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06/10/2020 | FRANCE | N°20/00228

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 octobre 2020, 20/00228


MPA/ND



Numéro 20/2578





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 06/10/2020







Dossier : N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPDT





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire















Affaire :



[S] [B]

[Y] [B]

[R] [B] épouse [I]





C/



[N] [T]

[W] [T] NÉE [M] épouse [T]


















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les...

MPA/ND

Numéro 20/2578

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/10/2020

Dossier : N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPDT

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Affaire :

[S] [B]

[Y] [B]

[R] [B] épouse [I]

C/

[N] [T]

[W] [T] NÉE [M] épouse [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2020, devant :

Madame Marie-Paule ALZEARI, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marie-Paule ALZEARI, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

Madame [Y] [B]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

Madame [R] [B] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentés par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [W] [T] NÉE [M] épouse [T]

née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentés par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 13 JANVIER 2020

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

Le 16 mars 1973, Mme [H] a fait donation à son fils M. [S] [K] [B] de parcelles situées à [Localité 14] parmi lesquelles les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont l'accès était assuré par la création, au sein du même acte, d'une servitude conventionnelle grevant les parcelles AL[Cadastre 2] et AM[Cadastre 7] revenant en indivision à ses petits-enfants [Z] [B], Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I].

Par acte notarié du 16 juin 1988, M. [S] [K] [B] a fait donation des parcelles à M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M]..

Par arrêt en date du 29 juin 1999, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de sa demande en nullité de la donation du 16 juin 1988, condamné M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] à supprimer les obstacles empêchant l'exercice de la servitude bénéficiant aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sous astreinte de 500 francs par jour de retard, condamné M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 10'000 fr. en application de l'article 700 du code de procédure civile, réformé la décision quant à l'indemnité allouée au titre de la privation de jouissance, condamné M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] à payer aux époux [T] la somme de 50'000 fr. et y ajoutant, condamné M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] aux entiers dépens de l'appel ainsi qu'à payer aux époux [T] la somme de 12'000 fr. sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 10 mars 2006, la cour d'appel a liquidé l'astreinte assortissant la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [B] à la somme de 5000 € par arrêt du 18 juin 2007.

Le 2 novembre 2018, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] à l'encontre de M. [Z] [B] pour le recouvrement de la somme totale de 15'519,29 euros. La saisie a été dénoncé à M. [Z] [B] le 9 novembre 2018.

Par acte du 21 novembre 2018, M.[S] [B], Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] ont assigné M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes afin de contester la régularité et le bien-fondé de la saisie attribution.

Par jugement en date du 13 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a prononcé la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] à la requête de M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I], constaté l'extinction de l'instance, rejeté la demande formée par Monsieur [F] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] aux dépens.

M.[S] [B], Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2020.

Par dernières conclusions du 15 Juin 2020, M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la caducité de l'assignation et constaté l'extinction de l'instance.

Ils soutiennent qu'aucun acte d'exécution n'est intervenu avant le 17 juin 2018 et qu'en considération de la date des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Tarbes et la cour d'appel de Pau, la saisie attribution pratiquée à l'encontre des comptes de M. [Z] [B] et sa dénonciation est nulle et non avenue.

En conséquence, ils sollicitent la mainlevée de la saisie attribution aux frais des époux [T] sous astreinte de 200 € par jour de retard jusqu'à la main levée effective et justifiée.

M. [Z] [B] prétend au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des intimés aux dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie attribution.

Selon dernières écritures du 26 mars 2020, M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] concluent au rejet de toutes les demandes des appelants et, ajoutant au jugement dont appel, réclament le paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils prétendent à la confirmation du jugement déféré s'agissant de la caducité de l'assignation.

Subsidiairement, ils soutiennent que Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] n'ont pas qualité pour agir et sont donc irrecevables.

Ils réfutent le moyen tiré de la prescription au regard de la reconnaissance de dette par Monsieur [B] et de l'absence de contestation.

Enfin, sur la demande de dommages intérêts, ils estiment que les consorts [B] ne justifient d'aucun préjudice.

L'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2020 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2020.

MOTIFS,

Sur la caducité de l'assignation, les appelants font valoir que l'assignation introductive d'instance a été adressée au greffe du juge de l'exécution par courrier en date du 3 décembre 2018, reçu par le greffe le 4 décembre suivant.

Ils ajoutent que leur conseil avait pris la précaution d'écrire directement au greffe pour s'en assurer, lequel par courriel du 4 décembre 2018 lui a confirmé avoir reçu ladite assignation et l'avoir enrôlée.

Le juge de l'exécution a rendu sa décision en application des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qui stipule qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers-saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, le premier juge relève que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] à la requête de M.[S] [B], Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] n'a été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018.

Effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification pas plus d'ailleurs que des modalités de signification.

De fait, figure au dossier seulement une copie de l'assignation non délivrée, document dont il est seulement justifié qu'il a fait l'objet d'un enrôlement par le greffe.

Néanmoins, il convient de rappeler que le juge de l'exécution est saisi par la délivrance de l'assignation.

À l'opposé, l'assignation ainsi délivrée doit être remise au greffe du juge de l'exécution, à peine de caducité, au plus tard le jour de l'audience.

Force est de considérer que les appelants n'établissent nullement avoir remis au greffe du juge de l'exécution une copie de l'assignation délivrée au créancier saisissant.

Dans cette mesure, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a prononcé la caducité de l'assignation et constaté l'extinction de l'instance en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.

Sur l'application de l'article 1240 du Code civil, M. [Z] [B] fait valoir que M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] ont délibérément pratiqué abusivement une saisie-attribution sur ses comptes alors qu'ils savaient que les primes PAC venaient de lui être versées. Il ajoute qu'il s'est trouvé ainsi en grande difficulté financière et qu'il a donc subi un important préjudice.

Néanmoins, il doit être relevé qu'à ce titre, il n'est établi aucune faute à l'encontre de M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] qui n'ont fait que faire pratiquer une saisie-attribution en vertu du titre exécutoire dont ils sont bénéficiaires.

D'autre part ces derniers font utilement valoir que l'affaire a fait l'objet de plusieurs reports alors que l'assignation n'a été remise au greffe du juge de l'exécution que le 3 octobre 2019.

Surtout, en considération de la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018, M. [Z] [B] ne peut utilement invoquer l'existence d'une faute ayant engendré un préjudice pour lui.

Sa demande en paiement de dommages intérêts sera donc écartée.

M.[S] [B], Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I], qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent être condamnés.

M. [S] [B] sera donc débouté en sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il doit être fait application de cet article au profit des intimés qui en font la demande en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispsition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [Z] [B] en paiement de dommages-intérêts,

Condamne solidairement M.[S] [B], Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] aux dépens d'appel,

Condamne solidairement M.[S] [B],Mme [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [I] à payer à M.[N] [T] et son épouse Mme [W] [M] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/00228
Date de la décision : 06/10/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°20/00228 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-06;20.00228 ?
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