La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2020 | FRANCE | N°19/01662

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, 19/01662


PhD/ND



Numéro 20/1751





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 29/06/2020







Dossier : N° RG 19/01662 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIFB





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière















Affaire :



[K] [Z] divorcée [O]





C/



SARL SARLU ESPACE BAIE 64




<

br>

















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans ...

PhD/ND

Numéro 20/1751

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29/06/2020

Dossier : N° RG 19/01662 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIFB

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[K] [Z] divorcée [O]

C/

SARL SARLU ESPACE BAIE 64

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 26 mai 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [Z] divorcée [O]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (SUISSE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/03431 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Pascale HAURIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

SARL SARLU ESPACE BAIE 64

[Adresse 2]

[Localité 5]

assignée

sur appel de la décision

en date du 07 MAI 2019

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 04/05/2016, Mme [K] [O] a commandé auprès de la société Espace baie 64 (sarlu), la fourniture et la pose d'une porte coulissante à deux vantaux avec volet électrique intégré moyennant un prix de 2.000 euros.

Après encaissement d'un acompte de 1.000 euros, l'entreprise a réalisé les travaux.

Se plaignant de diverses malfaçons et inachèvements, Mme [O] a refusé de régler le solde de la facture et saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable.

Le 21/02/2017, le conciliateur a mis fin à sa mission en raison du silence gardé de l'entreprise, en la personne de M.[S], gérant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04/04/2017, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », Mme [O] a mis en demeure l'entreprise de reprendre et achever les travaux.

Par requête du 20/04/2017, Mme [O] a saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir enjoindre à la société Espace baie 64 d'exécuter ses obligations.

Par ordonnance du 09/05/2017, le juge de proximité a enjoint à celle-ci de terminer les travaux d'étanchéité de la baie vitrée, combler les espaces entre les murs et la fenêtre, revêtir les cadres en bois de PVC, mettre à niveau et isoler le sol extérieur, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13/06/2017.

La société Espace baie 64, défaillante, a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, à comparaître à l'audience du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan 12/09/2017.

Par jugement du 24/10/2017, le tribunal d'instance a condamné la société Espace baie 64 à terminer les travaux d'étanchéité de la baie vitrée, combler les espaces entre les murs et la fenêtre, revêtir les cadres en bois de PVC, mettre à niveau et isoler le sol extérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le mois suivant la signification du jugement, ainsi qu'aux dépens.

Le jugement a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 05/12/2017.

Suivant exploit signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 11/03/2019, Mme [O] a fait assigner la société Espace baie 64 par devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en liquidation de l'astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 07/05/2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 14/05/2019 à Mme [O].

Par déclaration au greffe faite le 20/05/2019, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.

Le 23/09/2019, le greffe a avisé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 01/10/2019.

Les conclusions ont été remises au greffe le 02/10/2019.

La société Espace baie 64 n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 07/04/2020.

***

Vu les conclusions remises au greffe le 02/10/2019, signifiées le 01/10/2019 par l'appelante qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer le jugement déféré

- liquider l'astreinte à la somme de 20.100 euros et condamner la société Espace baie 64 à lui payer cette somme

- condamner la société Espace baie 64 à terminer les travaux d'étanchéité de la baie vitrée, combler les espaces entre les murs et la fenêtre, revêtir les cadres en bois de PVC, mettre à niveau et isoler le sol extérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent

- dire qu'à l'issue du délai de deux mois, elle pourra faire intervenir toute entreprise de son choix pour effectuer les travaux de finition.

*

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l'affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 26 mai 2020 selon les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Vu l'acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Haury, avocat de l'appelant, en date du 12 mai 2020.

Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le premier président de la cour d'appel de Pau pour le dépôt du 26 mai 2020 selon ordonnance d'organisation des services en date du 14 mai 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.

MOTIFS

Sur la procédure

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Espace baie 64 (sarlu) par procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice instrumentaire ayant indiqué :

- s'être transporté à la dernière adresse connue de la société, au [Adresse 2],

- aucune société répondant à l'identification du destinataire n'y est domiciliée et n'y possède d'établissement

- le gérant de la société présente à cette adresse lui a précisé que la société Espace baie 64 avait quitté les lieux depuis 3 ou 4 ans

- les recherches sur internet n'ont pas permis de localiser la société Espace baie 64 ou son gérant, M. [S]

- le serveur « infogreffe » indique que la société Espace baie 64 a son siège social à cette adresse et ne fait état d'aucune radiation de la société

- toutes les recherches sont demeurées infructueuses

Il suit de ce qui précède que la saisine de la cour apparaît régulière en la forme quant à la mise en cause de la société Espace baie 64. Il sera statué par arrêt par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Par ailleurs, la décision prononçant l'astreinte n'ayant pas d'autorité de la chose jugée, le juge de la liquidation de l'astreinte peut, pour la période de temps future, décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère.

En droit, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, la liquidation de l'astreinte est poursuivie en vertu du jugement du tribunal d'instance du 24/10/2017 ayant condamné la société Espace baie 64 à reprendre et achever certains travaux en exécution du contrat d'entreprise portant sur la fourniture et la pose d'une porte coulissante à deux vantaux avec volet électrique intégré moyennant un prix de 2.000 euros.

Ce jugement, improprement qualifié de « réputé contradictoire » est un jugement par défaut dès lors que le défendeur a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile, et que le taux du litige est de 2.000 euros, l'astreinte n'ayant aucune incidence sur le taux du ressort.

Au demeurant, l'acte de signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses du 05/12/2017 mentionne exactement que ce jugement est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Ce jugement, régulièrement signifié, est donc exécutoire et opposable à la société Espace baie 64, le procès-verbal de signification relatant précisément l'ensemble des investigations entreprises pour localiser la société Espace baie 64 ou son dirigeant, dont la dernière adresse connue était toujours au [Adresse 2].

Pour rejeter les demandes de Mme [O], le premier juge a retenu que la requérante ne démontrait pas que la société Espace baie 64 n'avait pas exécuté l'injonction de faire prononcée à son encontre.

Ces motifs, qui inversent la charge de la preuve, ne peuvent donc être suivis et la cour doit constater que les faits de la cause ne peuvent laisser supposer que les travaux prescrits ont été réalisés.

Pour autant, s'il est certain que Mme [O] s'est heurtée, dès l'origine du litige, au silence de la société Espace baie 64 qui a disparu sans laisser ses coordonnées ni faire modifier les mentions la concernant au RCS de Bayonne, il est constant que la société Espace baie 64 n'a jamais eu connaissance, sous quelque forme que ce soit, de la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation, ni, donc de l'existence de l'astreinte courant à son encontre sans limitation de durée ni perspective d'exécution des travaux.

Pour sa part, Mme [O] a attendu plus de deux ans avant de solliciter la liquidation de l'astreinte pour un montant représentant 10 fois le marché initial, tout en demandant la fixation d'une astreinte définitive d'une durée de deux mois supplémentaire.

Au stade de la liquidation de l'astreinte, dont la fonction comminatoire vise à obtenir l'exécution d'une injonction judiciaire, seul le comportement du débiteur postérieur à l'injonction peut être pris en compte pour apprécier les circonstances entourant l'inexécution de l'injonction fondant la demande de liquidation de l'astreinte.

Or, en l'espèce, la société Espace baie 64, dont la défaillance contractuelle a été sanctionnée par le tribunal, n'a jamais eu connaissance de sa condamnation, ni même de la procédure ayant abouti à celle-ci, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'inexécution des travaux litigieux procède d'une résistance à l'injonction de faire mise à sa charge justiciable d'une liquidation de l'astreinte qui apparaît ici détournée de sa finalité comminatoire.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.

En outre, il conviendra de supprimer l'astreinte provisoire pour l'avenir.

Sur la demande d'autorisation de faire exécuter les travaux

S'il résulte des nouvelles dispositions de l'article 1222 du code civil que le créancier n'est plus tenu d'obtenir une autorisation judiciaire aux fins de faire exécuter lui-même l'obligation, celles-ci n'ont pas pour effet d'interdire au créancier de former une telle demande d'autorisation accessoirement au litige touchant à l'exécution de l'obligation, et, notamment à l'occasion de l'instance en liquidation d'une astreinte en cas de défaillance persistante du débiteur.

Compte tenu de la défaillance irrémédiable de la société Espace baie 64, Mme [O] sera autorisée à faire intervenir, sans délai, toute entreprise de son choix pour faire réaliser les travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan du 24/10/2017.

La société Espace baie 64 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de liquidation de l'astreinte et débouté Mme [O] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

et statuant à nouveau,

AUTORISE Mme [O] à faire réaliser les travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan du 24 octobre 2017 par toute entreprise de son choix,

SUPPRIME l'astreinte provisoire pour l'avenir,

CONDAMNE la société Espace baie 64 aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/01662
Date de la décision : 29/06/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°19/01662 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-29;19.01662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award