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19/02/2020 | FRANCE | N°20/005291

France | France, Cour d'appel de Pau, 05, 19 février 2020, 20/005291


No20/757

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

l.552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. No : No RG 20/00529 - No Portalis DBVV-V-B7E-HP7T

Décision déférée ordonnance rendue le 17 février 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne,

Nous, Michèle ESARTE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, d

ésigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2019, assisté de Marie-France CASEMAJOR,...

No20/757

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

l.552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. No : No RG 20/00529 - No Portalis DBVV-V-B7E-HP7T

Décision déférée ordonnance rendue le 17 février 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne,

Nous, Michèle ESARTE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2019, assisté de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,

M. W... S... alias W... E...
né le [...] à GABES
de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'Hendaye

Comparant

INTIMES :

Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui a demandé par mention au dossier la confirmation de l'ordonnance entreprise.

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du 17 février 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde , rejetant les exceptions de nullité, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de W... S... alias E... W... pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention

-vu la notification de cette ordonnance le 17 février 2020 à 18 heures

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2020 , à 13 heures 45 , par W... S... alias E... W...

- Après avoir entendu les observations de W... S... alias E... W... qui demande l'infirmation de l'ordonnance

SUR QUOI:

A hauteur d'appel , la cour constate que la grève tant du Barreau de Pau (siège de la cour ) que de celui de Bayonne se poursuit au delà du 19 février 2020 à 13heures45,heure limite pour que le juge d'appel statue . En présence de ces circonstances insurmontables aucun renvoi n'est envisageable et l'affaire est retenue et jugée sans avocat .

Dès l'arrivée de l'étranger appelant à la cour d'appel , W... S... alias E... W... a pu consulter avant l'ouverture des débats les pièces de la procédure .

A l'audience sont repris les moyens évoqués dans l'acte d'appel.

Sur le moyen tiré du maintien en détention pour les besoins de la procédure administrative :
C'est à bon droit par des motifs exacts que la cour fait siens que le premier juge a relevé que les seuls horaires avérés étaient 22 heures 40 pour l'avis à la PAF et 23 heures 20 pour la levée d'écrou et 23 heures 23 pour la notification des actes administratifs et que l'écoulement d'un délai de 40 minutes correspondait aux formalités de levée d'écrou sans que l'étranger caractérise un délai excessif ou constitutif d'une détention arbitraire.

sur le moyen tiré des notifications concomitantes:
Il ne saurait être déduit du fait que plusieurs documents ont été signés à la même heure par l'intéressé (le 14 février 2020 à 23 heures 23 , date de notification de l'arrêté de rétention et des droits ) pour établir que ces formalités n'ont pas été exécutées réellement , alors qu'elles ont donné lieu à signature par l'agent notifiant de chaque procès-verbal de notification ,que l'appelant qui a refusé de signer est francophone et que chacune de ces formalités est liée à la précédente .

Aucune atteinte à l'affectivité des droits n'est constituée et pour le surplus la cour fait siens les motifs du premier juge .

Sur le défaut d'information du transfert d'un CRA à un autre :
le registre est un simple élément d'information et en tout état de cause il figure à la procédure . De même le JLD de Bordeaux , le JLD de Bayonne , le procureur de Bordeaux , le procureur de Bayonne ont été régulièrement informés du transfert de l'appelant par la voie d'une télécopie figurant au dossier . Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence d'identité de l'agent notifiant à Hendaye :
Le cachet officiel apposé sur la notification permet d'identifier l'agent notifiant comme un fonctionnaire de Police au CRA et en tout état de cause, l'absence de précision quant au nom de ce fonctionnaire n'est pas de nature à faire grief à M. S... ni donc à motiver la mainlevée de la rétention .

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :
L'autorité administrative qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des représentations consulaires étrangères justifie des diligences accomplies auprès de plusieurs pays de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'à ce jour la procédure d'éloignement est vouée à l'échec.

Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge et confirme par suite l'ordonnance, aucune assignation à résidence n'étant en droit envisageable en l'absence de garanties de représentation et notamment de documents de voyage .
.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Février deux mille vingt à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-France CASEMAJOR Michèle ESARTE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 Février 2020

Monsieur W... S... alias W... E...,

Signature

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/005291
Date de la décision : 19/02/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2020-02-19;20.005291 ?
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