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20/05/2020 | FRANCE | N°19/02171

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, 19/02171


PC/SI



Numéro 20/01254





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 20/05/2020







Dossier : N° RG 19/02171 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJOB





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



SCI IMMOSUD



C/



SA BANQUE CIC SUD OUEST, Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE, Etablissement Public TRE

SOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE



























Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à dispos...

PC/SI

Numéro 20/01254

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 20/05/2020

Dossier : N° RG 19/02171 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJOB

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

SCI IMMOSUD

C/

SA BANQUE CIC SUD OUEST, Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE, Etablissement Public TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Février 2020, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame BLONDEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [U], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI IMMOSUD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

SA BANQUE CIC SUD OUEST régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, anciennement dénommée LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et dont la direction des engagements département des affaires contentieuses et litigieuses est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE,et dont la Direction Générale est [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

Etablissement Public TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2019

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

Selon acte authentique du 19 novembre 2004, la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (devenue S.A. Banque CIC Sud-Ouest) a consenti à la S.C.I. Immosud un prêt immobilier de 100 000 e remboursable en 180 mensualités au taux de 4,20 % par an, en garantie de remboursement duquel a été consentie une hypothèque portant sur un immeuble sis à [Adresse 3], cadastrée Section BI n° [Cadastre 6], hypothèque publiée au bureau des hypothèques de Tarbes, le 9 décembre 2004, volume 2004 n° 2231.

Selon acte authentique du 21 août 2006, la CRCAM Pyrénées-Gascogne a consenti à la S.C.I. Immosud un prêt immobilier de 56 689 € remboursable en 185 mensualités au taux de 3,95 % par an, en garantie duquel a été consentie une hypothèque sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré Section BI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], publiée au bureau des hypothèques de Tarbes le 20 septembre 2006, volume 2006, n° 1583.

Selon acte authentique du 5 juillet 2007, la CRCAM a consenti à la S.C.I. Immosud un prêt immobilier de 120 000 € remboursable en 240 mensualités au taux de 4,45 % par an, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle portant sur une parcelle sise [Adresse 3], cadastrée section BI n° [Cadastre 8], ces deux sûretés ayant été publiées au bureau des hypothèques de Tarbes le13 juillet 2007, volume 2007 n° 1304.

Par LRAR du 20 mars 2017, la banque CIC Sud-Ouest a notifié à la S.C.I. Immosud la déchéance du terme dont elle bénéficiait au titre du prêt 5 juillet 2007 et l'a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 49 635,67 €.

Le 20 avril 2018, la banque CIC Sud-Ouest a fait délivrer à la S.C.I. Immosud un commandement de payer la somme de 49 564,80 € valant saisie immobilière portant sur les parcelles cadastrée Section BI n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], publié le 1er juin 2018 au service de la publicité foncière de Tarbes, volume 2018 S n° 17.

Par acte du 4 juillet 2018, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner la S.C.I. Immosud devant le juge de l'orientation aux fins de voir statuer sur sa demande de vente sur saisie immobilière.

Par jugement du 17 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes (devant lequel le Trésor Public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11], créancier inscrit, appelé en la cause, n'a pas constitué avocat) a:

- rejeté les exceptions de prescription opposées par la S.C.I. Immosud à la banque CIC Sud-Ouest, créancier poursuivant, et à la CRCAM Pyrénées-Gascogne, créancier inscrit,

- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée,

- dit que la créance de la S.A. Banque CIC Sud-Ouest au titre du prêt du 19 novembre 2004 s'établit à la somme de 49 272,29 € outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % par an sur la somme de 46 218,52 € à compter du 27 avril 2017,

- dit que la créance de la CRCAM Pyrénées-Gascogne au titre du prêt du 21 août 2006 s'établit à la somme de 60 997,37 € outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % par an sur la somme de 49 559,13 € à compter du 28 août 2018,

- dit que la créance de la CRCAM Pyérénes-Gascogne au titre du prêt du 5 juillet 2207 s'établit à la somme de 152 696,12 € outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % par an sur la somme de 125 433,03 € à compter du 28 août 2018,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- ordonné la vente forcée du bien saisi (selon des modalités détaillées dans le dispositif de la décision auquel il convient ici de se référer purement et simplement),

- dit que les dépens seront inclus dans les frais de vente.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance:

- qu'une S.C.I. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L218-2 du code de la Consommation d-s lors qu'elle ne peut être regardée comme étant un consommateur dans la mesure où elle agit, d'une manière générale, dans un but professionnel lorsqu'elle réalise une opération immobilière ou emprunte à cet effet, que l'objet de la SCI Immosud est la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autre d'un immeuble qu'elle se propose d'acquérir et de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social, que la S.C.I. Immosud ne saurait se retrancher derrière le caractère générique de l'objet social ni le caractère familial de la société pour nier cette spécialisation qui est démontrée par la taille de l'ensemble immobilier litigieux et le nombre de logements qui le composent,

- que la prescription n'est acquise pour aucune des actions correspondant aux trois prêts litigieux, le cours du délai de prescription ayant été soit interrompu par des paiements valant reconnaissance du droit du créancier soit, s'agissant de la CRCAM, suspendu par m'effet d'un jugement de sursis à statuer prononcé dans l'attente d'une décision devant intervenir dans le cadre d'une instance opposant les associés de la S.C.I., cautions solidaire de celle-ci, à la banque.

La S.C.I. Immosud a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 juin 2019 en intimant ma S.A. Banque CIC Sud-Ouest, la CRCAM Pyérénes Gascogne et le Trésor Public, Pôle de recouvrement de [Localité 11].

L'affaire, fixée par priorité, en application des articles 917 du C.P.C. et R 322-19 du C.P.C.E., à l'audience du 7 janvier 2020, par ordonnance du président de la première chambre de la cour du 3 juillet 2019, a fait l'objet, en raison d'un mouvement de grève des avocats, d'un renvoi à l'audience du 24 février 2020.

Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2019, la S.C.I. Immosud demande à la cour, réformant le jugement déféré:

- de déclarer irrecevable l'action entreprise par la S.A. Banque CIC Sud-Ouest en raison de la prescription de sa créance, sur le fondement de l'article L218-2 du Code de la Consommation et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 2224 du Code Civil,

- de déclarer irrecevable l'action entreprise par la CRCAM Pyrénées Gascogne pour le prêt en date du 5 juillet 2007, en l'absence de déchéance du terme en bonne et due forme,

- de déclarer irrecevable l'action entreprise par la CRCAM Pyrénées-Gascogne pour les prêts en date des 21 août 2006 et 5 juillet 2007 en raison de la prescription de sa créance sur le fondement de l'article L218-2 du Code de la Consommation et, à titre subsidiaire, d el'article 2224 du Code Civil,

- de condamner la S.A. Banque CIC Sud-Ouest te la CRCAM Pyrénées-Gascogne à lui payer, chacune, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,

- outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Soulié-Mauvezin.

Elle soutient en substance:

- sur la prescription de la créance du créancier poursuivant:

$gt; que les dispositions de l'article L218-2 du Code de la Consommation lui sont applicables dans la mesure où elle ne présente pas un caractère professionnel mais familial tant par sa composition que par le nombre restreint d'opérations immobilières réalisées, seule la pratique réelle d'une société en termes d'acquisition et de gestion immobilière révélant ou non son caractère professionnel,

$gt; que faute pour le créancier poursuivant de démontrer que le premier impayé non régularisé date de moins de deux ans, la créance par lui invoquée est prescrite,

$gt; que s'il était considéré que le point de départ du délai de prescription est la déchéance du terme (20 mars 2017), ce moyen ne vaudrait que pour le capital restant dû, le point de départ pour la prescription des mensualités impayées étant la date d'échéance de chacune d'entre elles et qu'en l'espèce, les échéances impayées encourent la prescription,

$gt; qu'à supposer inapplicable la prescription biennale, la prescription quinquennale serait acquise pour le principal et, a minima, pour les intérêts,

- sur la créance du créancier poursuivant:

$gt; que la CRCAM ne justifie pas qu'une déchéance du terme soit intervenue pour le prêt du 5 juillet 2007 en sorte qu'elle ne peut pas solliciter le paiement anticipé des sommes éventuellement dues au titre de ce prêt, sa créance n'étant pas exigible,

$gt; qu'au regard des dispositions de l'article L218-2 du Code de la Consommation applicables en l'espèce pour les motifs développés ci-dessus, la créance invoquée au titre du prêt du 21 août 2006 est prescrite, la déchéance du terme ayant été prononcée le 27 novembre 2011 et aucun paiement spontané n'étant intervenu après 2012,

$gt; qu'à supposer inapplicable la prescription biennale, la prescription quinquennale serait acquise pour le principal et, a minima, pour les intérêts,

$gt; que la saisie immobilière pratiquée par la CRCAM ne constitue pas un acte interruptif dès lors que la caducité du commandement prononcée par jugement du 16 novembre 2017 prive rétroactivement cette mesure d'exécution de tous ses effets,

$gt; que le premier juge a commis une erreur en conférant un effet suspensif au jugement du 6 mars 2014 dès lors qu'il ne concernait pas les mêmes partie et en faisant application de l'article 2234 du Code Civil qui ne vise pas la suspension résultant d'un jugement.

Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2019, la S.A Banque CIC Sud-Ouest conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la S.C.I. Immosud au paiement des dépens d'appel en soutenant:

- sur le délai de prescription applicable: qu'une jurisprudence univoque considère que les sociétés civiles immobilières ne bénéficient pas des dispositions protectrices du code de la Consommation, qu'elles soient familiales ou que leur objet social soit limité exclusivement à l'acquisition d'un seul bien en sorte que le délai de prescription est le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du Code Civil,

- sur la prétendue prescription:

$gt; qu'au 20 mars 2017 (date de déchéance du terme) il était dû les sommes de 34 963,07 € au titre du capital restant dû et de 11 145,04 € au titre des échéances impayées (de janvier 2016 à mars 2017),

$gt; que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date du premier impayé non régularisé (en l'espèce le 10 janvier 2016) mais la date d'exigibilité de la créance, soit celle de la déchéance du terme,

$gt; qu'elle a fait délivrer des actes interruptifs de prescription (P.V. de saisie attribution du 12 septembre 2017 et commandement de saisie du 20 avril 2018) en sorte que sa créance n'est pas prescrite, quel que soit le régime de prescription applicable.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2019, la CRCAM Pyrénées-Gascogne demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SCI Immosud aux dépens d'appel, en soutenant, pour l'essentiel:

- sur le délai de prescription applicable: qu'une jurisprudence univoque considère que les sociétés civiles immobilières ne bénéficient pas des dispositions protectrices du code de la Consommation, qu'elles soient familiales ou que leur objet social soit limité exclusivement à l'acquisition d'un seul bien en sorte que le délai de prescription est le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du Code Civil,

- sur l'exigibilité du prêt du 5 juillet 2007: que ce prêt est impayé depuis le 10 mars 2010 et qu'elle s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme par LRAR du 7 novembre 2011,

- sur la prétendue prescription de ses créances:

$gt; que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date du premier impayé non régularisé mais la date d'exigibilité de la créance, soit celle de la déchéance du terme, en l'espèce 27 novembre 2011, pour les deux prêts,

$gt; que la prescription a été interrompue par divers règlements partiels détaillés en pièces 4 et 7, intervenus en 2011, 2012 et 2016 (ce dernier auu titre du prêt du 5 juillet 2007,

$gt; que suite à un commandement de saisie immobilière par elle délivré le 18 février 2013, la SCI Immosud avait déposé des conclusions tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure en responsabilité engagée contre elle devant le tribunal de grande instance de Tarbes et que, par ordonnance du 6 mars 2014, le juge des saisies a ordonné un sursis à statuer, que l'instance en responsabilité ayant été définitivement jugée par arrêt du 12 décembre 2016, signifié le 17 janvier 2017, le délai de prescription a été suspendu du 6 mars 2014 au 17 janvier 2017,

$gt; que le jugement du 6 mars 2014 est intervenu entre la CRCAM et la SCI Immosud et sursoit à statuer dans l'attente de la décision judiciaire dans l'instance opposant les époux [B] à la CRCAM et que la saisie immobilière par elle engagée a été suspendue,

$gt; qu'aux termes d el'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue dès lors que l créancier est dans l'impossibilité d'agir et que tel est le cas lorsque c'est le juge qui impose au créancier un sursis au bénéfice du débiteur, une prescription ne pouvant courir au profit d'un débiteur ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour l'exécution de ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute, alors que les poursuites sont nécessairement suspendues,

$gt; qu'au titre du prêt du 21 août 2006, le délai de prescription qui tombait le 23 octobre 2017 a été interrompu par les paiements du 28 décembre 2011 au 23 octobre 2012 et suspendu du 6 mars 2014 au 17 janvier 2017, pour expirer au 3 septembre 2020, la prescription ayant par ailleurs été interrompue par la déclaration de créance du 3 septembre 2018,

$gt; qu'au titre du prêt du 5 juillet 2007, la prescription courant à compter du 27 novembre 2011 a été interrompue par les paiements du 28 décembre 2011 au 13 octobre 2016 puis par la déclaration de créance du 3 septembre 2018, le délai de prescription ayant été suspendu par le jugement du 6 mars 2014.

Le Trésor Public Pôle de recouvrement de [Localité 11] auquel la CRCAM Pyrénées Gascogne et la S.A. Banque CIC Sud-Ouest ont dénoncé leurs conclusions par actes des 25 juillet et 6 août 2019, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

I - Sur l'appel dirigé à l'encontre du créancier poursuivant:

Il se déduit de l'article L218-2 du code de la Consommation que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition.

Or, les consommateurs sont définis par l'article liminaire du Code de la Consommation comme étant exclusivement des personnes physiques, de sorte qu'une S.C.I., personne morale, ne peut bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs, quels que soient son objet statutaire et/ou son volume d'activité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait application du régime de prescription de droit commun (prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil).

En vertu de l'article 2233 du Code Civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, la S.A. Banque CIC Sud-Ouest a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 20 mars 2017 (pièce n°5) visant les sommes de 34 963,07 € au titre du capital restant dû et de 11 145,04 € au titre des échéances impayées de janvier 2016 à mars 2017 (décompte, pièce n°6).

Le délai de prescription quinquennale n'est donc pas expiré à la date du prononcé de la présente décision, s'agissant tant des échéances impayées que du capital restant dû, étant en outre constaté que le cours de la prescription a été interrompu par un acte de dénonciation d'une saisie-attribution du 15 septembre 2017 (pièce 8) et par le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 avril 2018 (pièce n°9).

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. Immosud à la S.A Banque CIC Sud-Ouest du chef d'une prétendue prescription de sa créance et en ses dispositions subséquentes, non contestées, relatives à l'évaluation de la créance et à la vente forcée du bien saisi.

II - Sur l'appel dirigé contre la CRCAM Pyrénées-Gascogne:

Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre du litige opposant la S.C.I. Immosud à la S.A. Banque CIC Sud-Ouest, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait application du régime de prescription institué par l'article 2224 du Code Civil et rappelé le régime de prescription applicable aux dettes remboursables par termes successifs.

En l'espèce, la CRCAM Pyrénées-Gascogne a notifié à la S.C.I. Immosud par LRAR du 7 novembre 2011, reçue le 12 novembre 2011, (pièce n°8) mise en demeure de régler les sommes exigibles au titre des deux prêts litigieux (dont les références sont expressément mentionnées) dans les quinze jours, sous peine de déchéance du terme, laquelle à défaut de justification d'une régularisation, sera fixée au 28 novembre 2011 (le 27 novembre 2011 étant un dimanche).

Les décomptes de créance versées aux débats par la CRCAM (pièces 3 et 6) qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse par la S.C.I. Immosud établissent qu'à cette date étaient exigibles:

- au titre du prêt 51029722144 du 21 août 2006, les mensualités de mars et avril 2010 et d'avril à novembre 2011 (4 717,46 €) et le capital restant dû (41 987,46 €),

- au titre du prêt 51036078120 du 5 juillet 2007, les mensualités de mars et avril 2010 et de mai 2011 à novembre 2011 (8 951,84 €) et le capital restant dû (108 048,24 €).

La déclaration de créance de la CRCAM, régularisée par conclusions du 3 septembre 2018, est intervenue plus de cinq ans après la déchéance du terme (marquant le point de départ du délai de prescription au titre du capital restant dû) et la date d'exigibilité des échéances antérieures à celle-ci, en sorte qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve d'événements interruptifs et/ou suspensifs de la prescription dans les cinq ans précédant sa déclaration de créance.

De ce chef, le créancier se prévaut de l'effet interruptif de règlements spontanés auxquels a procédé la S.C.I. Immosud postérieurement au 28 novembre 2011 et d'une suspension de la prescription en suite d'un jugement du 6 mars 2014.

S'agissant des règlements opérés postérieurement à la déchéance du terme, il y a lieu de considérer:

- que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2234 du Code Civil) et qu'à ce titre, les règlements partiels opérés par la S.C.I. Immosud postérieurement au 28 novembre 2011 ont un effet interruptif de prescription,

- que chacun des six règlements opérés entre décembre 2011 et octobre 2012 au titre du prêt 51029722144 du 21 août 2006 (dont l'imputation n'est pas contestée) a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, de sorte qu'à la date du dernier paiement (23 octobre 2012), un nouveau délai a commencé à courir, jusqu'au 23 octobre 2017,

- que chacun des huit règlements opérés entre décembre 2011 et octobre 2016 au titre du prêt 51036078120 du 5 juillet 2007 (dont l'imputation n'est pas contestée) a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, de sorte que, moins de cinq ans s'étant écoulés entre l'avant dernier paiement du 23 octobre 2012 et le dernier en date du 13 octobre 2016, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette dernière date, non expiré à la date de la déclaration de créance.

Il en résulte que la créance invoquée au titre du prêt 51036078120 du 5 juillet 2007 n'est pas prescrite et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.C.I. Immosud et, sur la base d'un décompte de créance ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse, retenu la créance de la CRCAM à la somme de 152 696,12 € outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % par an sur la somme de 125433,03 € à compter du 28 août 2018.

S'agissant du prêt 51029722144 du 21 août 2006, le délai de prescription résultant de l'effet interruptif des paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme a expiré le 23 octobre 2017 et il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre cette date et celle de la déclaration de créance du 3 septembre 2018.

La CRCAM se prévaut de l'effet suspensif de prescription attaché à un jugement du 6 mars 2014 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par la CRCAM contre la SCI Immosud selon commandement de payer valant saisie du 6 février 2013, a sursis à statuer sur la demande de vente forcée dans l'attente de la décision judiciaire dans l'instance opposant les époux [B] (cautions solidaires de la SCI) à la CRCAM, aux motifs que la SCI a indiqué son ointention d'intervenir dans cette procédure et qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à l'orientation de la procédure en l'attente de la décision judiciaire dans l'instance opposant les époux [B] à la CRCAM, l'issue de ce litige étant de nature à modifier le quantum de la créance de la banque créancier poursuivant par une éventuelle compensation avec les sommes qui seraient mises à sa charge.

La CRCAM soutient que cette décision doit se voir reconnaître, sur le fondement de l'article 2234 du Code Civil un effet suspensif de la prescription de sa créance, depuis son prononcé jusqu'au 17 janvier 2017, date de signification de la décision définitive (arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pau du 12 décembre 2016).

Il apparaît cependant que, par jugement du 16 novembre 2017 (pièce n°1 de l'appelante) le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la caducité du commandement de payer du 6 février 2013.

Or, il résulte des articles L31161, L321-1, R 321-1 et R322-27 du C.P.C.E. et de l'article 2244 du Code Civil, que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage et qu'aucun effet interruptif ou suspensif ne saurait leur être reconnu, y compris s'agissant d'une décision de sursis à statuer sur l'orientation de la procédure.

En outre, la décision de sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière ne privait aucunement la CRCAM, alors créancier poursuivant, de la faculté de faire procéder à toutes autres voies d'exécution (telles par exemple que la saisie-attribution pratiquée par le créancier poursuivant dans le cadre de la présente procédure) interruptives de prescription par application de l'article 2244 du Code Civil en sorte qu'aucune impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du Code Civil n'est caractérisée.

Il convient dès lors, réformant de ce chef le jugement, de déclarer irrecevable en raison de la prescription de la créance les demandes de la CRCAM afférentes au prêt 51029722144 du 21 août 2006.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C.

Les dépens d'appel seront, comme les dépens de première instance, inclus dans les frais de la vente.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 17 mai 2019,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles afférentes à la créance invoquée par la CRCAM Pyrénées-Gascogne au titre du prêt 51029722144 du 21 août 2006,

Statuant à nouveau de ce chef, déclare la créance invoquée par la CRACAM Pyrénées-Gascogne au titre du prêt 51029722144 du 21 août 2006 prescrite par application de l'article 2224 du Code Civil et déboute la CRCAM de toutes ses demandes de ce chef,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,

Dit que les dépens d'appel seront inclus dans les frais de vente.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DUCHAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02171
Date de la décision : 20/05/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°19/02171 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-20;19.02171 ?
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