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19/08/2020 | FRANCE | N°20/00036

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 19 août 2020, 20/00036


N°20/02044





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PAU








ORDONNANCE











CHAMBRE SPÉCIALE








Hospitalisation sous contrainte

















Dossier N°


N° RG 20/00036 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTRE











Objet :





Recours contre la décision du J

LD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique











Affaire :





U... E... divorcée V...





-


CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Monsieur le Directeur de la SEAPB


Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire...

N°20/02044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

Dossier N°

N° RG 20/00036 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTRE

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

U... E... divorcée V...

-

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Monsieur le Directeur de la SEAPB

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 9 juillet 2020, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 août 2020, l'ordonnance suivante à l'audience du 19 août 2020,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame U... E... divorcée V...

[...]

[...]

non comparante

Représentée par Me Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 31 Juillet 2020,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE

[...]

[...]

[...]

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur le Directeur de la SEAPB,

[...]

[...]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de Bayonne, avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant

Monsieur le Directeur de la SEAPB, tiers, curateur, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 18 août 2020 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame U... E... divorcée V... a été hospitalisée le 18 juillet 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. Un arrêté du représentant de l'Etat en date du 7 novembre 2017 a décidé d'une prise en charge en soins psychiatriques contraints sous une autre forme que l'hospitalisation complète (programme de soins). Par arrêté du 14 mai 2020, la mesure de soins psychiatriques contraints a été maintenue pour une durée de six mois.

Sur requête en mainlevée du 1er juillet 2020 de Madame U... E... divorcée V..., le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 31 juillet 2020, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins de Madame U... E... divocée V....

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 6 août 2020, posté le 7 août 2020 et reçu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2020, Madame J... V... en a interjeté appel.

Mme U... E... ne se présente pas à l'audience.

Me BARREAU, son conseil, soulève l'irrégularité de la procédure. Il indique s'être entretneu téléphoniquement la veille avec Mme U... E... qui lui a donné mandat de la représenter.

Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de la côte basque, le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le SEAPB ne sont ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme U... E... faisait initialement l'objet le 14 septembre 2017 d'un arrêté du représentant de l'Etat portant réintégration en hospitalisation complète (arrêté initial du 17 juillet 2017).

La patiente était placée en programme de soins le 8 novembre 2017, suite à un arrêté préfectoral du 7 novembre 2017, mesure régulièrement renouvelée.

Par arrêté préfectoral du 14 mai 2020, la mesure en soins psychiatriques de Mme E... était maintenue pour une durée maximale de six mois à compter du 17 mai 2020 au 17 novembre 2020 inclus.

Par requête au juge dse libertés et de la détention de Bayonne, Mme U... E... sollicitait la mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention de Bayonne disait n'y avoir lieu à la mainlevée de la mesure.

* Sur la motivation de l'appel

L'obligation de motivation n'est assortie d'aucune sanction et le ministère ne rapporte aucun grief causé par cette absence de motivation.

Dès lors, l'irrecevabilité sera rejetée.

* Sur les irrégularités soulevées par Mme U... E...

- Sur l'absence de la totalités des certificats mensuels

Au soutien de sa demande, le conseil de la patiente fait état d'un arrêt de la cour de cassation en date du 22 novembre 2018 reprochant aux juges du fond de ne pas avoir sollicité communication des certificats mensuels obligatoires. Il ressort de cet arrêt que les certificats mensuels étaient absents de la procédure.

C'est par une interpération de cet arrêt qui lui est propre que le conseil de Mme U... E... indique qu'il ressortirait de cet arrêt que l'ensemble des certificats mensuels depuis le début de la mesure (soit le 8 novembre 2017) seraient requis à peine d'irrégularité.

Cependant, il s'avère que par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a examiné la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure jusqu'à cette date, suite à une demande de mainlevée de Mme U... E.... Ce magistrat a maintenu la mesure.

Dès lors, les seuls certificats mensuels nécessaires à l'examen de la situation de la patiente sont ceux postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, les certificats mensuels versés à la procédure sont ceux compris entre le 13 janvier et le 13 juillet 2020 ce qui suffit à assurer la régularité de la présente procédure.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur les délais entre chaque certificat mensuel

Le conseil de Mme U... E... fait état de ce que les certificats mensuels des 15 avril et 15 juin seraient irréguliers car trop tardifs. Cependant, aucun texte ne prévoit de sanction quant à ce retard (en l'espèce d'une journée) et aucun grief n'est rapporté par la patiente.

Ce moyen sera également rejeté.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Le conseil de Mme U... E... ne fait présente aucune observation à cet égard. Cette dernière ne se présente pas devant Nous.

Il ressort des certificats mensuels successifs que l'état de Mme U... E... reste stable avec des idées de persécution toujours présentes. Surtout, le déni des troubles est très présent justifiant également le maintien de la mesure.

Enfin, une expertise psychiatrique en date du 7 mai 2020 fait état d'un trouble délirant chronique de type paranoïaque corroborant les observations des médecins préconisant le maintien de la mesure. Le médecin relève une évolution chronique de ce trouble et une absence attendue de rémission tant que la conscience du trouble reste absente.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme U... E... et de son acceptation du traitement.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 31 juillet 2020.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 juillet 2020,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 20/00036
Date de la décision : 19/08/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 05, arrêt n°20/00036 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-08-19;20.00036 ?
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