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06/10/2020 | FRANCE | N°19/03261

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 octobre 2020, 19/03261


MPA/ND



Numéro 20/2576





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 06/10/2020







Dossier : N° RG 19/03261 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMMO





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



SAS L.B.

SCOP LUR BERRI

SAS LUR BERRI DIS

TRIBUTON

SAS LUR BERRI HOLDING

SAS LUR BERRI JARDINERIES

SAS PRAVILAND

Société UCAAB





C/



SA SYNDEX







Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé p...

MPA/ND

Numéro 20/2576

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/10/2020

Dossier : N° RG 19/03261 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMMO

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

SAS L.B.

SCOP LUR BERRI

SAS LUR BERRI DISTRIBUTON

SAS LUR BERRI HOLDING

SAS LUR BERRI JARDINERIES

SAS PRAVILAND

Société UCAAB

C/

SA SYNDEX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2020, devant :

Madame Marie-Paule ALZEARI, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Marie-Paule ALZEARI, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SAS L.B. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SCOP LUR BERRI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS LUR BERRI DISTRIBUTON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS LUR BERRI HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS LUR BERRI JARDINERIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS PRAVILAND agissant poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société UCAAB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistées de Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SA SYNDEX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maïder ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

Le comité d'entreprise de L'UES LUR BERRI a décidé de désigner La SA SYNDEX pour l'assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires portant sur la situation économique et financière d'une part et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, dans le cadre de l'article L. 2325-35 du code du travail.

Cette désignation est intervenue le 28 septembre 2017. La SA SYNDEX a remis son rapport et présenté ses analyses lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 16 février 2018.

La SA SYNDEX a émis au titre de la mission sur la situation économique et financière une facture d'acompte le 14 novembre 2017 d'un montant de 8467,20 euros ainsi qu'une note d'honoraires le 16 mars 2018 d'un montant de 18'289,91 euros, au titre de la mission sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, une facture d'acompte le 14 novembre 2017 d'un montant de 5322,24 euros et une note d'honoraires le 16 mars 2018 d'un montant de 12'953,14 euros.

Par courrier du 10 avril 2018, la coopérative LUR BERRI a réglé la somme de 33'350 € soit 27'792,23 euros hors-taxes en règlement des honoraires de La SA SYNDEX sur la mission d'assistance au comité d'entreprise pour l'exercice 2016-2017.

Par acte d' huissier du 15 avril 2019, La SA SYNDEX a sollicité le paiement du solde de ses honoraires.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné solidairement La SAS L.B., La SCOP LUR BERRI, La SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, La SAS LUR BERRI HOLDING, La SAS LUR BERRI JARDINERIES, La SAS PRAVILAND et La société UCAAB à régler à La SA SYNDEX la somme de 11'682,47 euros à titre de solde des frais et honoraires afférents aux missions légales d'assistance effectuées pour le compte du comité d'entreprise de L'UES LUR BERRI en vue de sa consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018, condamné solidairement les sociétés assignées au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS L.B., La SCOP LUR BERRI, La SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, La SAS LUR BERRI HOLDING, La SAS LUR BERRI JARDINERIES, La SAS PRAVILAND et La société UCAAB ont interjeté appel les 3 et 15 octobre 2019.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2019.

Par ordonnance du 17 juin 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée et la date des plaidoiries a été fixée au 14 septembre 2020.

Par dernières conclusions du 29 juillet 2020, les appelantes sollicitent le rejet des écritures de La SA SYNDEX du 30 juin 2020 et à défaut, la recevabilité de leurs conclusions.

Elles prétendent à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne soutenant que la désignation de La SA SYNDEX est intervenue avant la présentation des comptes et avant le renseignement de la base de données par l'employeur relatif à la politique sociale et aux conditions de travail et l'emploi.

Dans cette mesure elles estiment que la désignation de l'expert intervenue dans ces conditions n'a pu générer pour LUR BERRI l'obligation d'en assumer le coût.

Par provision, elles prétendent au remboursement de la somme de 33'350 € correspondant à la prise en charge injustifiée des travaux d'expertise.

Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières écritures du 5 août 2020 La SA SYNDEX conclut au débouté des appelantes de leur demande de rejet de ses conclusions du 30 juin 2020.

À défaut, elle sollicite le rejet des conclusions des appelantes du 5 juin 2020 ainsi que de leurs conclusions ultérieures.

Sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance et réclame le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS,

Sur la procédure, à l'audience du 14 septembre 2020, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, aucune d'elles n'entendant répliquer, l'ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2020 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

La décision a été prise à l'audience par mention au dossier.

Au soutien de leur appel, les appelantes rappellent qu'il est indiscutable que La SA SYNDEX a été désignée avant la communication de l'information due par l'employeur aux élus dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ou la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

D'autre part, elles contestent l'existence d'un accord formellement conclu avec l'employeur qui , au demeurant, ne serait pas juridiquement de nature à déroger à la règle jurisprudentielle.

Elles font valoir que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis.

A contrario, si la désignation de l'expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes expertisés, la rémunération de l'expert doit rester à la charge du comité entreprise.

Elles estiment que la fonction première de l'expertise extérieure est d'expliciter et d'analyser les informations fournies aux élus et non de se substituer à eux et que dans cette mesure, l'expert ne peut être désigné aux frais de l'employeur qu'après réception de l'information.

En application de l'article L. 2325-35 du code du travail applicable au moment des faits, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 définie à l'article L. 2323-15.

L'article L. 2325-40 du code du travail prévoit que dans ce cadre, l'expert comptable désigné est rémunéré par l'entreprise.

En premier lieu, il convient d'observer que le texte précité ne précise aucune chronologie si ce n'est la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle.

Ainsi, il en résulte que c'est uniquement l'obligation d'organiser ces consultations qui conditionne le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert comptable de son choix en vue de l'organisation de ces consultations, obligatoires pour l'employeur.

À cet égard, il convient de rappeler les principes régissant les textes applicables au regard de la protection des salariés au travers de l'institution du comité d'entreprise.

En second lieu, le premier juge a pertinemment retenu que par courrier du 16 octobre 2017, La SA SYNDEX avait envoyé copie de ses lettres de mission au Directeur général et au Président du CE de L'UES et qu'à partir de là, une discussion écrite s'était mise en place, non pas sur le caractère prématuré de l'expertise mais sur le coût des missions.

Ainsi, après une réunion de travail qui s'est tenue le 8 novembre 2017, la direction a adressé le même jour au cabinet SYNDEX un courrier transcrivant le calendrier convenu pour le déroulement des missions, le calendrier des expertises en lien avec les consultations étant arrêté et la date du 16 février 2018 ayant été retenue pour la réunion du comité d'entreprise relative à la restitution des rapports d'expertise et d'expression des avis du comité d'entreprise sur la politique sociale et sur la situation économique et financière.

Au demeurant, au-delà de l'accord ainsi acté entre l'entreprise et le cabinet d'expertise comptable, il convient également de souligner que l'employeur a tout de même versé la somme de 33'350 € en règlement d'une partie des honoraires.

Quant au montant des sommes réclamées, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que faute pour l'employeur de contester, même subsidiairement dans ses conclusions, les sommes réclamées par La SA SYNDEX, qui paraissent conformes aux fourchettes d'honoraires et de frais et aux temps de missions passés et a condamné solidairement les parties défenderesses à verser au cabinet SYNDEX la somme de 11'682,47 euros à titre de solde des frais et honoraires afférents aux missions légales d'assistance effectuées pour le compte du comité d'entreprise en vue de sa consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018.

Dans ces conditions, les appelantes seront déboutées en leur demande en remboursement, par provision, de la somme de 33'350 € correspondant à la prise en charge injustifiée des travaux d'expertise.

Les appelantes, qui succombent sur les mérites de leur recours, seront condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispsition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SAS L.B., la SCOP LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SAS LUR BERRI HOLDING, la SAS LUR BERRI JARDINERIES, la SAS PRAVILAND et la société UCAAB en remboursement par provision de la somme de 33'350 € correspondant à la prise en charge injustifiée des travaux d'expertise par LUR BERRI,

Condamne solidairement la SAS L.B., la SCOP LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SAS LUR BERRI HOLDING, la SAS LUR BERRI JARDINERIES, la SAS PRAVILAND et la société UCAAB aux dépens dont distraction au profit de Me Maider ETCHEVERRY , avocat au barreau de Bayonne et membre de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SAS L.B., la SCOP LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SAS LUR BERRI HOLDING, la SAS LUR BERRI JARDINERIES, la SAS PRAVILAND et la société UCAAB à payer à La SA SYNDEX la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/03261
Date de la décision : 06/10/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°19/03261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-06;19.03261 ?
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