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13/02/2020 | FRANCE | N°19/02802

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2020, 19/02802


JPL/SB





Numéro 20/0663








COUR D'APPEL DE PAU


Chambre sociale











ARRÊT DU 13/02/2020














Dossier : N° RG 19/02802 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLEX








Nature affaire :





Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques























Affaire :





V..

. J...





C/





SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES























Grosse délivrée le


à :




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R Ê T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2020, les parties en ayant...

JPL/SB

Numéro 20/0663

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2020

Dossier : N° RG 19/02802 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLEX

Nature affaire :

Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Affaire :

V... J...

C/

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2019, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame V... J...

[...]

[...]

Comparante assistée de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

[...]

Comparante en la personne de son représentant légal assisté de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et de Maître DE COMBAUD de la SELARLU Montecristo, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 16 AOUT 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE PAU

RG numéro : R 19/00056

FAITS ET PROCEDURE

Le 03 juin 2013, la société Sogeti a embauché Mme J... en qualité d'analyste technique, catégorie Etam, Position 3.1, coefficient 400, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.

Le 17 mars 2014, Mme J... a été victime d'un AVC.

Mme J... a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 28 août 2014, puis à temps partiel à 80% à compter du 27 février 2015.

En janvier 2019, le contrat de travail de Mme J... a été repris par la société Cap Gemini Technologiy Services dans le cadre d'une fusion.

Mme J... a été'de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

Mme J... a sollicité une visite de pré-reprise et a été reçue par le médecin du travail le 02 juillet 2019. A l'issue de cette visite, le médecin du travail lui a délivré un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 09 juillet 2019, Mme J... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau d'une contestation de cet avis.

'

Par ordonnance en la forme des référés en date du 16 août 2019, le conseil des prud'hommes de Pau :

- s'est déclaré incompétent pour annuler l'avis d'inaptitude définitif de Mme J... du 02 juillet 2019, pour défaut de procédure,

- a désigné le tribunal de grande instance comme juridiction compétente en application de l'article 81 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration d'appel transmise par voie dématérialisée en date du 27 août 2019, Mme J..., par son conseil, a interjeté appel à l'encontre de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 02 décembre 2019 et reprises à l'audience du 04 décembre 2019, Mme J..., appelante, demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme J... à l'encontre de l'ordonnance en date du 16 août 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Pau statuant en la forme des référés,

- infirmer en totalité l'ordonnance,

- juger que le conseil de prud'hommes de Pau statuant en la forme des référés est compétent pour annuler l'avis d'inaptitude de Mme J... prononcé le 02 juillet 2019 par le Docteur A..., médecin du travail,

- statuant sur le fond par évocation':

- annuler purement et simplement l'avis d'inaptitude prononcé le 02 juillet 2019 par le Docteur A...,

- condamner la SAS Capgemini à payer à Mme J... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 4 décembre 2019, la SAS Capgemini Technology Services, intimée, demande à la cour de :

- A titre principal':

- juger que le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est incompétent pour se prononcer sur l'irrégularité de la procédure soulevée par Mme J... à l'appui de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude définitif,

- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour annuler l'avis d'inaptitude définitif pour défaut de procédure au profit du tribunal de grande instance,

- A titre subsidiaire':

- dire et juger que l'avis d''inaptitude rendu par le docteur A... est régulier,

- en conséquence, débouter Mme J... de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 2 juillet 2019,

- en tout état de cause'; débouter Mme J... de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et la condamner au versement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence.

Aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020': «'Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige'».

En l'espèce, la SAS Capgemini Technology Services soutient que le conseil de prud'hommes en la forme des référés a pu se déclarer incompétent dans la mesure où il n'a été saisi par Mme J... que d'une contestation relative à la procédure suivie par le médecin du travail et non pas aux seuls éléments de nature médicale.

Cependant, si Mme J... fait essentiellement valoir que le médecin du travail ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article R 4624-42 du code du travail, le recours qu'elle a exercé tend à l'annulation de l'avis d'inaptitude définitive rendu le 2 juillet 2019 qu'elle estime injustifié médicalement eu égard notamment à la préconisation par son médecin traitement d'une reprise en mi-temps thérapeutique.

L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée.

La cour étant juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, il y a lieu de statuer dur le fond du litige par évocation.

Sur la demande d'annulation.

Aux termes de l'article R4624-42 du code du travail': «'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4°S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»

Mme J... soutient que le docteur A... ne s'est pas conformé à ces dispositions dans la mesure où':

- il n'a pas écouté la salariée qui lui a soumis son projet de mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin traitant et soumis au médecin conseil de la CPAM,

- il n' a pas réalisé d'étude de poste ni d'étude des conditions de travail récentes celles réalisées datant de juin 2018,

- il a échangé avec l'employeur le 26 juin 2019 sans pouvoir lui soumettre la reprise en mi-temps thérapeutique.

Cependant, si le médecin du travail doit prendre en compte les souhaits du salarié, l'examen médical d'aptitude qu'il réalise doit permettre de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Il résulte en l'espèce des pièces produites que, pour rendre son avis d'inaptitude définitive après la visite de reprise du 2 juillet 2019, le médecin du travail s'est essentiellement fondé sur les conclusions de l'étude de poste et des conditions de travail de Mme J... réalisée en date du 13 juin 2018 et qui relevait notamment des difficultés en lien avec la situation de santé de la salariée (troubles de la mémoire, troubles attentionnels, troubles exécutifs et troubles émotionnels) pour conclure que': «'la situation dans laquelle se trouve Mme J... est délicate et problématique'(...) malgré l'accompagnement personnalisé déployé depuis 2 ans par l'entreprise, mission handicap et l'aménagement de son poste, Mme J... reste aujourd'hui vulnérable à son poste de par sa faible autonomie dans des tâches simples mais aussi de par ses difficultés relationnelles avec ses collègues de travail qui malgré l'empathie et la bienveillance dont ils peuvent faire preuve à son égard, s'essoufflent dans l'accompagnement et le soutien qu'ils peuvent témoigner à leur collègue, ce qui est source de tensions (') Mme J... présente (') des difficultés qu'elle évoque d'ailleurs par la verbalisation d'angoisses, doutes sur ses aptitudes au poste et sur sa place dans l'équipe, ce qui laisse percevoir une grande souffrance psychologique et un certain isolement. (') Devant ces constats et dans le souci du maintien dans l'emploi de Mme J..., il s'impose la nécessité de proposer à Mme J... une réévaluation de ses aptitudes , de ses besoins afin de pouvoir proposer des solutions adaptées au plus juste à sa situation': il serait peut-être envisageable avec le soutien de la mission handicap de lui proposer une orientation vers l'unité d'évaluation professionnelle de la Tour de Gassies à Bordeaux où une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale et un pôle de formation professionnelle pourront l'accompagner dans l'élaboration d'un projet professionnel répondant au plus juste à sa situation de santé et à ses aptitudes qui en découlent ainsi qu'à ses besoins afin de lui permettre une réinsertion professionnelle adaptée et pérenne et garantir un maintien dans l'emploi'.»

Mme J... a par la suite été placée en arrêt de travail d'abord du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, puis, à nouveau, jusqu'au 17 août 2019, l'avis de d'arrêt de travail mentionnant un « état anxio-dépressif'»,

Si Mme J... produit des certificats médicaux établis par le docteur H... son médecin traitant et par le docteur I... C... son psychiatre, mentionnant la possibilité d'une reprise de travail en mi-temps thérapeutique, ces certificats sont postérieurs à l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 et n'ont pas manifestement pris en compte comme ce dernier les conditions de travail évoquées dans l'étude de poste réalisée par les services de la médecine du travail.

Il sera en outre relevé que l'arrêt de travail de Mme J... a été prolongé le 16 août 2019 par le docteur H... et ce jusqu'au 16 septembre 2019 avec prescription d'un temps partiel à compter de cette date.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 a été rendu conformément aux dispositions précitées.

Par conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation formée par Mme J....

Sur les demandes accessoires.

Mme J... qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise';

Statuant par évocation:

Déboute Mme J... de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 2 juillet 2019';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme J... aux dépens.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02802
Date de la décision : 13/02/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°19/02802 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-13;19.02802 ?
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