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26/05/2020 | FRANCE | N°16/04453

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 26 mai 2020, 16/04453


CB/BE



Numéro 20/01410





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 26 mai 2020







Dossier : N° RG 16/04453 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GNFK





Nature affaire :



Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité







Affaire :



[M] [V], [O] [V] épouse [L], [N] [V] épouse [H]



C/



[Z] [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ...

CB/BE

Numéro 20/01410

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 26 mai 2020

Dossier : N° RG 16/04453 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GNFK

Nature affaire :

Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Affaire :

[M] [V], [O] [V] épouse [L], [N] [V] épouse [H]

C/

[Z] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mars 2020, devant :

Madame BALIAN, conseiller chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Mme LAJOUANIE, greffière stagiaire

Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CERTNER, Président,

Madame BALIAN, Conseiller,

Madame MÜLLER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [M] [P] [W] [V]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13] (65)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représenté par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES

Madame [O] [U] [K] [V] épouse [L]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES

Madame [N] [V] épouse [H]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Madame [Z] [E]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (65) ([Localité 15])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/01177 du 10/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 15/00983

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

De l'union de Monsieur [A] [V] et de Madame [T] [I] sont issus trois enfants :

- [O] née le [Date naissance 6] 1947

- [N] née le [Date naissance 7] 1948

- [M] né le [Date naissance 4] 1952.

Suite au décès de son épouse [T] [I] survenu en 1958, Monsieur [A] [V] a épousé en secondes noces Madame [F] [J], mariage célébré le [Date mariage 2] 1963 après contrat de mariage reçu selon acte notarié du 17 décembre 1963.

Monsieur [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 1990, et ce :

- en laissant pour lui succéder sa seconde épouse [F] [J], ainsi que ses trois enfants issus de sa première union

- en l'état d'un testament olographe établi au nom de [V] [A], daté du 2 octobre 1978, déposé le 20 mars 1991 en l'étude de Maître [A] [R] Notaire à [Localité 14] (Hautes-Pyrénées), et prévoyant le legs au profit de [F] [J] épouse [V] de la plus forte quotité disponible entre époux, tant en propriété qu'en usufruit, des biens qui composeront la succession du testateur.

Plusieurs actes faisant expressément référence à ce testament olographe ont été dressés le 17 avril 1991 par Maître [A] [R], à savoir :

- un acte d'option de libéralité aux termes duquel Madame [F] [J] Veuve [V] a déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens composant la succession de son défunt mari

- un acte de notoriété approuvé par tous les successibles de Monsieur [A] [V]

- une attestation immobilière mentionnant les différents immeubles composant l'actif successoral, en distinguant les biens de communauté de ceux ayant appartenu en propre au défunt.

Madame [F] [J] Veuve [V] est décédée à son tour le [Date décès 8] 2013, après avoir institué en qualité de légataire universel Madame [Z] [E] par l'effet d'un testament olographe daté du 10 février 2010.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 15 juin 2015, Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V] ont assigné Madame [Z] [E] devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES, pour :

- voir juger recevable leur action en nullité

- voir juger nuls le testament olographe daté du 2 octobre 1978, déposé en l'étude de Maître [A] [R] le 20 mars 1991, ainsi que l'acte de notoriété dressé le 17 avril 1991 par Maître [A] [R]

- voir ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [A] [V], et voir désigner pour y procéder Maître [G] [X] Notaire à [Localité 17]

- voir condamner Madame [Z] [E] à leur payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- la voir condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 6 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a notamment :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978 intentée par Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V]

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les Consorts [V] et Madame [Z] [E], et désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ou son délégataire à l'exception de Maître [A] [R] Notaire à [Localité 14]

- débouté Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts

- condamné Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 décembre 2016, Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V] ont interjeté appel de ce jugement.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2020.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 3 juillet 2017, Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V] (ci-après dénommés les Consorts [V]) demandent à la Cour :

- de débouter Madame [Z] [E] de l'ensemble de ses prétentions

- de réformer le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES en ce qu'il a

* déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978 intentée par Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V]

* mis à leur charge le paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- au visa de l'article 568 du Code de Procédure Civile, d'évoquer les questions de fond qu'ils soulèvent au sujet du testament daté du 2 octobre 1978, et en conséquence

* de juger nul le testament dont s'agit au vu du rapport d'expertise graphologique de Monsieur [C], et au besoin d'ordonner une mesure d'instruction " prévue aux articles 292 du Code de Procédure Civile et 1324 du Code Civil "

* de juger nul l'acte de notoriété dressé le 17 avril 1991 par Maître [A] [R]

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a

* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les Consorts [V] et Madame [Z] [E], et désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ou son délégataire à l'exception de Maître [A] [R] Notaire à [Localité 14]

* débouté Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts

- en toutes hypothèses, de condamner Madame [Z] [E]

* à leur verser la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

* à supporter les entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2019, Madame [Z] [E] demande à la Cour :

- de débouter Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- de les condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice souffert

- de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3000 € pour ses frais irrépétibles de première instance

- de confirmer pour le surplus le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES

- de condamner les Consorts [V] à lui régler la somme de 4000 € pour ses frais de procédure en cause d'appel

- de les condamner aux entiers dépens.

DISCUSSION :

Le litige soumis à la Cour concerne la validité du testament olographe daté du 2 octobre 1978, dont la nullité est requise par les Consorts [V].

I) Sur la nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978 :

A titre liminaire, la Cour :

- observe que la nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978 est poursuivie par les Consorts [V] au visa de l'article 970 du Code Civil énonçant que " Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme " , au motif que le testament dont s'agit n'aurait pas été rédigé de la main de leur père, [A] [V]

- rappelle que la nullité encourue dans une telle hypothèse est une nullité pour vice de forme, constitutive d'une nullité absolue, qui en tant que telle

* ne relève pas des dispositions de l'article 1304 ancien du Code Civil instaurant une prescription quinquennale en matière de nullité relative pour vice du consentement

* est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil issu de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et se trouvant applicable en l'espèce où l'instance a été introduite par assignation du 15 juin 2015 délivrée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

De ces observations, il s'évince que l'action en nullité engagée par voie d'assignation datée du 15 juin 2015, a été introduite après l'expiration du délai de prescription de cinq ans arrivé à échéance le 20 juin 2013, de sorte qu'elle se trouverait prescrite.

Pour s'opposer à la prescription de leur action en nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978, les Consorts [V] se prévalent du caractère perpétuel de l'exception de nullité.

De l'examen du dossier, il ressort que les Consorts [V] ont demandé la nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978 :

- par le biais d'une assignation spécialement délivrée à leur requête à cette fin, soit par voie d'action, et non pas par voie d'exception, faute pour eux d'avoir opposé la nullité en défense à des prétentions adverses qui auraient été formulées dans le cadre d'une instance principale dirigée à leur encontre à l'effet de voir mettre à exécution le testament litigieux

- après que le testament litigieux ait reçu un commencement d'exécution, en ce que

* son existence est clairement mentionnée dans les différents actes dressés le 17 avril 1991 par Maître [A] [R] (acte d'option de libéralité,acte de notoriété, attestation immobilière), et ce avec l'assentiment de tous les successibles de Monsieur [A] [V], à savoir son conjoint survivant Madame [F] [J], et ses trois enfants [O], [N] et [M] issus de sa première union avec Madame [T] [I], lesquels se sont alors abstenus d'en contester la validité

* il est constant que suite à son ouverture, Madame [F] [J] qui en était la bénéficiaire, a pu prendre possession des biens légués à son profit, et en jouir paisiblement jusqu'à son décès survenu le [Date décès 8] 2013.

Au vu de ces observations, il y a lieu :

- de considérer que les Consorts [V] sont mal fondés à se prévaloir de la perpétuité de l'exception de nullité pour faire échec à la prescription de leur action en nullité acquise depuis le 20 juin 2013

- de déclarer irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité exercée par les Consorts [V] à l'encontre du testament olographe daté du 2 octobre 1978, et de confirmer de ce chef le jugement querellé, mais par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge

- de débouter les Consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, dont celles à caractère indemnitaire, et ce

* sans avoir à examiner la régularité formelle du testament litigieux

* en rappelant qu'il devra être tenu compte de l'existence de ce testament établi en faveur de Madame [F] [J] Veuve [V], lors des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Z] [E] venant aux droits de cette dernière l'ayant instituée légataire universelle, et les Consorts [V] venant aux droits de leur père [A] [V].

II) Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [Z] [E] :

1) sur sa demande en dommages et intérêts :

Madame [Z] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en raison de sa défaillance :

- dans la caractérisation d'un comportement fautif des Consorts [V] à son égard, sachant que l'appréciation inexacte que ceux-ci ont pu faire de leurs droits en se prévalant à tort de la perpétuité de l'exception de nullité, n'est pas en soi révélatrice de manoeuvres dilatoires

- dans la justification d'un quelconque préjudice indemnisable, sachant que l'intéressée qui a pu se faire envoyer en possession de son legs par une ordonnance du 14 mai 2014, ne démontre pas en quoi l'attitude des Consorts [V] a pu constituer un obstacle à l'exercice de ses droits de légataire universel relativement aux biens dont elle a été gratifiée.

2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [Z] [E] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour résister à l'action en nullité des Consorts [V].

En considération du fait que l'intéressée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de première instance comme en cause d'appel, il convient :

- de confirmer l'indemnité qu'elle s'est vu octroyer par le premier Juge d'un montant de 1500 €

- de lui allouer la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.

En l'état actuel du dossier, les parties seront renvoyées devant le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, avec faculté de délégation au notaire de son choix à l'exception de Maître [A] [R] Notaire à [Localité 14], sachant qu'il incombera au notaire désigné en qualité de Notaire liquidateur, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les Consorts [V] et Madame [Z] [E], et ce en tenant compte de l'existence du testament olographe établi le 2 octobre 1978 en faveur de Madame [F] [J] Veuve [V].

Pour avoir succombé en première instance comme en cause d'appel dans leur action en nullité du testament olographe daté du 2 octobre 1978, les Consorts [V] [O], [N] et [M] seront condamnés à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [O] [V] épouse [L], Madame [N] [V] épouse [H] et Monsieur [M] [V] ;

Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES :

- en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité exercée par les Consorts [V] [O],[N] et [M] à l'encontre du testament olographe daté du 2 octobre 1978, et ce par substitution aux motifs retenus par le premier Juge

- en ses autres dispositions ;

Y ajoutant ,

Déboute les Consorts [V] [O],[N] et [M] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne les Consorts [V] [O],[N] et [M] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Renvoie les parties devant le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, avec faculté de délégation au notaire de son choix à l'exception de Maître [A] [R] Notaire à [Localité 14] ;

Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ;

Dit qu'il incombera au notaire désigné en qualité de Notaire liquidateur, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les Consorts [V] et Madame [Z] [E], et ce en tenant compte de l'existence du testament olographe établi le 2 octobre 1978 en faveur de Madame [F] [J] Veuve [V].

Condamne les Consorts [V] [O],[N] et [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Corinne BALIAN, conseiller par suite de l'empêchement de Francois CERTNER, Président et par Sylvie HAUGUEL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIEREP/ Le Président empêché

Sylvie HAUGUELCorinne BALIAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 16/04453
Date de la décision : 26/05/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 22, arrêt n°16/04453 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-26;16.04453 ?
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