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20/05/2020 | FRANCE | N°17/00923

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, 17/00923


MARS/CB



Numéro 20/01298





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 20/05/2020







Dossier : N° RG 17/00923 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GPTE





Nature affaire :



Revendication d'un bien immobilier















Affaire :



[L] [V] [N] [T], [G] [T], [V] [T]



C/



Commune COMMUNE D'[Localité 11]

















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième...

MARS/CB

Numéro 20/01298

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/05/2020

Dossier : N° RG 17/00923 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GPTE

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[L] [V] [N] [T], [G] [T], [V] [T]

C/

Commune COMMUNE D'[Localité 11]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2020, devant :

Madame DUCHAC, Président,

Mme ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

assistés de M. FAGE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [L] [V] [N] [T]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 10]

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 12]

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentés et assistée de Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

COMMUNE D'[Localité 11], Collectivité territoriale

Mairie

[Adresse 27]

[Localité 11]

agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, Monsieur [O] [J], demeurant et domicilié es-qualité audit siège

Représentée et assistée de Me Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 FEVRIER 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 15/00633

Dans un litige opposant la commune d'[Localité 11] et Messieurs [L] et [V] [T], afférent au chemin rural [Adresse 23], la commune d'[Localité 11] a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes à l'effet de voir dire qu'elle est propriétaire dudit chemin et de voir condamner M. [L] [T], qui a procédé à sa destruction, à le remettre en état à ses frais et à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la destruction du chemin.

Par un arrêt du 25 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, la cour a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication des assignations et renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 novembre 2019, en invitant les parties à conclure sur l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Pau, au motif que le litige porterait sur la modification du tracé du chemin par la commune d'[Localité 11], relevant de la juridiction administrative.

Il a été sursis à statuer sur toutes les autres demandes et les dépens ont été réservés jusqu'en fin de cause.

Par conclusions n°2 du 5 février 2020, Messieurs [L] et [V] [T] demandent de retenir la compétence du juge judiciaire et maintienent leur demande de réformer le jugement entrepris en faisant valoir :

- qu'il s'agit d'une action relative à la propriété du chemin,

- qu'ils sont légitimement titrés comme propriétaires des parcelles cadastrées commune d'[Localité 11] section B n° [Cadastre 3],[Cadastre 1],[Cadastre 4], [Cadastre 19] et [Cadastre 18],

- que la commune d'[Localité 11] ne dispose d'aucun titre de propriété sur ces parcelles ou sur partie d'entre elles, pas plus qu'elle n'a obtenu l'expropriation de celles-ci,

- que la commune ne peut se prévaloir de l'usucapion et qu'elle ne justifie pas des conditions exigées par les articles 2261 et 2272 du Code civil

- que la commune ne peut se prévaloir de la présomption simple de l'article L 161-3 du code rural dès lors qu'ils établissent par titre leur droit de propriété et que les délibérations du conseil municipal démontrent qu' elle a tenté d'acheter partie de ces parcelles, sans y parvenir, ce qui démontre qu'elle n'est pas propriétaire de l'assiette litigieuse.

Ils demandent en conséquence de débouter la commune de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 du 5 novembre 2019, la commune d'[Localité 11] demande de juger que le litige relève de la compétence du juge judiciaire et de retenir la compétence de la cour d'appel de Pau.

Elle sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 9 février 2017 qui a jugé qu'elle est propriétaire du nouveau chemin [Adresse 23] tracé sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 11], section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 19] et [Cadastre 18] et a condamné M. [L] [T] à le remettre ou le faire remettre à ses frais, dans l'état identique à celui dans lequel il se trouvait avant destruction, et ce par des entreprises compétentes en la matière, sauf à modifier le montant de l'astreinte et à le fixer à 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir .

Elle sollicite la condamnation de M. [L] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a causé à la commune par la destruction du chemin [Adresse 23] et la condamnation solidaire de Messieurs [L] [T], [G] [T] et [V] [T] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'en ordonner distraction au profit de la SCPA Coudevylle-Labat-Bernal sur le fondement des dispositions de l'article 699 du CPC.

Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que le nouveau chemin [Adresse 23] est affecté depuis sa création à l'usage continu et régulier du public et qu'il a été surveillé et régulièrement entretenu par la commune qui en a assumé toutes les charges.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus .

SUR CE :

Sur la compétence des tribunaux judiciaires de la cour d'appel de Pau

Les parties étant concordantes pour que le litige reste, conformément à leurs demandes, relatif à la contestation de la propriété du chemin rural [Adresse 23], la juridiction judiciaire est et reste compétente.

Sur l'existence du chemin rural

Il résulte des conclusions de la commune d'[Localité 11] qu'il existait un ancien chemin rural dit [Adresse 23], figurant au cadastre, d'une longueur de 340 mètres environ, qui longeait les parcelles cadastrées lieu-dit [Localité 25], section B n° [Cadastre 3] et [Localité 21], section B n° [Cadastre 18] et [Cadastre 17].

Cet ancien chemin rural [Adresse 23] n'est plus entretenu depuis plus de 60 ans et un chemin de remplacement a été tracé, au milieu des parcelles cadastrées [Localité 25], section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Localité 21], section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 18].

Ce chemin, appelé le « nouveau chemin [Adresse 23] », dont elle demande à être déclarée propriétaire, reprend à ses extrémités le tracé du chemin historique sur 130 mètres environ et en court-circuite environ 210 mètres avec un tracé plus long et moins pentu.

Ce descriptif n'est pas contesté par les consorts [T].

L'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

L'article L. 161-2 du même Code dispose quant à lui en son alinéa 1er que « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. »

L'article L. 161-3 dudit Code prescrit que « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »

La commune d'[Localité 11] produit aux débats de nombreuses attestations démontrant que le nouveau chemin [Adresse 23] est affecté à l'usage du public depuis plusieurs décennies et qu'il est utilisé, tant par des habitants de la commune, que par des personnes extérieures à celle-ci.

Elle rapporte également la preuve, en produisant aux débats plusieurs factures (pièces 25, 27 et 28) qu'elle a fait procéder et a financé des travaux d'empierrement et de réfection de la voirie en 1979,1990 et 2004.

Ce chemin est donc présumé être un chemin rural, n'étant pas contesté qu'il n'est pas classé comme voie communale.

Il est constant toutefois que si les dispositions des articles susvisés tendent, par le jeu de présomptions simples, à faciliter la preuve de la commune de la propriété des chemins dès lors qu'ils remplissent les critères énoncés, elles n'ont pas pour effet de priver quiconque de son droit de propriété, ni de porter atteinte aux droits de propriété d'autrui.

Il appartient à M. [L] [T], qui s'oppose à la demande de la commune, de justifier de son titre de propriété sur les parcelles concernées.

Des actes notariés produits aux débats il résulte :

-que la nue-propriété de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 11], section B n° [Cadastre 3] a été attribuée à M. [V] [T], selon acte en date du 9 janvier 1993 reçu par Me [H], notaire à [Localité 26], M. [G] [T] en ayant conservé l'usufruit. Le bien est décrit comme étant en nature de pré. Il n'est fait mention d'aucune servitude.

- M. [L] [T] a ensuite acquis, avec d'autres parcelles, les parcelles section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit Hourquet de M. [X] [T] , Mme [A] [T], Mme [I] [T] et Mlle [S] [T] selon acte en date du 10 décembre 2009 reçu par Me [E], notaire à [Localité 28].

Cet acte de vente ne mentionne aucune servitude de passage, excepté concernant d'autres parcelles, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], grevées d'un droit de passage au profit des parcelles situées au sud de celle-ci.

En l'état de ces éléments, M. [L] [T] rapporte la preuve d'être propriétaire de ces parcelles concernées, qui ne supportent aucune servitude et M. [V] [T], de la parcelle n° [Cadastre 3] (par suite du décès de M. [G] [T]), mais ces actes ne font cependant pas mention de l'existence du chemin litigieux, de sorte qu'ils ne permettent pas de renverser la présomption de propriété résultant des articles susvisés.

- que M. [L] [T] a acquis, avec d'autres parcelles, celles également concernées par le chemin, cadastrées commune d'[Localité 11], section B n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] selon acte en date du 26 juin 2007 passé par-devant Me [Y], notaire à [Localité 22].

Dans cet acte, il a été précisé, concernant "l'urbanisme - la voirie", que « les parcelles sont grevées par le passage du chemin rural [Adresse 23] détourné depuis une

cinquantaine d'année. Une régularisation administrative de cette situation est en cours avec classement du terrain en voie communale. »

La commune d'[Localité 11] a toutefois rappelé l'existence d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 13 octobre 2015, intervenue entre M. [P] [K] et Messieurs [L] et [V] [T], aux termes de laquelle il leur a été ordonné de libérer de tout obstacle le nouveau chemin [Adresse 23] qui traverse les parcelles section B n° [Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune, décision qui fait état de l'existence d'un litige persistant entre la commune d'[Localité 11] et M. [L] [T] sur l'utilisation de cette voie comme voie publique et précisant que M. [L] [T] avait accepté un échange de parcelles qui n'a pas pu se faire, ce qui tend à démontrer l'existence d'un litige afférent à l'assiette de la propriété du chemin.

La réalité de ce litige n'est pas contestée par la commune d'[Localité 11] qui précise, dans ses conclusions, que le conseil municipal avait pris trois délibérations en 2013 destinées à trouver une solution d'acquisition amiable du nouveau chemin [Adresse 23] et à permettre de régulariser cette problématique avec la famille [T], délibérations dont elle indique qu'elles ont été annulées par le tribunal administratif de Pau.

Est également produit aux débats, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'[Localité 11] en date du 28 mai 2007, concernant le chemin communal quartier Arustes, qui rappelle que sur le cadastre, figure l'ancien chemin [Adresse 23], non carrossable, partiellement plus utilisé et doublé par la nouvelle voie créée et entretenue par la commune.

De la lecture de cette délibération, il apparaît qu'elle est intervenue dans le contexte de la vente des parcelles B n°[Cadastre 13], [Cadastre 17] et [Cadastre 20], (acte qui sera reçu par Me [Y] le 26 juin 2007).

À cette date, il a été décidé :

- de reconnaître la réalité de l'usage de la voirie nouvelle, non cadastrée, entretenue par la commune depuis plus de 30 ans

- de reconnaître l'inutilité de la partie du chemin [Adresse 23] remplacée par la nouvelle voie,

- d'autoriser la cession aux propriétaires concernés de la partie du chemin inutilisée, inutile et non carrossable, en compensation totale ou partielle de la surface d'emprise de la voie nouvelle

- d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les opérations d'achat de surfaces, d'échange de surfaces nécessaires à l'acquisition totale de la surface d'emprise de la voie nouvelle desservant le quartier [Adresse 23].

Cette délibération, qui n'a pas fait l'objet de recours, démontre que le conseil municipal de la commune d'[Localité 11] reconnaissait, à cette date, que la commune n'était pas propriétaire des parcelles d'emprise de la voie nouvelle desservant ce quartier [Adresse 23] puisqu'il est expressément indiqué qu'il était nécessaire d'acquérir la totalité de la surface d'emprise de cette voie.

Il sera également fait observer, que par une délibération du 9 janvier 2015, intervenue en lecture du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2014, M. le maire a rappelé que le conseil municipal avait souhaité par diverses délibérations en 2013, que par une démarche amiable avec la famille [T] soit obtenue le plus rapidement possible la réouverture de la route goudronnée nouveau chemin [Adresse 23], et ainsi le désenclavement de la ferme [Adresse 23] et des parcelles environnantes, sans que soit tranchée la question de la propriété de la route.

En conséquence, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations et de la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2007, que la commune n'est pas propriétaire des parcelles de terrain sur lesquelles a été tracé ce chemin et qu'il n'est justifié d'aucune acquisition, ni d'aucun échange intervenu depuis entre la commune d'[Localité 11] et M. [L] [T] et M. [V] [T] concernant les emprises de ce chemin rural, pas plus d'ailleurs qu'il n'a été justifié par la commune, d'une enquête publique précédant la création de ce nouveau chemin, préalable à l'acquisition des terrains, le jugement déféré sera infirmé et la commune d'[Localité 11] sera déboutée de sa demande de dire qu'elle est propriétaire du nouveau chemin rural [Adresse 23] et de l'ensemble de ses demandes y afférent.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La commune d'[Localité 11] n'étant pas propriétaire du chemin rural, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la destruction du chemin.

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour la commune d'[Localité 11] d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol.

Messieurs [L] et [V] [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

La commune d'[Localité 11] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Messieurs [L] [T] et [V] [T] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune d'[Localité 11] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 25 juin 2019

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Dit que le présent litige, afférent à la propriété du chemin rural [Adresse 23] relève de la compétence judiciaire.

Infirme le jugement entrepris,

Déboute de la commune d'[Localité 11] de l'ensemble de ses demandes afférentes au nouveau chemin [Adresse 23] tracé sur les parcelles de ladite commune, section B n° [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 1],[Cadastre 2] propriété de M. [L] [T] et n°[Cadastre 3] propriété de M. [V] [T] et de sa demande de dommages-intérêts.

Déboute M. [L] [T] et M. [V] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne la commune d'[Localité 11] à payer à M. [L] [T] et à M. [V] [T] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la commune d'[Localité 11] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la commune d'[Localité 11] aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCPA Coudevylle-Labat-Bernal à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00923
Date de la décision : 20/05/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/00923 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-20;17.00923 ?
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