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08/09/2020 | FRANCE | N°18/01935

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 septembre 2020, 18/01935


MARS/MC



Numéro 20/02140





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 08/09/2020







Dossier : N° RG 18/01935 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G54K





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture







Affaire :



[H] [K]



C/



[W] [T] épouse [E], [C] [E]































Grosse d

élivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ...

MARS/MC

Numéro 20/02140

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/09/2020

Dossier : N° RG 18/01935 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G54K

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[H] [K]

C/

[W] [T] épouse [E], [C] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 11 Mai 2020, a été examinée selon la procédure sans audience.

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté et assisté par la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [W] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2018

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

M. [C] [E] et Mme [W] [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] acquise le 30 juin 2011 et [Cadastre 10], acquise le 28 août 2012, sur la commune de [Localité 12].

Ces parcelles sont contiguës à la parcelle section [Cadastre 11] dont est propriétaire M. [H] [K] qu'il a acquise le 24 août 2004.

Une tentative de bornage amiable est intervenue en 2013.

Par acte d'huissier du 10 mars 2015, M. [C] [E] et Mme [W] [T] ont fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de bornage judiciaire et d'organisation avant dire droit d'une expertise.

Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal instance de Bayonne a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [S] [J], géomètre expert.

Le rapport a été déposé le 30 mai 2017.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a :

- ordonné le bornage à frais partagés conformément à la proposition de limites (annexe 1) établie par l'expert et annexée au jugement

-rejeté l'exception d'incompétence,

-condamné M. [H] [K] à démolir la clôture qu'il a implantée sur le fonds de M. [C] [E] et de Mme [W] [T] sous astreinte de 10 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, pendant 6 mois,

-débouté M. [C] [E] et Mme [W] [T] de leurs demandes d'arrachage de la haie et d'élagage, débouté M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant condamnée à la moitié des dépens.

M. [H] [K] a interjeté appel des dispositions de ce jugement le 14 juin 2018, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

Par conclusions du 14 septembre 2018, M. [H] [K] demande de réformer le jugement et statuant à nouveau, à titre principal, de dire que le tribunal d'instance était incompétent en ce qui concerne la demande de retrait de la clôture et à titre subsidiaire, de rejeter cette demande au motif que si l'on retient les anciens bornages de 1961 et 2009, la clôture est située sur sa propriété.

Il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [E] et Mme [W] [T] de leurs demandes d'arrachage de la haie et d'élagage du chêne et sollicite la condamnation de M. [E] et de Mme [T] à lui payer une somme de 5000 € de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ainsi qu'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise relative au bornage judiciaire.

Par conclusions du 6 décembre 2018, M. [C] [E] et Mme [W] [T] font valoir que l'appel de M. [H] [K] sur l'exception d'incompétence est irrecevable puisqu'il n'a pas été mentionné dans la déclaration d'appel.

Ils sollicitent la confirmation du jugement, sauf à assortir la condamnation de M. [K] à démolir la clôture d'une astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant 6 mois.

Ils forment également appel incident et sollicitent :

- en application des articles 671 et 672 du code civil, sa condamnation à procéder à l'arrachage de la haie se trouvant en limite de la propriété, et tout le long de la limite telle qu'établie par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et pendant six mois,

- en application de l'article 673 du Code civil, sa condamnation à procéder à l'élagage et à l'entretien une fois l'an du chêne qui se trouve sur sa propriété en limite avec la propriété de son voisin et constituant au plan de l'expert judiciaire, la borne V nord-ouest du chêne, et demandent d'assortir cette condamnation de l'obligation pour M. [K] de justifier auprès de ses voisins dudit élagage et de l'entretien par la production d'une facture.

Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour et à supporter la charge définitive des frais d'expertise et demandent de le condamner à leur rembourser les provisions qu'ils ont acquittées de ce chef ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2020, pour une fixation de l'affaire au 11 mai 2020.

L'affaire a été retenue en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, tous les avocats ayant expressément accepté le recours à cette procédure.

Sur ce :

Sur l'exception d'incompétence concernant les demandes additionnelles

En application des dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel n°18/1381 en date du 14 juin 2018 de M. [H] [K] ne mentionne pas dans l'objet et la portée de l'appel, le rejet de l'exception d'incompétence figurant au dispositif du jugement critiqué. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, et l'objet du litige n'est pas indivisible.

Il s'ensuit, que nonobstant les prétentions émises par M. [H] [K] dans ses conclusions du 14 septembre 2018, la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement.

Sur le bornage

M. [H] [K] fait valoir qu' il existait un précédent bornage et que les bornes ont été reprises par l'expert Mme [J], sauf en ce qui concerne la borne n°II, seule borne dont il conteste l'emplacement retenu dans l'expertise judiciaire.

Concernant le plan de situation du 18 mai 1961, précédant la vente de Vasserot/[I] de la parcelle correspondant aujourd'hui à celle de M. [K], Mme [J] fait valoir qu'il n'est pas suffisamment précis pour en tirer des cotations.

Si M. [N] [G], géomètre, est intervenu en 2013 à la demande de M. [C] [E] et de Mme [W] [T] pour procéder au bornage amiable de limites séparant leur propriété de celle de M. [H] [K], la proposition de M. [M], géomètre expert assistant M. [H] [K] lors de ces opérations, présentée le 20 juin 2013, n'a jamais fait l'objet d'un accord écrit signé par les propriétaires concernés.

Il n'est donc justifié d'aucun procès-verbal d'un précédent bornage entre les parties.

La parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et celle section [Cadastre 10] sont issues de la parcelle [Cadastre 9], dont la division est intervenue le 18 juin 2009.

Si des bornes existaient, il n'est pas contesté que la borne II litigieuse est nouvelle pour avoir été implantée le 18 juin 2009 lors de la cession de 2 maisons et terrains par la copropriété "la maison Ximista", avec un décalage de 0,39 m par rapport à la limite séparative correspondant à la ligne entre les points A-B du géomètre M. [N] [G], et A-C de Mme [J].

Selon Mme [J], cette borne a été implantée de façon décalée pour ne pas matérialiser un alignement qui n'a pas été réalisé de façon contradictoire avec M.[K].

Toutefois, sa présence, justifiait qu'il soit procédé à un nouvel état des lieux.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire (en lecture des courriers de M.[M] en date du 20 juin 2013 et de M. [N] [G] en date du 31 août 2013) et du courrier de M. [K] (sa pièce n° 14 datée du 13 novembre ou décembre 2013), que les parties étaient d'accord sur le tracé A-B proposé (correspondant à un linéaire de 39,73 m) et ne discutaient que sur le 5eme point concernant la clôture implantée par M.[K] en 2013.

Il n'est par ailleurs pas contesté, que la haie implantée de ce côté, tout le long de la propriété de M.[K], sur son terrain, l'a été le long de la limite séparative.

Mme [J], qui a relevé les distances d'implantation de cette haie à différents intervalles, a constaté que cette distance varie de 0,05 m à 0,47 m par rapport à la limite séparative qu'elle retient en partant du point A (poteau d'angle de clôture bois), pour rejoindre le point C (borne existante relevée le 11 mai 2009 et disparue).

Au niveau de la borne II litigieuse, il apparaît que la distance des plantations est de 0,42 m par rapport à cette limite séparative retenue par l'expert judiciaire.

Force est de constater, qu'à l'emplacement de cette borne II, si celle-ci n'était pas déplacée selon la proposition de l'expert, pour être alignée sur la limite Est des propriétés, la haie aurait été implantée à ce seul endroit, à 0,81 cm de la limite de propriété, sans qu'aucune explication ne soit donnée par M. [K] sur un tel décalage par rapport à tout le reste de la haie.

À l'examen des différents plans et état des lieux, il apparaît par ailleurs, concernant cette limite litigieuse entre les propriétés de M. [E] et Mme [T] et de M. [K] :

-que le plan de M. [N] [G] (annexe II) concernant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 5], non contradictoire à la propriété de M.[K], fait apparaître, entre les points A et B, une distance de 39,73 m,

-que le plan de bornage de Mme [J] (annexe III) fait apparaître la même distance de 39,73 m entre ces points devenus A-C (la borne implantée le 18 juin 2009 constituant un point B pour l'expert),

-que la borne nouvelle implantée par la copropriété "la maison Ximista" le 18 juin 2009 pour l'organisation de son projet de cession, en l'absence de tout contradictoire avec M. [H] [K], ne peut pas être considérée comme un indice de la limite séparative Est entre les fonds [E] [T] / [K].

Enfin, M. [H] [K] ne peut pas soutenir, pour s'opposer à la présente instance en bornage, que la prise en compte de cette limite proposée par l'expert judiciaire entraîne pour lui une perte de 25 m² de son terrain dont la superficie est de 1053 m², étant rappelé que l'implantation de bornes n'implique pas la modification de la propriété des parcelles.

Il est constant, qu'aucun procès-verbal de bornage n'a été matérialisé par les parties à la suite des interventions des 2 géomètres experts en 2013 alors que M. [H] [K] avait indiqué par courrier du 13 novembre 2013, être d'accord avec les 4 premières propositions faites par M. [N] [G]. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier par M. [C] [E] et Mme [W] [T].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le bornage à frais partagés conformément à la proposition de limites (annexe 1) établie par l'expert et annexée au jugement.

Sur la démolition de la clôture

M. [H] [K] soutenait en première instance que cette demande était une action en revendication de propriété relevant à l'époque, de la compétence du tribunal de grande instance.

Le premier juge, au visa de l'article R221-40 de l'organisation judiciaire, a considéré qu'il pouvait connaître de cette demande additionnelle et a rejeté l'exception d'incompétence.

M.[K] n'ayant pas interjeté appel du rejet de l'exception d'incompétence, afférente notamment à cette demande additionnelle d'enlèvement de la clôture, la cour n'a pas à statuer de ce chef.

À titre subsidiaire, il s'oppose à cette demande de démolition en considérant qu'il convient de retenir la borne posée en 2009, de façon décalée de 0,38 m.

Il résulte de la fixation de la limite de propriété conformément à la proposition de l'expert judiciaire, retenue par le premier juge et confirmée par la cour, que la clôture édifiée en 2013 par M. [H] [K] se trouve sur le fonds de M. [E] et de Mme [T], de l'autre côté de la haie de M. [K] qui sert à séparer les parcelles.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, statuant sur cette demande incidente, condamné sous astreinte M. [H] [K] à démolir la clôture qu'il a implantée sur le fonds de M. [C] [E] et de Mme [W] [T].

M. [E] et de Mme [T] seront déboutés de leur appel incident tendant à ce que l'astreinte soit portée à la somme de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant fixée par la cour à 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de 6 mois.

Sur les demandes relatives à l'arrachage de la haie et à l'élagage du chêne

Il résulte du rapport d'expertise, que la haie de thuyas située à l'intérieur de la propriété de M.[K] a une hauteur supérieure à 2 m et que l'axe de la haie est positionné à moins de 50 cm de la limite définie, à tous les points relevés par l'expert, tel que cela résulte du croquis d'état des lieux annexé au rapport (les distances varient de 0,05 m à 0,47 m).

En application des dispositions de l'article 671 du Code civil, en l'absence de la démonstration de l'existence d'un règlement particulier ou d'un usage constant et reconnu, la plantation de la haie devait être effectuée à la distance de 50 cm, pour les plantations dont la hauteur n'excède pas de 2 m.

M. [H] [K] soutient qu'elle a été plantée en 1966, pour se prévaloir de la prescription de la demande d'arrachage, mais ne produit aucun document établissant la date, ou à défaut la période, à partir de laquelle la prescription trentenaire a commencé à courir, les seules photographies de la haie qu'il communique ne permettant pas de dater ces plantations.

Mme [J] n'a fait que reprendre les dires de M.[K] concernant la mise en place de cette haie.

Il s'ensuit, qu'en l'absence de toute date et d'expertise de ces arbres par un spécialiste, aucune prescription n'est démontrée.

En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, en application des dispositions de l'article 672 du Code civil, il sera fait droit à la demande de M. [E] et de Mme [T] de procéder à l'arrachage de la haie plantée à une distance moindre que la distance légale. M.[K] y sera condamné, le cas échéant sous astreinte de 10 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, pendant 6 mois.

M. [C] [E] et Mme [W] [T] formant appel incident, demandent aussi de condamner M. [H] [K] à procéder une fois par an à l'élagage et à l'entretien du chêne qui se trouve sur sa propriété.

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il les a déboutés de cette demande dès lors qu'il ne peut pas être présumé pour l'avenir, la méconnaissance par M. [H] [K] de son obligation légale d'entretenir cet arbre, qui constitue la borne V au bord nord-ouest.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [K] fait grief à M. [E] et à Mme [T] d'avoir introduit l'instance en bornage alors qu'ils étaient presque d'accord sur les modalités du bornage amiable, ses propres réserves ne concernant que la proposition concernant sa clôture.

Il est constant cependant, qu'il ne justifie pas avoir ensuite adressé à ses voisins une quelconque relance, pour que ce bornage amiable soit mené à son terme.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a relevé, qu'aucun abus de procédure n'était caractérisé.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties dès lors qu'il est établi que M. [K] avait donné son accord en fin d'année 2013, sur 4 des 5 propositions afférentes au bornage amiable et qu'aucune suite n'a été donnée à son courrier par M. [E] et Mme [T] demandeurs au bornage.

M. [H] [K] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [E] et Mme [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [H] [K] sera condamné aux dépens de l'instance en appel.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,

Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel sur le rejet de l'exception d'incompétence

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [E] et Mme [W] [T] de leur demande d'arrachage de la haie

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [H] [K] à procéder à l'arrachage de la haie se trouvant le long de la limite séparative entre sa parcelle section [Cadastre 11] commune de [Localité 12] et celles contiguës propriétés de M. [C] [E] et de Mme [W] [T] telle que cette haie figure sur l'état des lieux proposition de limite et sur le plan de bornage annexés au rapport d'expertise de Mme [J], sous astreinte de 10 € par jour de retard a l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, pendant 6 mois.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à dire que l'astreinte de 10 € par jour de retard concernant la démolition de la clôture courra à compter du délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt.

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [K] à payer à M. [C] [E] et Mme [W] [T], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute M. [H] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [H] [K] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01935
Date de la décision : 08/09/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°18/01935 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-08;18.01935 ?
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