EURL Camip Maisons Rustic a appelé en cause la société compagnie Européenne de garanties et cautions, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- sur les désordres relatifs aux travaux réalisés par l'EURL Camip Maisons Rustic : déclaré l'EURL Camip Maisons Rustic responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil et dit que le préjudice des époux [T] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 31 949,92 € HT,

- sur le paiement du solde de facture et la compensation : dit que les époux [T] doivent à la l'EURL Camip Maisons Rustic la somme de 31 235,52 € au titre du paiement de la facture des travaux ; ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les époux [T] et l'EURL Camip Maisons Rustic et condamné, en conséquence, l'EURL Camip Maisons Rustic à payer aux époux [T] la somme de 714,40 € HT au titre des travaux de reprise,

- sur les désordres relatifs au poste « plomberie, chauffage et sanitaire » : déclaré [O] [Y] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; dit que le préjudice des époux [T] occasionné par les désordres relatifs à ce poste s'élève à la somme de 3 360 € HT et condamné M. [O] [Y] à payer cette somme aux époux [T] au titre de la réparation des désordres,

- sur les désordres relatifs au « revêtement de sols et en particulier parquet flottant » : déclaré M. [C] [S] responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil à ce titre ; dit que le préjudice des époux [T] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 344 € HT et condamné M. [C] [S] au versement de cette somme au profit des époux [T] en réparation desdits désordres,

- sur le préjudice de jouissance : déclaré l'EURL Camip Maisons Rustic responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; dit que le préjudice occasionné de ce chef aux époux [T] s'élève à la somme de 72 351,64 € ; dit que les préjudices respectifs de M. [U] [T] et Mme [R] [T] occasionné par le dommage de jouissance s'élève, pour chacun, à la somme de 10 000 € ; condamné l'EURL Camip Maisons Rustic à verser l'intégralité de ces sommes aux époux [T] et débouté l'EURL Camip Maisons Rustic ainsi que les époux [T] de leurs demandes dirigées contre la compagnie Européenne de garantie et caution ;

- sur les demandes accessoires : dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2015 jusqu'à la date du jugement ; dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; condamné, in solidum, l'EURL Camip Maisons Rustic, M. [O] [Y] et M. [C] [S] à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, y compris l'expertise ordonnée par le juge des référés, outre le versement au profit des époux [T] d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :

* EURL Camip Maisons Rustic : 50 %

* M. [O] [Y] : 25 %,

* M. [C] [S] : 25 %

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 26 juillet 2018, les époux [T] a interjeté appel de cette décision, intimant seulement l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC et la critiquant sur ses dispositions relatives :

- aux désordres relatifs aux travaux réalisés par la SARL Camip Maisons Rustic en ce qu'elle a dit que leur préjudice s'élevait à la somme de 31 949,92 € HT,

- au paiement du solde de facture et à la compensation en ce qu'elle a dit qu'ils devaient à l'EURL Camip Maisons Rustic CAMIP la somme de 31 235,52 € au titre du paiement de la facture des travaux et condamné l'EURL Camip Maisons Rustic à leur payer une somme de 714,40 € HT au titre des travaux de reprise,

- au préjudice de jouissance,

- aux demandes accessoires en ce qu'elle a condamné l'EURL Camip Maisons Rustic, M. [O] [Y] et M. [C] [S], in solidum, à payer les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire y compris l'expertise ordonnée par le juge des référés, outre le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par conclusions du 7 janvier 2020, M. [U] [T] et Mme [R] [V] son épouse demandent :

Sur les désordres des travaux de :

- confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité de l'EURL Camip Maisons Rustic au titre des désordres relatifs aux travaux qu'elle a réalisé,

- infirmer le jugement dont appel sur le montant de leur préjudice au titre des désordres des travaux et, statuant à nouveau, dire que ce préjudice s'élève à la somme de 42 021,50 € TTC,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie par la CEGC pour le préjudice des désordres des travaux réalisés par l'EURL Camip Maisons Rustic et statuant à nouveau, de déclarer la CEGC responsable de ce préjudice en sa qualité de garant de livraison avec bonne exécution des travaux et de la condamner, in solidum avec l'EURL Camip Maisons Rustic, à leur payer la somme de 42 021,50 € TTC au titre des désordres des travaux,

Sur les pénalités de retard :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des pénalités de retard, légales et contractuelles et, statuant à nouveau, de condamner solidairement l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC à leur payer :

* la somme de 235 691 € au titre des pénalités de retard pour la période du 16 août 2008 au 15 août 2018,

* la somme de 64,573 € par jour à compter du 16 août 2018 et jusqu'après deux mois suivant l'indemnisation du coût des travaux de reprise.

Subsidiairement, sur la privation de jouissance en cas de rejet de la demande au titre des pénalités de retard :

- de confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité de l'EURL Camip Maisons Rustic au titre de la privation de jouissance,

- de l'infirmer sur le montant du préjudice subi au titre de la privation de jouissance de leur maison et, statuant à nouveau, de fixer ce préjudice à la somme de 122 962,09 €, jusqu'à la date du 15 août 2019,

- de l'infirmer également en ce qu'il a rejeté leur demande formulée à l'encontre de la CEGC pour ce chef de préjudice et, en conséquence, de condamner solidairement l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC, à leur verser la somme de 122 962,09 €, arrêtée au 15 août 2019 au titre de ce préjudice, outre les sommes de 247,74 € (correspondant à la facture du 20 mai 2019) et 88,24 € (correspondant à la facture du 19 novembre 2019) au titre des charges d'électricité,

- de condamner, in solidum, l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC à leur payer la somme de 850 € par mois au titre du préjudice de privation de jouissance à compter du 16 août 2019 et jusqu'à l'indemnisation du coût des travaux de réparation de leur maison.

En toute hypothèse, sur les autres demandes de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de l'EURL Camip Maisons Rustic au titre d'un préjudice moral subi par chacun d'eux,

- infirmer sur le montant de ce préjudice et, statuant à nouveau, de condamner l'EURL Camip Maisons Rustic à leur verser la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant révisé du solde du prix du contrat de construction à la somme de 31 235 € et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à révision de ce solde de prix et fixer son montant à la somme de 22 245,48 € qui sera déduite, par compensation, des condamnations prononcées contre l'EURL Camip Maisons Rustic,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts relative au coût de l'intervention de l'expert amiable [Z] et, statuant à nouveau, condamner l'EURL Camip Maisons Rustic à leur payer la somme de 5 765 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à leur profit, de l'EURL Camip Maisons Rustic sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas inclus la CEGC dans cette condamnation,

- infirmer le jugement sur le quantum de 5000 € fixé en première instance et, statuant à nouveau, prendre en compte, en tant que de besoin, la demande d'indemnisation du coût de l'intervention de l'expert amiable [Z] et condamner, in solidum, l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles antérieurs à l'instance d'appel,

- y ajoutant, condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Camip Maisons Rustic aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire y compris l'expertise ordonnée par le juge des référés mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas inclus la CEGC dans cette condamnation et, statuant nouveau, condamner solidairement l'EURL CAMIP « Maisons Rustic » et la CEGC aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire y compris l'expertise ordonnée par le juge des référés ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2019, l'EURL Camip Maisons Rustic demande, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que les époux [T] lui devaient la somme de 31 235,52 € au titre du paiement de la facture des travaux ; ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ; débouté les époux [T] tant de leurs demandes au titre des pénalités de retard ainsi que de leur demande de prise en charge de l'expertise privée et non contradictoire qu'ils avaient unilatéralement confiée à M. [Z].

Pour le surplus, elle entend voir la cour infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- juger qu'en toute hypothèse, le montant total des sommes dues par elle aux époux [T], avant compensation, ne saurait en aucun cas excéder la somme de 26 277,37 € + 2552,11 €, soit une somme totale de 28 829,48 € TTC, telle que figurant en page 58 du rapport de l'expert [I],

- en conséquence, condamner, in solidum, les époux [T] au paiement de la somme de : 31 235,52 € - 28 829,48 €, soit la somme de 2406,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009, date d'appel du règlement de la situation n° 6,

- le cas échéant, réduire le montant des pénalités de retard sur le fondement des dispositions de l'article 1152 (ancien) du code civil,

- condamner la CEGC à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- débouté tant les époux [T] que la CEGC de toutes demandes plus amples ou contraires présentées contre elle,

- constatant enfin que les sommes restant dues par les maîtres de l'ouvrage restent supérieures à celles dues par le constructeur, condamner in solidum les époux [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 janvier 2019, la société compagnie Européenne de garantie et caution (CEGC) demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et la mettre hors de cause,

- rejeter toute demande fondée sur des rapports d'expertise non contradictoires à son égard,

- constater que le jugement du 9 septembre 2014 n'a pas d'autorité de la chose jugée à son égard, n'y étant pas partie ; que cette décision ne statue en rien sur la livraison de la maison litigieuse ; que les maîtres de l'ouvrage se sont dispensés d'informer la caution du litige qui les opposait au constructeur avec lequel ils avaient contracté ; qu'elle a été informée de la situation par le constructeur, pour la première fois, par son assignation en date du 23 décembre 2015,

- dire et juger que les travaux de raccordement et d'évacuation des eaux usées et eaux vannes n'étaient pas la charge du constructeur et ne relèvent donc pas de la garantie de livraison et, en conséquence : dire et juger qu'aucune condamnation au titre de désordres ne saurait excéder la somme de 31 949,92 € HT retenue par le tribunal, avec une TVA au taux de 10 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la livraison de la maison est intervenue au mois d'avril 2008 et, en conséquence :

* rejeter la demande présentée au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison,

* dire et juger que les maîtres de l'ouvrage ont participé aux préjudices dont ils demandent réparation ; que le constructeur ne pouvait intervenir sur le chantier dont les maîtres de l'ouvrage lui avaient interdit l'accès en remplaçant la serrure et que certains désordre dont les appelants se plaignent sont intervenus postérieurement à la livraison de la maison et sont manifestement le fait de tiers au contrat de CMI,

- en conséquence : rejeter la demande présentée à titre subsidiaire à propos d'une privation de jouissance ; condamner les époux [T] à régler le solde du marché ainsi qu'à supporter les pénalités de retard de paiement conformément aux termes du contrat qu'ils ont passé avec le constructeur, au regard du décompte présenté par ce dernier,

- ordonner la compensation entre toute somme restant due par les époux [T] avec celles qui seraient mises à sa charge,

- dire et juger qu'une franchise de 5 % du prix convenu doit rester à la charge des époux [T] et, en conséquence, dire et juger qu'une somme de 9 494,25 € devra être déduite de toute condamnation mise à sa charge,

- débouter l'EURL Camip Maisons Rustic de toutes demandes formulées à son encontre et la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

- rejeter les demandes présentées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles des époux [T],

- condamner, in solidum, les époux [T] ou, à défaut, l'EURL Camip Maisons Rustic à lui régler une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020 et l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 11 février 2020 a été renvoyée à l'audience du 20 octobre 2020.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.

Sur ce :

Sur les désordres relatifs aux travaux réalisés par la SARL Camip Maisons Rustic

La matérialité des désordres telle que décrite par l'expert en pages 20 à 25 de son rapport n'est pas contestée, ni la responsabilité de l'EURL Camip Maisons Rustic.

S'agissant des désordres contestés :

L'EURL Camip Maisons Rustic s'oppose à cette demande contraire aux conclusions de l'expert judiciaire, M. [I].

Le devis de la société Pyrénées agencement sur lequel M. et Mme [T] fondent leur demande, n'est absolument pas détaillé ni poste par poste, ni concernant les quantités, contrairement à l'estimation réalisée par M. [I].

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 3 132 € hors taxes au titre de la reprise et reconstruction du réseau d'évacuation des eaux.

L'EURL Camip Maisons Rustic demande pour sa part d'infirmer le jugement, de fixer le montant des dommages et intérêts à raison des désordres et malfaçons à hauteur de la somme de 26 277,37 euros TTC retenue par l'expert judiciaire M. [I], et de rejeter la demande concernant la fenêtre décentrée et la porte d'entrée remplacée.

Elle conteste ainsi :

Il résulte du rapport d'expertise que M. [I] a estimé :

- d'une part, les travaux de réfection nécessaires à la reprise des cloisonnements verticaux de pied de rampants des plafonds à l'étage, pour parvenir à la hauteur prévue sur le plan contractuel, travaux chiffrés à la somme de 2 773,95 euros hors taxes,

- d'autre part, qu'il a évalué le préjudice découlant du manque de surface habitable et des volumes des locaux de l'étage à un montant de 6 500 € (pages 39 et 61 du rapport).

C'est donc exactement que le premier juge a également retenu cette somme de 6 500 € au titre de l'indemnisation du manque de surface, préjudice distinct de la reprise des cloisonnements.

L'EURL Camip Maisons Rustic fait valoir qu'il n'existe aucun préjudice de ce chef.

Le premier juge a alloué une somme de 1 000 € hors taxes.

M. [I] a indiqué qu'il s'agit d'un préjudice esthétique ne nécessitant pas de rectification et qui devait pouvoir se négocier avec le constructeur.

M. [Z] parle également d'une compensation financière.

Compte tenu de ces éléments, c'est par une appréciation exacte que le premier juge a fixé ce préjudice résultant d'une non-conformité contractuelle à la somme de 1 000 € hors taxes.

Le premier juge a exactement retenu la somme de 100 € hors taxes pour la pose de la nouvelle porte d'entrée, conformément à l'évaluation faite par l'expert (page 30 du rapport) et la somme de 2 552,11 € TTC correspondant à l'accord intervenu entre les parties et rappelé par l'expert en page 58 du rapport.

Sur la fixation du préjudice toutes taxes comprises

M. et Mme [T] demandent que leur préjudice soit calculé TTC, en incluant la TVA de 20 %, ce que conteste la CEGC au motif que le taux applicable est de 10 %.

Il n'est pas contesté, que M. et Mme [T] ne peuvent pas récupérer la TVA en amont.

Toutefois, dès lors que les réparations n'ont pas été réalisées et seront donc faites après le présent arrêt, la taxe à la valeur ajoutée qui s'ajoutera à l'indemnité allouée devra être celle au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, résultant de la facture acquittée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de M. et Mme [T] à la somme de 31 949,92 € hors taxes en précisant que s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution.

Sur la demande au titre des pénalités de retard

M. et Mme [T] font valoir que la maison n'est pas habitable et qu'ils n'en ont pris possession au mois de septembre 2008 que pour faire exécuter les travaux réservés et pour en assurer le chauffage et l'entretien. Ils soutiennent ni avoir jamais habité et avoir pris en location un logement à [Localité 4] qui constitue toujours leur domicile.

L'EURL Camip Maisons Rustic soutient que dès les mois d'avril 2008, M. et Mme [T] ont changé la serrure de la maison pour la réalisation des travaux réservés et qu'elle n'a plus pu entrer dans les lieux pour achever les travaux.

M. [W], premier expert, a indiqué que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 16 juillet 2007. L'achèvement des travaux, d'une durée de 13 mois devait intervenir le 16 août 2008.

Le premier juge a exactement rappelé, que la livraison de l'ouvrage est distincte de sa réception et que la clause pénale prévue au contrat de construction d'une maison individuelle en cas de retard à pour terme la livraison et non la réception.

En l'espèce, si l'expert, M. [I] a indiqué, en page 59 de son rapport, que la construction n'était toujours pas réceptionnée pour ce qui concerne la part confiée au constructeur et que la maison n'était pas habitable, c'est en contradiction avec plusieurs autres de ses constats, à savoir :

- page 18, puisqu'il a noté, lors de sa visite du 7 janvier 2010, que les époux occupaient au moins partiellement et occasionnellement les lieux,

- l'existence d'odeurs nauséabondes dans les WC qui démontre l'utilisation de ceux-ci,

- page 18, concernant les carreaux de faïences buanderie cellier il a noté que M. [S] a refusé d'être rendu responsable en indiquant que les lieux étaient habilités et que n'importe qui pouvait avoir rayé les carreaux,

- page 20, il a été constaté que la canalisation qui évacue les WC du rez-de-chaussée était complètement bouchée (quantité importante de matière),

- page 28, l'expert a indiqué que les travaux réalisés par la société Camip Maisons Rustic n'ont pas été réceptionnés et ne sont pas intégralement payés, et que par contre les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux,

- page 34, il a considéré :

- en page 60, que durant le délai de réalisation de l'ensemble des travaux de reprise, d'environ 2 mois les conditions d'habitabilité de la maison seront compromises,

- en page 62 de son rapport, que la réalisation des travaux réservés par le maître d'ouvrage a engendré de fait, la prise de possession des ouvrages réalisés par le constructeur Camip Maisons Rustic, non réceptionnés,

- il a également relevé la présence de quelque mobilier et de produits d'entretien dans les lieux.

Concernant les désordres et inachèvements imputables à l'EURL Camip Maisons Rustic, ils concernent principalement les enduits de la façade qui sont défectueux, et des problèmes de portes ou portes-fenêtre, endommagées ou défectueuses ainsi que des raccords de placoplâtre, des joints bas de volets roulants défectueux et les problèmes d'odeurs dans les WC.

Alors que M. et Mme [T] soutiennent que la maison est toujours inhabitable, il résulte des photographies prises par leur propre expert, M. [Z], lors de ses visites sur les lieux le 10 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, que la maison est achevée.

Par ailleurs, l'adresse personnelle qu'ils ont donnée à M. [Z] à l'époque est la même que celle du chantier de telle sorte que, quand bien même M. et Mme [T] ont également un domicile à [Localité 4] depuis 2013, cela n'empêchait pas une occupation de leur maison de [Localité 5] sur certaines périodes, au demeurant reconnue dans le courrier adressé par leur conseil à M. [W] le 12 septembre 2011 (annexe 8).

Enfin, l'historique des factures d'électricité concernant la maison de [Localité 5] établit, depuis 2014, une consommation sur toute l'année, et beaucoup plus élevée sur les périodes hivernales.

Il ressort en outre du rapport d'expertise de M. [W] que pour les travaux réservés à M. [Y] et à M. [S], ces 2 entrepreneurs disposaient d'une clé différente pour accéder au chantier (page 7 et 8 rapport) laquelle n'a pas été remise à l'EURL Camip Maisons Rustic ce que M. [N], de la société Maisons Rustic, a précisé lors de cette expertise et qui résulte également des courriers échangés entre les parties.

En effet :

- le 28 novembre 2008, M. [N] écrivait à M. et Mme [T], que les travaux de plâtre qui lui incombait ont été terminés le 17 avril 2008, et que le chapiste et le carreleur, missionnés par leurs soins sont intervenus à partir du 21 mai 2008, le carreleur ayant fermé le chantier avec un barillet lui appartenant, ce qui les empêchaient d'accéder à la maison.

Dans ce courrier, il indique que le délai du contrat est donc prorogé à partir du 21 mai 2008 jusqu'à la fin des travaux de leur carreleur.

- Le 7 avril 2009, la société Maisons Rustic, constatant l'achèvement des travaux à la charge du maître d'ouvrage, proposait une reprise du délai contractuel le 1er mars 2009 et indiquait par courrier LRAR, que la réception de la maison pouvait intervenir avant le 20 mai 2009, à la convenance de M. et Mme [T] et qu'il procéderait à la reprise des crépis lorsque M. [T] serait en mesure de se rendre dans les Pyrénées.

- Le 2 juillet 2009, la société Maisons Rustic envoyait un courrier recommandé avec accusé de réception à M. et Mme [T] leur demandant de mettre à disposition une clé d'accès au chantier puisque le barillet a été remplacé et qu'ils ne peuvent pas régler les différents problèmes de finition.

- Le courrier du constructeur par LRAR du 22 avril 2010 fixait au mardi 15 juin 2010 la date de réception de l'ouvrage et rappelait que la société Maisons rustic ne disposait pas des clés lui permettant l'accès à l'habitation de M. et Mme [T].

- Par courrier LRAR du 10 septembre 2009, M. et Mme [T] font part de leur souhait d'émettre des réserves et répondent également : « nous gardons les clés afin de ne pas endommager le travail des artisans contactés par nos soins et qui n'est pas à reprendre ».

Ils ajoutent, nous serons à [Localité 5] du 5 octobre au 14 novembre 2009.

À l'examen de l'ensemble de ces éléments, il est démontré :

- que l'EURL Camip Maisons Rustic n'a plus eu accès au chantier dont les serrures ont été changées par les époux [T] avant la date contractuellement convenue d'achèvement des travaux, le 16 juillet 2008, difficulté toujours non réglée le 10 septembre 2009, les époux [T] précisant, par ailleurs, que l'entreprise Camip Maisons Rustic ne pourrait pas intervenir avant leur présence sur les lieux à partir du 5 octobre 2009 ;

- que les maîtres d'ouvrage n'ont jamais donné suite aux mises en demeure de réaliser de réception des travaux ;

- que M. et Mme [T] occupent la maison de [Localité 5] par intermittence depuis le mois de septembre 2008.

Cette prise de possession anticipée par M. et Mme [T] dans ces conditions vaut livraison, dès lors que les inachèvements ne rendaient pas la maison inhabitable, ni les désordres ultérieurement révélés par l'expertise judiciaire.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que les époux [T] ne pouvaient pas réclamer de pénalités de retard à la société Camip Maisons Rustic alors qu'ils avaient pris possession de l'ouvrage et qu'ils ne lui permettaient plus d'accéder librement dans les lieux pour procéder aux finitions.

Sur le préjudice de jouissance et la consommation d'électricité

Ces demandes sont présentées à titre subsidiaire par M. et Mme [T], au motif du caractère inhabitable de la maison, sur la base d'une valeur locative de 850 € par mois, à partir du 16 août 2008 jusqu'à l'indemnisation des travaux de réparation et de la nécessité de chauffer les locaux inhabités pour préserver les travaux réalisés.

Le premier juge a fait droit à ces demandes à compter du 16 août 2008, jusqu'à la date du jugement et a ajouté la période de 2 mois correspondant au travaux de reprise puis leur a alloué une somme de 9 281,64 euros pour la consommation d'électricité soit un total de préjudice de jouissance de 72 351,64 €.

La société Camip Maisons Rustic conclut au débouté de ces demandes pour les mêmes motifs que ceux développés au sujet des pénalités de retard.

Il a été établi :

Il n'est cependant pas contesté que persistent des désordres ou des inachèvements qu'il conviendra de reprendre, sur une période estimée par l'expert a deux mois.

Pour le calcul de la perte de jouissance, l'expert M. [I] a tenu compte du coût de la location attesté par le compte de caisse d'épargne des époux [T] d'un montant mensuel de 530,34 € depuis le mois de décembre 2013.

En conséquence, réformant le jugement de ce chef, l'EURL Camip Maisons Rustic sera condamnée à leur payer pour la période de 2 mois de perte de jouissance qui résultera de la reprise des désordres, la somme de 1 060,68 € et les époux [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur le préjudice moral

M. et Mme [T] demandent, réformant le jugement, de fixer leur préjudice moral à la somme de 30 000 € pour chacun d'eux.

Étant établi qu'ils ont fait le choix de prendre livraison de leur maison, d'en interdire l'accès au constructeur bien avant la fin du chantier et de ne jamais donner suite à la mise en demeure de procéder à la réception des travaux, réformant le jugement, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

Sur la demande du solde dû par les époux [T] au titre du contrat de construction

C'est à bon droit que le premier juge a condamné M. et Mme [T] à payer à la société Camip Maisons Rustic la somme de 31 235,52 €, correspondant à la situation n° 6 de travaux du 13 octobre 2009 faisant apparaître un solde de 22 425,42 €, actualisé au regard de l'indice du coût de la construction et des clauses contractuelles de révision du prix.

Pour rappel, la créance des époux [T] au titre de l'indemnisation des désordres et malfaçons s'élève à la somme de 31 949,92 € hors taxes.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation et a condamné la société Camip Maisons Rustic à payer à M. et Mme [T] la somme de 714,40 € hors taxes au titre des travaux de reprise.

Sur la garantie de la compagnie Européenne garanties et cautions

Selon l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier et jusqu'à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

La garantie de livraison couvre la bonne exécution du contrat.

Elle est sollicitée par M. et Mme [T] pour obtenir sa condamnation avec la société Camip Maisons Rustic à leur payer les sommes dues au titre des désordres, des pénalités de retard, des indemnités résultant de la privation de jouissance et des frais afférents à la procédure.

La compagnie européenne de garanties et cautions s'oppose à ces demandes en rappelant notamment qu'elle n'est pas l'assureur de la société Camip Maisons Rustic mais garant de livraison à prix et délais convenus, que M et Mme [T] ne l'ont jamais informée du litige qui les oppose au constructeur et que le jugement du 9 septembre 2014 n'a pas d'autorité de la chose jugée à son égard pas plus que les rapports d'expertise judiciaire ne sont contradictoires à son égard.

Elle fait valoir qu'elle ne pourrait être tenue qu'à propos de la levée des réserves et au paiement de pénalités de retard de livraison à l'exclusion de tout autre chef de demande.

L'acte de cautionnement du 17 juillet 2007 rappelle que la garantie ne s'applique pas lorsque le retard résulte d'une cause étrangère qui peut être le fait du maître de l'ouvrage.

Il a été démontré qu'aucun retard de livraison n'est imputable à l'EURL Maisons Rustic et s'il apparaît en lecture d'un courrier de la CEGC, que M. et Mme [T] ont informé le garant de livraison le 10 juin 2010, des litiges qui l'opposaient à leur constructeur, ils ne démontrent pas avoir considéré l'EURL Camip Maisons Rustic comme détaillante et avoir sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la CEGC. Leur propre courrier qui a induit cette réponse n'a d'ailleurs pas été produit aux débats.

La CEGC a donc transmis leur courrier au constructeur, pour qu'il donne la suite qu'il convenait.

Par ailleurs, outre qu'ils n'ont jamais donné suite à la demande qu'il soit procédé à la réception des travaux et n'ont pas permis au constructeur d'accéder librement au chantier pour procéder aux finitions, ce à partir du 21 mai 2008 où il a été constaté qu'ils avaient conservé les clés et fait changer le barillet, M. et Mme [T] n'ont formulé des réserves pour dénoncer des vices apparents que plusieurs mois après la prise de possession valant livraison au mois de mai 2008, comme le démontrent les courriers échangés entre les parties le 7 avril et le 10 juin 2009 au sujet de la reprise des crépis, puis le 6 mai 2009 concernant les désordres affectant également les portes-fenêtre, la porte du garage et la porte d'entrée.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L231-6 du code de la construction, la garantie de livraison a cessé à l'expiration du délai de 8 jours de la remise des clés prévu à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitat, soit 8 jours après le 21 mai 2008.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes à l'encontre de la CEGC.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs et par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande afférente à l'expertise privée qu'ils ont sollicitée auprès de M. [Z].

M. et Mme [T] succombant en leur recours seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de l'instance en appel.

Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitables que l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC supportent les frais irrépétibles qu'elles sont exposées en cause d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris sur le préjudice de jouissance fixé à 72 351,64 € et le préjudice moral de 10 000 € alloué à chacun des époux,

Statuant à nouveau,

Condamne l'EURL Camip Maisons Rustic à payer à M. [U] [T] et à son épouse, Mme [R] [V] la somme de 1 060,68 € pour la période de 2 mois de perte de jouissance qui résultera de la reprise des désordres,

Déboute M. [U] [T] et Mme [R] [V] son épouse du surplus de leurs demandes afférentes au préjudice de jouissance et au préjudice moral.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit qu'à la somme de 31 949,92 € exprimée hors taxes sera assortie de la TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux,

Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [T] et Mme [R] [V] son épouse, aux dépens de l'appel et autorise au profit de Me Tandonnet à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/02531
Date de la décision : 01/12/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°18/02531 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-01;18.02531 ?
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