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15/09/2020 | FRANCE | N°19/00272

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 19/00272


MARS/MC



Numéro 20/02313





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 15/09/2020







Dossier : N° RG 19/00272 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HESZ





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la copropriété















Affaire :



SA ENGIE ENERGIE SERVICES



C/



Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF











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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

MARS/MC

Numéro 20/02313

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 15/09/2020

Dossier : N° RG 19/00272 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HESZ

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 19 Mai 2020, a été examinée selon la procédure sans audience, devant :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile,

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Qui ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES, venant au droit de GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF pris en la personne de son Syndic, la SARL COGERENS, prise elle-même en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/01641

La résidence Victoria Surf, située à [Localité 5], est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

La société Cofatech services, devenue GDF SUEZ Energie Services - Cofely, puis aujourd'hui la SA Engie Énergie services, assurait la maintenance des installations d'eau chaude sanitaire en chaufferie selon deux contrats en date du 18 août 1997 qui ont été résiliés le 2 septembre 2008.

Courant 2006, le système d'alimentation des installations d'eau chaude sanitaire a été contaminé par la légionelle.

Cet événement a donné lieu à une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 8 octobre 2008, qui a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2012, la société Victoria Management a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf et son syndic, le cabinet Poumirau Immobilier, à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de BAYONNE en indemnisation des préjudices résultant de la contamination du réseau d'eau chaude sanitaire par la légionelle.

Par acte d'huissier du 18 juin 2013, la société GDF SUEZ Energie Services - Cofely a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf devant ce même tribunal en paiement de diverses factures émises en exécution du contrat de maintenance du 18 août 1997.

Enfin, par assignation délivrée le 8 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a appelé en la cause la société GDF SUEZ Energie Services - Cofely en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l'instance engagée par la SARL Victoria Management mais également en paiement de diverses sommes, sur la base d'un rapport d'expertise de M. [K].

Les trois procédures ont été jointes et ont fait l'objet d'un jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal de grande instance de BAYONNE, lequel a notamment :

- déclaré recevables les demandes formées par la société Victoria Management à l'encontre de la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely comme étant non prescrites,

- déclaré responsables, in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, la SARL Poumirau Immobilier et la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely de la contamination du réseau d'eau chaude sanitaire de la Résidence Victoria Surf par la légionelle et du préjudice subi par la SARL VICTORIA Management et les a condamné, in solidum, à verser à cette dernière la somme de 110 000€ en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,

- débouté la SARL Victoria Management de sa demande de réparation d'un préjudice au titre des travaux de réfection,

- déclaré non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à l'encontre de la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely

- déclaré recevable l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à l'encontre de la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi par le demandeur à l'action principale et condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamné la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par la SARL Poumirau Immobilier à l'encontre de la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely

- déclaré non prescrite l'action en paiement de factures engagée par la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à payer à la SA GDF SUEZ Energie Services - Cofely la somme de 39 489,53€ TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, le 18 juin 2013,

- dispensé la SARL Victoria Management de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, lesquels s'entendent seulement des frais et dépens au sens du titre 18 du livre premier du code de procédure civile,

La société GDF SUEZ Energie Services - Cofely a relevé appel de ce jugement en ce qu'il prononçait des condamnations à son encontre au profit de la SARL Victoria Management.

Par un arrêt n°18/2924 rendu le 4 septembre 2018, réformant le jugement du 14 mars 2016, la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU a déclaré la SARL Victoria Management irrecevable en ses demandes contre la société GDF Suez énergie services-Cofely, aujourd'hui SA Engie Énergie services, pour cause de la prescription intervenue le 19 juin 2013.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a assigné la société Engie Énergie services devant le tribunal de grande instance de BAYONNE, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de la voir déclarer contractuellement responsable à son égard de l'ensemble des dommages qu'il a subis et condamner à lui payer la somme de 184 691€ HT, (à majorer de la TVA applicable, montant TTC à majorer de l'indice national du bâtiment BT01 depuis le mois de février 2009) et celle de 60 000€ au titre de la réparation de la grave perturbation causée, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance rendue le 6 avril 2017, le juge de la mise en état a débouté la société Engie Énergie services de sa demande de constater que les demandes visées à l'assignation du 27 juillet 2016 se heurtaient à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 14 mars 2016, aux motifs que la décision du 14 mars 2016 avait déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf mais que la cause de l'irrecevabilité avait depuis disparu, de sorte que les nouvelles demandes ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée.

La société Engie Énergie services a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 9 janvier 2018, la cour d'appel de PAU a confirmé l'ordonnance entreprise.

Par jugement du 17 décembre 2018 le tribunal de grande instance de BAYONNE a :

- dit que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf est recevable,

- condamné la société Engie Énergie services à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf :

* la somme de 221 629,20€ TTC en réparation du préjudice matériel subi,

* la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral subi,

* la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure,

- dit que cette somme sera indexée sur l'indice national du bâtiment à compter du 27 juillet 2016, date de l'assignation,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration régularisée le 23 janvier 2019, la société Engie Énergie services a interjeté appel de cette décision qu'elle conteste en toutes ses dispositions.

Par conclusions responsives et récapitulatives du 3 octobre 2019, la société Engie Énergie services demande de réformer le jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles 2224 et 2243 du Code civil, de l'article 122 du Code de procédure civile, et de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 4 septembre 2018 :

à titre principal, de dire et juger :

- que le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf n'avait pas été habilité à ester en justice dans les délais de l'action,

- que l'action engagée par assignation du 27 juillet 2016 est prescrite tant sur le fondement de l'article 2224 du code civil que sur le fondement de l'article 2239 du code civil,

- que l'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf est irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic dans les délais de l'action,

- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, au visa des anciens articles 1134 et suivants du Code civil, de l'article 9 du Code de procédure civile, et des stipulations du contrat de maintenance, de dire et juger :

- que la société Engie Énergie services n'avait, au titre de ses contrats, que la maintenance des installations expressément visées aux annexes 1, 2, 3 et 4 des contrats,

- que la légionnelle a été détectée dans les parties privatives dont la société Engie Énergie services n'avait pas la charge de la maintenance,

- que la société Engie Énergie services avait informé le syndic de copropriété, dès mars 2004, des risques sanitaires liés à la légionelle et proposé un partenariat de gestion des risques auquel il n'a pas répondu,

- de rejeter les conclusions de l'expert judiciaire relatives aux obligations contractuelles des parties en ce qu'il a outrepassé le cadre de sa mission,

- que les réclamations du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf relevaient, en droit, de ses propres obligations contractuelles,

-que par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société Engie Énergie services n'est pas établie,

- qu'aucun lien de causalité n'a été rapporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf entre le préjudice et les prestations contractuelles d'Engie Énergie services comme l'obligent pourtant les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du Code civil pour que soit retenue la responsabilité contractuelle du contractant défaillant,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf de l'ensemble de ses demandes au principal,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf de son moyen relatif à une prétendue autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 14 mars 2016,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf au titre de ses préjudices annexes injustifiés au sens des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, et de son appel incident

- d'ordonner la mise hors de cause de la société Engie Énergie services,

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions n°2 du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indexation des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel au jour de l'assignation le 27 juillet 2016 et en ce qu'il a fixé son préjudice moral et de jouissance à la somme de 15 000 €.

Formant appel incident de ces chefs, elle demande, réformant le jugement sur ces 2 points, de :

- dire que l'indexation de la somme de 221.629,20 € TTC sur l'indice national du bâtiment interviendra à compter du 21 février 2012, date du rapport d'expertise,

- condamner la société Engie Énergie services à lui payer la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,

- et de la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel est aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2020, pour une fixation de l'affaire au 19 mai 2020.

L'affaire a été retenue en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, tous les avocats ayant expressément accepté le recours à cette procédure.

Sur ce :

Sur la prescription de l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]

En application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il n'est pas contesté que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf est une action personnelle, soumise à cette prescription quinquennale telle qu'elle résulte de la loi du 17 juin 2008 et de l'application de son article 26 afférent à ses dispositions transitoires.

Dans ses dernières écritures, la société Engie Énergie services fait valoir que le point de départ de la prescription est la date du 13 juin 2006 à laquelle le syndic de copropriété immobilier a transmis à l'ensemble des copropriétaires le rapport définitif du cabinet d'audit de la société JJB relatif au traitement anti-légionelle, courrier dans lequel il précisait qu'il demandait à la société Cofatech services de chiffrer les travaux afin de les présenter à la future assemblée générale.

Elle fait valoir que compte tenu du délai qui s'est écoulé jusqu'à l'assignation en référé du 18 septembre 2018, et qui a recommencé à courir le 21 février 2012 date du dépôt du rapport d'expertise, le délai d'action était au plus tard prescrit le 18 novembre 2014. Elle souligne que l'action du syndic n'a pas été régularisée par une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires dans le délai de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf fait valoir que la connaissance des faits n'a pu résulter pour lui que des conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant les fautes de la société Engie Énergie services et la réalité des dommages subis et que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 21 août 2012, pour s'achever le 21 août 2017, de sorte que son action n'est pas prescrite et que la question de l'habilitation du syndic à introduire dans l'action en justice ne se pose donc pas.

Si le rapport de la société JJB conception, déposé au mois de juin 2006, a établi que le réseau d'eau chaude sanitaire était affecté de défaillances qui avaient privilégié le développement des légionelles, ce seul élément ne permettait pas de faire courir le délai de la prescription dès lors qu'il a ensuite été demandé, sur la base de celui-ci, à la société Cofatech services d'intervenir pour remédier aux défaillances constatées et il n'est pas contesté que la société Cofatech services soit venue plusieurs fois effectuer des interventions sur l'installation d'eau chaude de la résidence de Victoria Surf après le dépôt de ce rapport.

Par procès-verbal de constat d'huissier du 31 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a fait constater que 3 des ballons de l'installation d'eau chaude étaient hors service en pleine saison estivale et que malgré les interventions effectuées auprès de la société Cofatech, la situation perdurait causant un préjudice à la résidence et à ses occupants.

Il résulte en outre du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2007, envoyé à la société Cofatech services par le syndic de la copropriété, Poumirau immobilier, qu'il savait que les installations sous contrat n'étaient pas en état, ce courrier faisant état de carences, et de ce que l'avocat du syndicat des copropriétaires était saisi du dossier.

Le 29 août 2007, un nouveau courrier LRAR du syndic Poumirau Immobilier signifiait à la société Cofatech que 3 ballons sur 6 ne fonctionnaient toujours pas, lui précisant que sa mauvaise foi était donc prouvée et qu'il demandait à l'avocat du syndicat des copropriétaires d'en tirer toutes les conséquences.

Le 7 septembre 2007, le syndic de la copropriété, Poumirau Immobilier adressait à la société Cofatech services un courrier LRAR dans lequel il rappelait que le rapport JJB faisait état d'une légionelle qu'il fallait éradiquer et mentionnait un état lamentable de la chaufferie et son dysfonctionnement, préjudiciable financièrement au syndicat des copropriétaires.

À l'examen de l'ensemble de ces éléments, il est établi qu'à cette date du 7 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf représenté par son syndic avait connaissance du mauvais état de la chaufferie, de la présence de la légionelle dans l'installation, que ces dysfonctionnements subsistaient malgré les interventions contractuelles de la société Cofatech services et que ces dysfonctionnements avaient des conséquences financières pour la copropriété.

En conséquence, à cette date du 7 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf connaissait nécessairement les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre la société Cofatech services de sorte que cette date du 7 septembre 2007 sera retenue comme étant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, seules les causes techniques précises et le montant des travaux de réparation ayant été exactement déterminés ultérieurement, par l'expertise ordonnée en référé le 8 octobre 2008.

En application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, la prescription a été interrompue par l'assignation en date du 18 septembre 2008, pendant la durée de l'instance en référé expertise, l'effet interruptif ayant cessé lorsque a été rendue l'ordonnance de référé du 8 octobre 2008 désignant M.[K].

Entre le 7 septembre 2007 et le 18 septembre 2008, 377 jours s'étaient écoulés.

En application des dispositions de l'article 2239 du Code civil, cette ordonnance de référé a suspendu la prescription, qui a recommencé à courir, pour une durée qui ne pouvait être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée (dépôt du rapport d'expertise le 21 février 2012), de sorte que la prescription a recommencé à courir à compter du 21 août 2012.

L'assignation a été délivrée le 27 juillet 2016 à la requête du syndic, la SARL Cogerens dont il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, qu'il n'était pas à cette date, habilité par l'assemblée générale de la copropriété à ester en justice pour introduire la présente action en responsabilité contractuelle.

Entre le 21 août 2012 et le 27 juillet 2016, 1436 jours se sont écoulés soit 4 ans, 11 mois et 18 jours.

L'autorisation du syndic d'ester en justice est intervenue lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2016 (résolution numéro 28), or à cette date, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf était prescrite depuis le 9 août 2016, de sorte qu'aucune régularisation de l'assignation du 27 juillet 2016 ne pouvait plus intervenir.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf recevable comme non prescrite alors que la prescription est intervenue le 9 août 2016, et que l'autorisation du syndic pour introduire l'action en justice n'a été donnée que postérieurement à cette date, le 14 octobre 2016 de sorte qu'aucune régularisation ne pouvait plus intervenir.

La société Engie Énergie services sera mise hors de cause.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer la somme de 4000 € à la société Engie Énergie services venant aux droits de la société GDF Suez Energie services-Cofely.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Constate que l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf au syndic, la SARL Cogerens, d'ester en justice contre la société GDF Suez Énergie Service-Cofely, anciennement société Cofatech, pour introduire l'action aux fins de la voir condamner à réparer ses préjudices résultant de la remise en état de l'installation d'eau chaude sanitaire et en paiement d'une indemnité financière couvrant les conséquences des préjudices découlant des manquements de cette société est intervenue le 14 octobre 2016.

En conséquence,

Dit que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf le 27 juillet 2016 est prescrite pour n'avoir pas été valablement engagée avant le 9 août 2016

Ordonne la mise hors de cause de la société Engie Énergie services

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à payer à la société Engie Énergie services venant aux droits de la société GDF Suez Energie services-Cofely la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00272
Date de la décision : 15/09/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°19/00272 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-15;19.00272 ?
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