MHD/SB
Numéro 20/0669
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2020
Dossier : N° RG 17/03955 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GXOX
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire frappant un salarié protégé
Affaire :
Société GROTTES DE BETHARRAM
C/
[X] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2019, devant :
Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. GROTTES DE BETHARRAM Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Monsieur GARNIER, défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 16/00048
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE
La SAS Grottes de Betharram exploite le site touristique des Grottes de Betharram.
Par contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 1er mars au 25 octobre 2007, régi par la convention collective des « Espaces de loisirs, d'attractions et culturels », elle a embauché Monsieur [X] [K] en qualité d'employé polyvalent.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 7 janvier 2008 en contrepartie d'un salaire mensuel d'un montant de 1 300 € bruts.
Le 30 juin 2014, Monsieur [K] a été élu délégué du personnel puis a été désigné délégué syndical CGT le 17 juillet 2014 par le secrétaire général de l'Union départementale.
Il s'est vu notifier par lettres recommandées avec accusé de réception :
- en date du 5 janvier 2016, un avertissement pour son refus - formulé en des termes qualifiés par son employeur d'irrespectueux - d'assister à son entretien annuel d'évaluation et à son entretien professionnel,
- en date du 12 juillet 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour le harcèlement moral d'une de ses collègues pendant plusieurs mois et plus généralement pour la création d'un climat néfaste dans l'entreprise, pour l'adoption d' une attitude agressive et impolie vis-à-vis des visiteurs, pour le refus insistant de porter son uniforme de travail et d'exécuter certaines tâches inhérentes à son contrat de travail.
Par requête du 9 mars 2016, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir l'annulation des deux sanctions disciplinaires et la condamnation consécutive de son employeur au versement de dommages et intérêts.
Ultérieurement, il a formé une demande de condamnation de la SAS Grottes de Bétharram au paiement de 100.000 € de dommages et intérêts pour un manquement à l'obligation de sécurité qui résulterait de son exposition au radon.
Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- ordonné l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2016 et la suppression de toutes les mentions afférentes figurant au dossier personnel de Monsieur [K],
- condamné la SAS Grottes de Betharram à verser à Monsieur [K] les sommes de:
- 300€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exposition au radon et manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'exposition au radon,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2017, la SAS Grottes de Betharram a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
***
Le 26 juillet 2018, à la suite de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 23 juillet 2018, Monsieur [K] a été licencié pour faute grave.
Par décision du 1 er mars 2019, le Ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre l'autorisation de licenciement.
En dernier lieu, le salarié a formé un recours contre cette dernière décision devant le tribunal administratif ; recours qui est toujours pendant.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 20 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Grottes de Bétharram demande à la cour de :
- S'agissant de la demande d'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2016,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 5 janvier
2016 et alloué à Monsieur [K] 300€ de dommages et intérêts,
- S'agissant de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2016,
- S'agissant de l'exposition au radon :
- faire application de la jurisprudence rendue par la Cour d'appel de Pau le 3 octobre 2019 dans l'affaire Grottes de Betharram / [S] et juger :
- d'une part qu'aucun manquement à la réglementation ne peut être constaté dans la mesure où elle a respecté l'ensemble de ses obligations,
- d'autre part et en tout état de cause, que Monsieur [K] ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'être réparé,
- en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] 10.000€ de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- autoriser Maître Piault, avocat au Barreau de Pau et membre de la SELARL
Lexavoue Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
- Sur l'avertissement du 5 janvier 2016 :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 5 janvier 2016, ordonné la suppression de toutes les mentions afférentes à son dossier personnel,
- condamner la SAS Grottes de Bétharram à lui verser la somme de 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Sur la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2016
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2016,
- condamner la SAS Grottes de Bétharram à lui verser la somme de 207,19 € à titre de rappel de salaire,
- Sur l'exposition au radon
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 10 000 € de dommages et intérêts pour exposition au radon et manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la SAS Grottes de Bétharram à lui verser les sommes de :
- 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour exposition au radon,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Grottes de Bétharram de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Grottes de Bétharram à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
I - SUR L'ANNULATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES :
A - Sur l'avertissement du 5 janvier 2016 :
Le 5 janvier 2016, Monsieur [K] a fait l'objet d'un avertissement fondé sur deux motifs :
- refus de participer à ses entretiens annuel et professionnel,
- propos intolérables à l'encontre de Monsieur [J] [U].
1 - Sur le refus de participer aux entretiens annuel et professionnel :
En application des articles :
* L6315-1 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable au litige :
' I - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. ...'
* L4611-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce :
' Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.'
Il en résulte :
- qu'en posant la règle selon laquelle le salarié doit avoir l'entretien professionnel avec son employeur, l'article L 6315-1 du code du travail exclut implicitement que ledit entretien puisse être mené par une personne extérieure à l'entreprise qui ne dispose pas nécessairement de tous les éléments nécessaires pour ce faire,
- que lorsque l'employeur décide d'organiser les entretiens professionnels et d'évaluation, il est constant qu'il doit consulter au préalable le CHSCT dans la mesure où de tels entretiens sont potentiellement source de stress chez certains salariés.
En l'espèce, l'avertissement critiqué relève :
- que les entretiens annuels et professionnels au sein des Grottes ont eu lieu le 15 décembre 2015, consécutivement à l'information de l'ensemble du personnel par une note de service affichée dans les locaux 8 décembre 2015, information réitérée par la suite au cours d'une réunion de présentation en date du 9 décembre 2015,
- qu'en dépit des multiples demandes de la direction en date des 9,14 et 15 décembre 2015, Monsieur [K] a refusé catégoriquement d'effectuer le travail préparatoire demandé et de participer aux entretiens litigieux ,
- que son obstination - qui ne repose sur aucune raison valable - est constitutive d'un acte d'insubordination inacceptable d'autant plus que le salarié avait affiché la même attitude d'opposition l'année précédente en refusant également de se rendre à son entretien annuel.
Cela étant, même :
- si contrairement à ce que Monsieur [K] soutient, aucun des éléments qu'il verse au dossier n'établit que la consultante extérieure à l'entreprise devait mener les entretiens litigieux.
- si l'employeur ne peut pas faire grief au salarié de refuser de participer à un entretien professionnel dans la mesure où cet entretien ne revêt aucun caractère obligatoire,
- si ces moyens soulevés sont donc inopérants,
il n'en demeure pas moins qu'en application des dispositions pré - citées l'employeur n'a pas, en l'absence de CHSCT, consulté le délégué du personnel avant de mettre en place les entretiens litigieux.
Soutenir pour l'employeur qu'aucune obligation de cette nature ne pesait sur lui dans la mesure où la SAS Grottes de Bétharram ne constituait pas un établissement est inopérant dès lors que l'entreprise, dotée d'une seule unité de travail, constituée d'activités et de personnels réunis en un même lieu, se confond avec l'établissement.
En conséquence, à défaut de toute consultation du délégué du personnel qui remplissait en l'absence de CHSCT les missions dudit comité, Monsieur [K] était légitime à refuser de participer à ces entretiens.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse de ce premier motif d'avertissement, il y a lieu de constater qu'il n'est pas fondé.
2 - Sur les propos tenus par le salarié à l'encontre de Monsieur [J] [U].
La SAS Grottes de Bétharram reproche à Monsieur [K] :
- d'avoir manifesté son refus de participer à ces entretiens de manière particulièrement impertinente à l'encontre de Monsieur [J] [U], attaché de direction, en charge de la bonne organisation de ces entretiens, en le traitant à trois reprises de « jeune homme » alors que ce dernier lui demandait ne pas l'appeler ainsi et de lui marquer davantage de considération,
- d'avoir aggravé sa provocation en énonçant qu'il ne se rendrait pas aux entretiens parce qu'il était par principe « contre le patronat » en raison de sa qualité de délégué du personnel.
Cependant, si elle verse de nombreuses attestations de salariés et de clients relatant l'attitude et les propos que pouvait avoir ou tenir Monsieur [K] à l'égard du directeur ou de l'attaché de direction, elle ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité des faits précis qu'elle lui reproche .
3 - Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'avertissement doit être annulé.
Le montant de 300€ accordé par le premier juge à titre de dommages intérêts au salarié n'est pas contesté.
En conséquence, le jugement critiqué doit être confirmé de ces chefs.
B - Sur la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2016 :
Le 12 juillet 2016, Monsieur [K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours, ayant pris effet entre les 20 et 22 juillet 2016 inclus, fondée sur cinq motifs, à savoir :
- un harcèlement moral à l'égard de Madame [E] [A],
- une attitude particulièrement inadaptée envers ses collègues de travail et les membres de la direction nuisant au bon climat de l'entreprise,
- un mauvais accueil des clients,
- un refus de porter son uniforme de travail,
- un refus d'exécuter certaines tâches inhérentes à son contrat de travail.
1 - Sur le harcèlement moral à l'égard de Madame [E] [A] :
En application des articles :
* L1152-2 du code du travail :
' Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
* L1152-4 du code du travail :
' L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
Il en résulte que dès lors que l'employeur est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a l'obligation de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires propres à les faire cesser.
En l'espèce, la SAS Grottes de Bétharram soutient :
- que Monsieur [K] a eu un comportement inacceptable à l'égard de l'une de ses collègues, Madame [P] [N], s'apparentant à du harcèlement moral et se caractérisant en 2015/2016 par des remarques désobligeantes, une attitude obsessionnelle à son égard, un questionnement insistant et incessant sur son emploi du temps, son niveau de salaire, ses relations avec la direction'
- que Madame [P] [N] avait fait part à plusieurs reprises à la direction de la détresse morale dans laquelle elle se trouvait face à cette situation,
- que le directeur avait enjoint vainement à plusieurs reprises Monsieur [K] de cesser ses agissements,
- que la gravité de la situation était telle que Madame [P] [N] était régulièrement placée en arrêt de travail,
- que le 3 juin 2016, la médecine du travail a elle - même alerté la direction sur la détresse morale de la salariée, faisant état d'une altération de sa santé mentale en lien direct avec le comportement de Monsieur [K].
Elle ajoute qu'en tout état de cause, même à la suite de cette mise à pied, Monsieur [K] n'a pas cessé ses agissements à l'encontre de Madame [P] [N].
Elle verse pour étayer ses reproches :
- le compte rendu d'entretien annuel et professionnel de Madame [P] du 15
décembre 2015,
- les courriers de Madame [P] [N] à Monsieur [U] en date des 13 janvier et 10 mai 2016,
- les arrêts de travail de Madame [P] [N],
- le courrier du médecin du travail à Monsieur [U] du 3 juin 2016,
- les attestations de Madame [P] [N] et de Madame [H] des 8 et 17 août 2016.
Il en résulte que les propos de Madame [P] [N] décrivant dans les courriers qu'elle a envoyés à plusieurs reprises à son employeur le comportement de Monsieur [K] à son égard - à savoir notamment la surveillances de ses allers et venues, un questionnement permanent sur ses actes, sur le contenu de ses discussions avec l'inspecteur du travail, ses accusations erronées etc..- et les répercussions qui s'en sont suivies sur son état de santé sont confirmés par les trois arrêts de travail de la salarié durant le premier semestre 2016 d'une semaine chacun, le courrier du médecin de travail à l'adresse de l'employeur et l'attestation de Madame [H] qui fournit un exemple de vexations et brimades infligées par Monsieur [K] à Madame [P] [N] qu'il estimait être à l'origine d'une sanction qui avait été prononcée à son encontre.
L'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, laisse présumer une situation de harcèlement moral causée par un salarié de l'entreprise à l'encontre d'une de ses collègues ; situation à laquelle l'employeur sur lequel pèse une l'obligation de sécurité renforcée devait apporter une réponse.
Pour s'en défendre, Monsieur [K] soutient :
- que la matérialité des faits n'est pas établie,
- que ce n'est pas la première fois que Madame [P] [N] se dit harcelée,
- que déjà en 2015, elle avait endossé le rôle de victime de harcèlement vis à vis d'un autre salarié qui avait été à la suite de ses accusations licencié,
- que Madame [P] [N] est suivie depuis des années par une para psychologue.
Il en veut pour preuve deux attestations de collègues de travail, à savoir Messieurs [S] et [O].
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la mesure :
- où les attestations de ses deux collègues de travail ne constituent :
- pour la première qu'un résumé d'impressions personnelles sur les motifs de licenciement d'un collègue,
- pour la seconde qu'une simple déclaration qui ne mentionne absolument pas le nom de Madame [P] [N],
- où le suivi de cette dernière par le professionnel de son choix - si tant qu'il existe effectivement - relève de sa vie privée et ne démontre pas pour autant l'inanité des reproches qu'elle a formulés à l' encontre de Monsieur [K].
En conséquence, ce grief est établi.
2 - Sur l'attitude qualifiée par l'employeur de particulièrement inadaptée envers ses collègues de travail et les membres de la direction nuisant au bon climat de l'entreprise :
En l'espèce, la SAS Grottes de Bétharram soutient :
- que le salarié faisait preuve d'une attitude inappropriée vis-à-vis de l'ensemble de ses collègues qui s'en plaignaient régulièrement et qui étaient même allés jusqu'à cosigner un courrier dénonçant les agissements néfastes qu'ils subissaient au quotidien, dépassant selon leurs propres termes « le seuil de l'acceptable »
- que Monsieur [K] surveillait tout le monde en permanence, déformait les propos entendus, accusait les gens à tort et cherchait à tout prix à créer des problèmes là où il n'y en avait pas,
- qu'il se conduisait de manière particulièrement agressive vis-à-vis de ses collègues, et notamment à l'encontre de Monsieur [M] qui s'en est plaint à plusieurs reprises auprès de Monsieur [U], qui avait enjoint immédiatement par courrier du 2 octobre 2015 à Monsieur [K] de mettre un terme à ce comportement,
- que les membres de la direction n'échappaient pas aux « humeurs » de Monsieur [K], ce dernier ne faisant preuve d'aucun respect, que ce soit vis-à-vis de [J] [U], attaché de direction, à l'encontre de qui Monsieur [K] tenait régulièrement des propos intolérables, allant même jusqu'à le traiter de « Rat », ou vis à vis de Monsieur [C] [U], directeur,
- qu'en définitive, il était unanimement établi que Monsieur [K] faisait régner au sein des Grottes une ambiance lourde et nuisible, altérant le bon climat de l'entreprise, mais aussi et surtout la santé mentale de son entourage de travail.
Pour étayer ses reproches, la SAS Grottes de Bétharram verse aux débats :
- le courrier que l'ensemble du personnel a adressé le 21 juin 2016 au directeur,
- le courrier recommandé adressé par l'employeur à Monsieur [K] le 2 octobre 2015 pour lui demander de laisser Monsieur [M] tranquille,
- le courrier adressé par Monsieur [T] le 15 mars 2016 à Monsieur [U].
En réponse, Monsieur [K] prétend :
- que ses propos à propos de Monsieur [J] [U] ont été déformés de façon outrancière par son employeur et qu'il ne l'a jamais traité de ' rat ',
- que son supérieur, Monsieur [M] qui alors qu'il était salarié des Grottes de Bétharram lui ' suggérait ' de garder le silence vis à vis de l'inspecteur du travail sur certains problèmes et qui a été obligé de démissionner poussé en cela par l'employeur - a confirmé en retrouvant une parole libre, par une attestation la cabale qui était organisée par la direction contre lui, salarié délégué du personnel,
- que la pétition évoquée par l'employeur n'a pas été signée par tous les salariés mais seulement par 14 salariés sur 40, qui d'ailleurs n'étaient pas tous d'accord sur l'intégralité des faits reprochés à Monsieur [K] ; l'attestation rédigée par Monsieur [Y] l'établissant,
- que certains ont même rédigé des attestations en sa faveur et ont dénoncé une campagne de dénigrement à son encontre,
- que les témoignages qu'il produit louent son implication au travail tant en qualité de guide que de délégué du personnel,
- que sa tâche n'a pas été des plus aisées en raison du nombre d'interventions de l'inspection du travail pour faire respecter ses fonctions, de l'hostilité de certains salariés et des violations et entraves de l'employeur aux fonctions de délégué du personnel.
Cela étant, le courrier signé par 14 salariés de l'entreprise - dont Messieurs [Y] et [M] - :
- a décrit très clairement le comportement adopté par Monsieur [K] à l'égard de ses collègues et qui se traduisait par une surveillance constante de leurs allers et venues, un questionnement sur les mêmes points avec insistance, des propos exagérés, des accusations contre certains de ses collègues, une agressivité non seulement envers les clients mais également certains collègues et la direction, des provocations, etc..
- a demandé à l'employeur de prendre rapidement des mesures efficaces pour leur permettre de poursuivre leur mission dans des conditions relationnelles normales au risque de voir l'état de santé des employés se dégrader de façon importante.
Même si Monsieur [Y] est revenu sur les termes de ce courrier écrit et signé par un certain nombre de salariés - dont lui - même -, il n'en demeure pas moins :
- qu'il reconnaît lui - même à plusieurs reprises dans son témoignage que Monsieur [K] porte une part de responsabilité dans les tensions qui existaient au sein de l'entreprise,
- que par ailleurs, certains touristes - personnes tierces, n'étant absolument pas dans un lien de subordination avec l'employeur et dont l'impartialité n'est pas contestée - ont attesté eux - mêmes de l'attitude agressive et des propos totalement déplacés que pouvait adresser Monsieur [K] à ses collègues ou à la direction en leur présence,
- que le courrier que Monsieur [T] a adressé le 15 mars 2016 au directeur en est une parfaite illustration lorsqu'il mentionne les termes de : ' manque de considération manifeste à votre égard, ' incorrection ' et indique ' ce monsieur vous a invectivé de manière forte et vive, gênante pour un ou deux clients présents comme moi, .. ' etc ...
En conséquence, en dépit des dénégations de Monsieur [K], ce grief est établi.
3 - Sur le mauvais accueil des clients :
En l'espèce, la SAS Grottes de Bétharram soutient :
- que Monsieur [K] était fréquemment très désagréable avec les clients venant visiter les Grottes, faisant preuve d'impolitesse et d'agressivité,
- que le 4 juin 2016, il avait particulièrement dépassé les bornes, si bien qu'un client était venu directement se plaindre au bureau d'avoir été très mal accueilli,
- que ce n'était malheureusement pas la première fois que son comportement donnait lieu à des plaintes de clients et nuisait profondément à l'image de l'entreprise.
Il verse pour étayer ses allégations trois attestations de salariés rapportant l'incident.
Pour s'en défendre, Monsieur [K] produit divers avis provenant du site Tripavisor et un courrier de remerciements d'un groupe qui tout en faisant état de l'accueil irascible du responsable du domaine, loue la prestation qu'il a réalisée, lui, salarié en qualité de guide.
Cependant, même si Monsieur [K] peut présenter des qualités professionnelles, il n'en demeure pas moins que le 4 juin 2016, des clients dont Monsieur [L], se sont plaints du comportement qu'il avait pu avoir à leur égard ; comportement inadapté vis à vis de la clientèle confirmé d'ailleurs par les attestations de deux collègues.
En conséquence, ce grief est établi.
4 - Sur le refus de porter l'uniforme de travail :
En l'espèce, la SAS Grottes de Bétharram soutient :
- qu'au mépris du règlement intérieur des Grottes, prévoyant que le port de l'uniforme est obligatoire pour le personnel guide, Monsieur [K] refusait de porter son béret à compter du 4 juin 2016 et ce avec la plus grande provocation,
- que pour justifier ce refus, Monsieur [K] a prétendu que son employeur aurait refusé de lui rembourser l'achat de son dernier béret en date du 22 décembre 2015,
- que cependant, la direction était parfaitement en droit de refuser le remboursement de ce béret dans la mesure où la société assure aux guides la fourniture des uniformes et par conséquent des bérets,
- qu'en tout état de cause, elle a fourni par la suite un nouveau béret à Monsieur [K] qu'il a persisté à refuser de porter, allant même jusqu'à venir au bureau pour le rendre.
Pour étayer ses allégations, elle verse le règlement intérieur, l'attestation de Monsieur [V] et un procès-verbal de constat d'huissier.
En réponse, Monsieur [K] maintient ses explications sur le fait que c'est à l'employeur de prendre en charge le coût du béret qui entre dans la catégorie des frais professionnels et verse pour étayer ses propos un courrier que l'inspecteur du travail a adressé le 9 février 2015 à la direction des Grottes de Bétharram.
Cependant, contrairement à ce qu'il prétend, le problème afférent au port du béret n'y est pas évoqué.
En tout état de cause, le règlement intérieur qui pose l'impératif du port d'un uniforme de travail incluant celui d'un béret s'impose au salarié.
Or il n'est pas contesté - et Monsieur [K] le reconnaît lui- même - qu'il refusait de porter le béret alors même que l'employeur lui en avait acheté un.
En conséquence, ce grief qui constitue un acte d'insubordination est établi.
5 - Sur le refus d'exécuter certaines tâches inhérentes à son contrat de travail :
En l'espèce, la SAS Grottes de Bétharram soutient :
- que Monsieur [K] refusait fréquemment d'exécuter certaines tâches relevant de sa qualité de ' guide - entretien ' obligeant ses collègues à les prendre en charge en plus de leur propre travail,
- qu'ainsi, pendant plusieurs mois, il a refusé de remplir ses obligations relatives à l'entretien des espaces verts : ramassage de feuilles, nettoyage des excréments des chiens de garde et non des chiens de Monsieur [U], contraignant les autres guides à le faire à tour de rôle sans pouvoir compter sur son aide alors qu'il disposait de tout le matériel nécessaire pour effectuer son travail dans les meilleures conditions et en toute sécurité,
- que par ailleurs le 28 mai 2016, il a refusé de prendre en charge un groupe de visiteurs dont la visite était prévue à 12h, préférant partir en pause déjeuner alors qu'il était pourtant le seul guide disponible,
- que ce refus d'assurer cette visite a engendré une longue attente pour ce groupe et a en outre obligé le guide qui était en visite dans les Grottes à repartir immédiatement après sa sortie.
Pour étayer ses allégations, il verse la fiche de fonctions de Monsieur [K].
En réponse, Monsieur [K] réplique qu'il a refusé de ramasser les excréments des chiens de l'employeur en raison de la symbolique forte que cela comportait et qu'en tout état de cause, son contrat de travail ne mentionnait pas la réalisation de cette tâche.
Cela étant, il convient d'observer d'une part que le contrat de travail de Monsieur [K] énonce seulement que l'emploi est un emploi polyvalent sans donner davantage de précisions sur la consistance des tâches qui lui sont confiées et d'autre part que la fiche de poste ne porte pas sa signature.
Aussi, l'employeur n'établit pas que l'entretien des espaces comprenant le ramassage des excréments de chiens faisait partie des missions du salarié.
De même, il n'établit par aucune pièce la réalité du reproche qu'il lui fait d'avoir privilégié son temps de pause à la prise en charge d'un groupe de touristes le 28 mai 2016 alors qu'il était le seul guide disponible sur le site, obligeant ainsi un de ses collègues à repartir immédiatement en visite juste après en avoir achevé une.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
6 - Il résulte de l'ensemble de ces éléments que trois des cinq griefs visés dans le courrier de mise à pied disciplinaire sont établis.
Or ils constituent tous les trois des actes d'insubordination ou des actes fautifs caractérisés qui se devaient d'être sanctionnés par l'employeur.
En conséquence, la mise à pied disciplinaire que ce dernier a prononcée était justifiée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
II - SUR L'OBLIGATION DE SECURITE :
En application des articles :
* L 4121-1 du code du travail :
' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1 - Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 - Des actions d'information et de formation
3 - La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'
* L 4121-3 dudit code :
' L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement '.
En l'espèce, il convient de rappeler :
* qu'en matière de la législation applicable en matière de détection du gaz radon :
- l'arrêté du 22 juillet 2004, concernant la gestion du radon dans les lieux ouverts au public, a établi une liste de 31 départements dans lesquels les établissements scolaires, thermaux, pénitentiaires et médicosociaux sont tenus d'effectuer des mesures de radon,
- l' arrêté du 7 août 2008 et la décision de l'autorité de sûreté nucléaire n°2008-DC-0110 du 8 décembre 2008 :
- a obligé les employeurs relevant notamment de l'activité de ' visite d'une cavité à vocation touristique ' située dans l'un des 31 départements prioritaires de l'arrêté du 22 juillet 2004 à effectuer des mesures du radon,
- a précisé que ces mesures doivent être réalisées par des professionnels agréés et conformément aux normes en vigueur,
- l'arrêté du 5 juin 2009 a fixé les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures du radon, les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure du radon et les formations des personnes qui réalisent les mesures,
- en novembre 2009, les premières formations pour l'agrément du niveau 1 option B ont été dispensées par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
- les organismes ayant fait une demande auprès de l'ASN et après formation, n'ont été agréés pour le niveau 1 option B qu'à partir de janvier 2010 afin de pouvoir débuter les mesures,
- la circulaire du 21 avril 2010 a défini les notions de lieux de travail souterrains et d'occupation des postes de travail,
- un arrêté de juillet 2012 a défini la norme NFM60-772, en tant que norme de référence pour déterminer l'activité du radon,
* que l'objectif du dépistage du radon est double :
- d'une part, il permet de déterminer si la concentration en radon est supérieure à 400 becquerels / m3 - le Becquerel (Bq) étant l'unité de mesure de la radioactivité - en moyenne sur l'année, seuil à partir duquel l'employeur doit mettre en place des actions de remédiation, pour réduire l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible (article 2 de la décision n°2008-DC-0110),
- d'autre part, il permet de déterminer si l'état des seuils d'exposition à ne pas dépasser pour les salariés est atteint ou pas, à savoir s'il reste annuellement pour chaque salarié en dessous de la limite à ne pas dépasser, à savoir 20 m [B] (Sv) et s'il atteint la limite annuelle de 6mSievert (Sv) par salarié qui impose le port par chacun des salariés concernés d'un dosimètre individuel.
Cela étant, M. [K] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas contrôler dès 2004 le taux de radon dans les cavités, l'exposant à un risque certain puisque les taux mesurés en 2016 et 2018 sont alarmants et largement supérieurs aux seuils tolérés.
En réponse, la SAS Grottes de Betharram soutient :
- que ce n'est qu'en 2008 qu'il a été imposé aux activités de visite d'une cavité à vocation touristique les mesures du radon,
- que la législation prise n'a été effectivement applicable qu'à compter de 2012,
- que dès 2014, elle a sollicité un organisme habilité pour effectuer un dépistage s'étendant sur une année complète,
- que ce n'est qu'en 2015 que les résultats de l'étude ont été connus,
- que dès janvier 2016, l'amélioration de la ventilation naturelle des cavités a été recherchée en procédant à la dévégétalisation d'une partie des murs et en faisant ouvrir deux ventilations naturelles,
- qu'en mai 2017 , un extracteur d'air couplé à la pose de 3 plaques d'obturation étanches ont été installés'afin d'activer mécaniquement la ventilation et améliorer le renouvellement de l'air sur le parcours de visite,
- qu'une étude aérologique est actuellement en cours afin de mesurer l'impact de ce dispositif,
- qu'en tout état de cause, M. [K] n'établit aucune forme de préjudice.
En l'espèce, il n'est pas contesté :
- que les Grottes de Bétharram, situées pour l'essentiel sur le territoire des Hautes Pyrénées, sont concernées par l'obligation de dépistage,
- que du 5 décembre 2014 au 9 décembre 2015, l'organisme agréé Géologie Environnement Conseil ( GEC ) a effectué un dépistage du radon 222,
- qu'en janvier 2016, les Grottes de Bétharram ont mis en place des mesures visant à améliorer la ventilation naturelle des cavités d'une part en procédant à la dévégétalisation d'une partie des murs et d'autre part en faisant ouvrir deux ventilations naturelles,
- que le 14 mars 2016, le rapport du GEC a officiellement conclu que les valeurs relevées étaient de 622 Bq/ M3 dans la partie haute des Grottes et de 1612 Bq/ m3 dans la partie basse,
- que les 8 et 9 juin 2016, l'employeur a organisé une session d'information pour le personnel,
- que le 30 décembre 2016, l'employeur a fait procéder à des analyses complémentaires par le GEC sur une journée - test qui ont mis en évidence que dans les salles hautes le résultat était de 141Bq/m3 et dans les salles basses de 57Bq/m3,
- qu'en mai 2017, la société a fait installer un extracteur d'air couplé à la pose de 3 plaques d'obturation étanches afin d'activer mécaniquement la ventilation et améliorer le renouvellement d'air sur le parcours de visite.
- que le courrier du 7 mars 2018 adressé par l'inspecteur du travail aux Grottes de Bétharram relève que les mesures réalisées les 13 novembre 2017 et 11 janvier 2018 ont établi que les moyens de ventilation forcée mis en place ne sont pas efficaces lorsque la température extérieure dépasse 13° C (température des cavités ) et qu'il existe des entrées d'air parasite.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient le salarié, ce n'est que l'arrêté du 7 août 2008 qui a posé une obligation de dépistage du radon dans les Grottes de Bétharram qui n'est devenue effectivement réalisable qu'à compter de la publication d'un arrêté de juillet 2012 qui a défini la norme NFM60-772, en tant que norme de référence pour déterminer l'activité du radon.
Cependant, si effectivement l'employeur a commencé à faire procéder aux mesures de radon dans le lieu de travail dans un délai raisonnable à compter de la mise en place effective de la législation et s'il a recherché des moyens de limiter l'exposition des salariés au radon, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a maintenu ses efforts sur la durée et notamment au - delà de mai 2017, date à laquelle il avait fait poser des extracteurs qui se sont révélés insuffisants d'après le courrier que l'inspecteur du travail lui a adressé le 7 mars 2018.
En effet, les seuls documents qu'il verse aux débats concernent les études et les travaux qu'il a faits réaliser jusqu'en mai 2017.
Il ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'il a poursuivi ses efforts alors que Monsieur [K] a été licencié le 28 juillet 2018.
S'appuyer pour lui sur l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Pau le 3 octobre 2019 dans une instance opposant la société à un autre salarié qui présentait la même demande que Monsieur [K] sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité renforcée est totalement inopérant dans la mesure où ledit salarié avait quitté l'entreprise le 16 octobre 2015, soit près de trois ans avant Monsieur [K] et où à ce moment là, son employeur se mobilisait pleinement pour remédier au problème du gaz radon.
Néanmoins, dans l'espèce présente, Monsieur [K] n'établit pas utilement qu'il était exposé - de part la durée annuelle de sa présence à l'intérieur de la grotte - au radon dans des proportions supérieures à celles qui sont admises.
En effet, il se borne à alléguer qu'il passait plus de 337 heures par an à l'intérieur des grottes en raison du nombre de visites effectuées et des travaux d'entretien que le site engendrait mais il ne l'établit pas ; les 3 attestations qu'il produit et qui émanent d'anciens salariés se contentant de propos très généraux sans quantifier le travail qu'il exécutait réellement à ce titre alors que l'employeur verse aux débats les plannings du salarié au titre de l'année 2018 et l'évaluation faite par le GEC sur ces bases qui démontre que la valeur annuelle de l'exposition est nettement inférieure à la valeur retenue comme celle de la limite de dose.
En conséquence, Monsieur [K] doit être débouté de ses demandes présentées au titre des manquements de l'employeur.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [K].
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné l'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2016 et la suppression de toutes les mentions afférentes figurant au dossier personnel de Monsieur [K],
- condamné la SAS Grottes de Betharram à verser à Monsieur [K] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté Monsieur [K] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2016,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [K] de ses demandes présentées au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,