FC/BE
Numéro 20/02158
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 08 septembre 2020
Dossier : N° RG 19/00560 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFMM
Nature affaire :
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[R] [K]
C/
[B] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 09 juin 2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
APRES DÉBATS
Monsieur CERTNER, Président chargé du rapport,
Monsieur CERTNER, Président,
Madame BALIAN Conseiller,
Madame MÜLLER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Me PIGNOUX de la SCP ASSIE AGUER IDIART PIGNOUX, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/01489
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K] a interjeté appel, limité à la date des effets du divorce et à la prestation compensatoire, du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 15/01/19 ayant notamment :
* fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 01/04/16,
* rejeté sa demande de condamnation de son époux à lui servir une prestation compensatoire,
* condamné [B] [P] à lui verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de leur fille, [G], d'un montant de 200 €uros par mois avec indexation,
* partagé équitablement les dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures non synthétiques déposées par l'appelante le 21/01/20 ;
Vu les écritures non synthétiques déposées par l'intimé le 20/01/20 ;
L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 07/01/20 ;
Au nom et pour le compte de leurs clients respectifs, les avocats des parties ont, par actes en date du 27 mai 2020, expressément accepté de recourir à la procédure sans audience de l'article 8 de l'Ordonnance du 25/03/20 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Compte tenu de l'accord des parties en ce sens et dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient de révoquer l'Ordonnance de clôture précitée et d'en reporter les effets à l'audience sans plaidoiries ;
Sur la date des effets du divorce
Il convient, aux motifs entièrement adoptés du premier Juge sur cette question, de confirmer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sachant que :
1°) le dossier des deux parties est à cet égard de la plus totale vacuité sur le terrain probatoire,
2°) rien ne démontre que la collaboration ou la cohabitation des époux a cessé à un autre moment que le 01/04/16, cette date constituant le plus petit commun dénominateur d'accord entre les parties ;
Sur la prestation compensatoire
Le premier Juge s'est livré à une analyse extrêmement sérieuse et exhaustive des différents critères énumérés aux articles 270 et 271 du Code Civil au regard de la situation de chacune des parties, tant financière que patrimoniale ; il ne sera donc ici question que de rectifier ce qui, le cas échéant, mérite de l'être et de réactualiser certaines données au vu des nouvelles pièces justificatives communiquées, étant rappelé que nul n'ayant remis en cause le divorce prononcé, il convient de se placer au moment où celui-ci est devenu définitif, soit au dépôt des conclusions initiales de l'intimé devant le Cour ;
L'union des parties aura pratiquement duré trente ans, dont 27 de 'mariage vif' ;
Quatre enfants en sont issus ;
Pour cette raison, notamment, les considérations du premier Juge relatives aux conséquences des choix de carrière faits par les époux -quant aux activités professionnelles de l'épouse à son détriment et en faveur des engagements professionnels du mari- pour l'éducation des enfants doivent être approuvées ; l'appelante a eu une carrière professionnelle entrecoupée de naissances et instabilisée par les nombreuses mutations de l'intimé, en particulier à l'étranger ;
Il est proprement ahurissant de constater que l'appelante n'a pas trouvé le loisir de produire aux débats le moindre avis d'imposition, spécialement ceux de 2018 et de 2019, pourtant essentiels ; les pièces qu'elle communique sont totalement disparates et ne permettent nullement de reconstituer ses revenus au cours de ces deux années ;
Sur l'avis d'imposition de l'intimé figure un revenu de 18.000 €uros ;
A la lecture des documents versés par ailleurs aux débats, il apparaît que le patrimoine de l'intimé est à la fois, pour certains postes, sous-évalué, et pour d'autres éléments d'actifs, surévalué par l'appelante ; ledit patrimoine, dans sa globalité, se situerait plutôt aux alentours très approximatifs de 5 à 600.000 €uros ; le patrimoine de l'appelante a été estimé avec justesse pour s'élever finalement, toutes sources confondues, à environ un million d'€uros ; il doit aussi être rappelé que le prix de vente du domicile conjugal, bien commun, dont une part aurait dû revenir à l'intimé, a été saisi et entièrement accaparé par l'un de ses créanciers ;
C'est à bon droit que le premier Juge a retenu comme certaines et non hypothétiques un certain nombre de dettes de l'intimé, attestées par des condamnations infligées à ce dernier prononcées par le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 12/11/18 pour près de 35.000 €uros en principal et par le Tribunal de commerce de DAX le 13/11/18 pour plus de 15.000 €uros en principal, sachant que demeurent en suspens d'autres engagements à titre de caution auprès du Crédit coopératif pour lesquelles des actes de poursuite ont été diligentés et un procès est en cours ;
Quant au paiement des cotisations RSI effectué par l'intimé aux lieu et place de la société EPTAGONE, le retour à un exercice bénéficiaire de 40.000 €uros en 2018 a dû permettre à cette personne morale, qui s'y était engagée, d'en régler le montant ;
Il semble que l'intimé bénéficierait d'une pension de retraite, dans l'hypothèse d'un départ à l'âge de 65 ans, de l'ordre de 26.400 €uros annuel, tandis que l'appelante, en cas de départ au même âge, aurait droit à une pension d'environ 10.560 €uros ;
Compte tenu de l'ensemble de ces données et des attendus pertinents du premier Juge entièrement adoptés, il doit être constaté que c'est à bon droit que ce dernier a estimé que les éléments favorables à l'intimé (revenus professionnels, retraite) étaient contrebalancés et exactement compensés par le patrimoine largement plus important détenu par l'appelante ;
Sur la part contributive à l'entretien et l'éducation de [G]
Il doit être rappelé que :
$gt; l'intimé, en première instance, n'a nullement contesté le principe et le montant de la contribution mise à sa charge,
$gt; chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, laquelle est désormais âgée de 20 ans,
$gt; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ainsi qu'il est disposé à l'alinéa 2 de l'art. 371-2 du Code Civil,
$gt; il n'existe rigoureusement aucune relation de cause à effet entre d'une part l'effectivité et la qualité des rapports entretenus par l'enfant avec le parent débirentier et d'autre part l'obligation contributive de nature alimentaire pesant sur ce dernier,
$gt; il repose sur le débirentier la charge de démontrer que les conditions du versement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne sont plus réunies ; sur ce plan, l'intimé échoue totalement,
$gt; c'est de manière fallacieuse que l'intimé, invoquant la pièce 14 de son bordereau, prétend avoir fait donation à sa fille [G] de la somme de 66.206,25 €uros en 2016 ; en effet, sur le document en question, lequel retrace les mouvements du compte '[P] et consorts' dans les livres de l'office notarial DASSY et associés, figurent effectivement trois virements de ce montant, exclusivement au profit de chacun des frères et soeurs de [G], mais nullement au bénéfice de cette dernière ;
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent et de ceux retenus par le premier Juge, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef ;
Sur les plus amples prétentions des parties
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'intimé le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée ;
Chaque partie succombant pour une part supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le Jugement déféré,
Déboute les parties de leurs prétentions autres ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par François CERTNER, Président et Sylvie HAUGUEL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Sylvie HAUGUELFrançois CERTNER