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20/07/2020 | FRANCE | N°19/03392

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 20 juillet 2020, 19/03392


PhD/CS





Numéro 20/1958








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 20/07/2020











Dossier : N° RG 19/03392 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMXO








Nature affaire :





Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs























Affaire :





V... B...
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C/





L... S...


H... E...
























































Grosse délivrée le :


à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2020, ...

PhD/CS

Numéro 20/1958

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 20/07/2020

Dossier : N° RG 19/03392 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMXO

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Affaire :

V... B...

C/

L... S...

H... E...

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

En application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 et de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 8 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur V... B...

né le [...] à TARTAS

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur L... S... es qualité de liquidateur judiciaire de Mr V... B...

né le [...] à TARBES

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

Monsieur H... E..., partie intervenante volontaire

né le [...] à DAX (40100)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Ayao merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dax a, au terme de la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de M. V... B..., agriculteur, et désigné Me S... en qualité de liquidateur.

Par requête du 09 juillet 2019, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession de gré à gré de diverses parcelles de terre sur les communes de [...] et [...] au profit de M. H... E... moyennant le prix de 156.363 euros outre la cession des droits à paiement de base et autorisations sur l'eau, au prix de 2.500 euros.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge-commissaire a fait droit à la requête du liquidateur.

Par déclaration faite au greffe le 25 octobre 2019, M. B... a relevé appel de cette ordonnance.

M. E... est intervenu volontairement en cause d'appel.

Le 05 juin 2020, le ministère public a visé la procédure en indiquant s'en rapporter à justice.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2020.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020 par M. B... qui a demandé à la cour de :

A titre principal :

- déclarer nulles les convocations et notifications dont se prévaut M. E..., en application des dispositions des articles 117 et 667 du code de procédure civile

- déclarer recevable son appel

- annuler l'ordonnance entreprise en raison de l'absence de convocation régulière de M. B..., en application des articles 14 du code de procédure civile et R642-36-1 du code de commerce

- dire n'y avoir lieu de statuer au fond

- condamner M. E... au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- réformer l'ordonnance entreprise

- débouter Me S... ès qualitès de ses demandes en application de l'article L642-18 du code de commerce

- refuser l'offre d'achat de gré à gré de M. E...

- condamner M. E... au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020 par M. E... qui a demandé à la cour de :

- dire recevable son intervention volontaire

A titre principal :

- déclarer tardive la déclaration d'appel et, en conséquence, irrecevable l'appel formé par M. B...

A titre subsidiaire :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel à Me S... ès qualités dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai.

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter l'appelant de sa demande de nullité de l'ordonnance entreprise

- confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.

En tout état de cause, condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 février 2020 par Me S... ès qualités qui a demandé de prendre acte de ce qu'il s'en remet à justice sur les demandes de l'appelant.

***

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l'affaire a été maintenue avecprocédure de dépôtsans audience au 08 juin 2020 selon les dispositions del'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Vu l'acceptation écrite du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Remblière, avocat de l'appelant, en date du 27 mai 2020, de Me Lalanne, avocat de l'intimé, en date du 25 mai 2020 et de Me Menahourna, avocat de l'intervenant volontaire, en date du 01 juin 2020.

Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d'appel de Pau pour le dépôt du 08 juin 2020 selon ordonnance d'organisation des services en date du 28 mai 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 20 juillet 2020.

MOTIFS

Il sera pris acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de M. E..., non contestée par les autres parties.

1-sur la recevabilité de l'appel

M. E... soulève, au visa des articles R661-3 du code de commerce et 125 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé le 25octobre 2019, soit après l'expiration du délai légal de 10 jours ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 25 septembre 2019.

M. B... conclut, au visa des articles 117, 667 et 668 du code de procédure civile, à la nullité de la notification de l'ordonnance au motif que cette notification ne lui a pas été faite à personne mais à son père, M. T... K... B..., lequel réceptionne, sans pouvoir, les convocations et notifications que le greffe du tribunal lui adresse, sans l'en avertir. L'appelant en déduit que le délai d'appel n'a donc pu courir à son encontre.

En droit, d'une part, la notification d'une décision de justice fait courir les délais de recours dès lors qu'elle est régulière peu important, sauf disposition légale contraire, qu'elle ne soit pas notifiée à personne.

D'autre part, l'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé de son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Il résulte également de ce texte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à M. V... B... suivant lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 20 septembre 2019, adressée [...] , et remise le 25 du même mois à M. B...-père qui a signé l'avis de réception en qualité de mandataire ainsi que le mentionne expressément l'avis de réception.

Il est constant que M. V... B... est domicilié chez son père.

Il ressort également des pièces produites aux débats mais aussi du dossier du tribunal transmis au greffe en application de l'article 968 du code de procédure civile, que l'ensemble des convocations et notifications du greffe destinées à M. V... B... ainsi que les actes de signification du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ont été remis entre les mains de M. B...-père, soit comme mandataire (lettres recommandées) soit comme personne acceptant de recevoir l'acte (signification).

Et, que M. V... B..., défaillant lors de toutes les audiences, n'a jamais, avant la présente ordonnance, remis en cause les jugements et ordonnances, y compris de vente mobilière, rendues dans la procédure collective alors même que ces actes affectaient ses droits.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. B..., manifestement enfermé dans une attitude d'évitement des problèmes administratifs et judiciaires, a tacitement confié à son père la charge de réceptionner les courriers et actes de procédure le concernant, les avis de réception étant même signés en qualité de mandataire, les tiers étant légitimes à se fier à l'apparence de ce mandat découlant du comportement du père et du fils.

Au demeurant, l'attestation de M. B...-père déclarant «réceptionner tout le courrier arrivant au [...] à l'adresse à laquelle je réside», loin de contredire ce mandat tend au contraire à le corroborer.

Il résulte de ce qui précède que la notification de l'ordonnance est présumée avoir été régulièrement faite à domicile, dispensant le recours à la forme de la signification prévue à l'article 670-1 du code de procédure civile lorsque la notification par lettre recommandée n'a pas été faite à personne ou à domicile.

Par conséquent, le délai d'appel de 10 jours ouvert à l'encontre de l'ordonnance déférée, dûment rappelé dans l'acte de notification, a commencé à courir le lendemain de la remise de la lettre, soit le 26 septembre 2019.

Il s'ensuit que l'appel formé le 25 octobre 2019 est irrecevable comme tardif, en application des articles R661-3 et 125 du code de procédure civile.

M. B... sera condamné aux dépens et M. E... débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PREND acte de l'intervention volontaire de M. E...,

DECLARE irrecevable comme tardif l'appel formé le 25 octobre 2019 par M. B...,

CONDAMNE M. B... aux dépens,

DEBOUTE M. E... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/03392
Date de la décision : 20/07/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°19/03392 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-20;19.03392 ?
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