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13/02/2020 | FRANCE | N°17/00850

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2020, 17/00850


JPL/EL



Numéro 20/0662





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/02/2020









Dossier : N° RG 17/00850 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GPLI





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur















Affaire :



[P] [T]



C/



SAS SEOSSE TRANSPORT, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées da...

JPL/EL

Numéro 20/0662

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2020

Dossier : N° RG 17/00850 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GPLI

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[P] [T]

C/

SAS SEOSSE TRANSPORT, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 4 décembre 2019, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SAS SEOSSE TRANSPORT agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

sur appel de la décision

en date du 30 DECEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES LANDES

RG numéro : 20130062

FAITS ET PRETENTIONS':

M. [T] a été embauché le 02 avril 2007 par la SAS Seosse Transports en qualité de chauffeur SPL suivant contrat à durée déterminée, lequel prenait fin le 30 mai 2007. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007.

Le 03 novembre 2009, M. [T] a été victime d'un accident du travail. Il a chuté de plus de 3 mètres alors qu'il débâchait une remorque.

Par courrier du 17 novembre 2009, la CPAM des [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par lettre recommandée en date du 15 février 2013, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, a :

$gt; déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par M. [T],

$gt; dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; rappelé qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration enregistrée le 28 février 2017, M. [T], par son conseil, a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 18 avril 2019, et reprises oralement à l'audience du 04 décembre 2019, M. [T], appelant, demande à la cour de:

$gt; réformer le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,

$gt; juger que le manquement à son obligation de sécurité-résultat par la SAS Seosse Transports envers M. [T] constitue une faute inexcusable,

$gt; en conséquence, condamner la SAS Seosse Transports à réparer les préjudices subis par M.[T],

$gt; juger que la rente perçue sera majorée,

$gt; désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'expertise médicale pour déterminer les différents postes de préjudice de M.[T],

$gt; condamner la SAS Seosse Transports à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; condamner la SAS Seosse Transports aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions visées au greffe le 17 mai 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Seosse Transport, intimé, demande à la cour de:

$gt; confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 30 décembre 2016,

$gt; en conséquence,

* in limine litis:

- constater que la prescription est acquise

- juger que la demande de M.[T] est forclose et irrecevable,

- débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* sur le fond et à titre principal:

- juger que la société Seosse Transport n'a pas manqué à son obligation de sécurité résultat,

- juger qu'il n'y a pas lieu à faute inexcusable,

- juger qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente servie à M.[T],

- juger qu'il n'y a pas lieu à désigner un expert aux fins d'expertise médicale pour déterminer les différents postes de préjudice de M.[T],

- débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* en tout état de cause, condamner M.[T] à payer à la SAS Seosse Transport la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 26 avril 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM des [Localité 1], demande à la cour de:

$gt; statuer sur l'existence de la faute inexcusable de la Société Seosse, employeur de M.[T] au moment des faits,

$gt; en cas de reconnaissance, de dire que la CPAM des [Localité 1] devra verser à la victime les sommes fixées,

$gt; de condamner l'employeur au remboursement de ces sommes à la CPAM des [Localité 1], en y incluant le montant de la capitalisation de la majoration de rente et les intérêts légaux,

$gt; s'il y a lieu, ordonner une expertise médicale de sécurité sociale afin d'évaluer les préjudices extra patrimoniaux.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur la prescription de l'action

Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle, et donc l'action en recherche de faute inexcusable de l'employeur, se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.

En l'espèce, il est constant que'M. [T] a été victime le 3 novembre 2009 d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 17 novembre 2009.

M. [T] justifie, en cause d'appel que par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2011, il a saisi par son conseil la CPAM des [Localité 1] afin de voir engager une procédure de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation dans la mesure où elle constitue un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse, est équivalente à une citation en justice et interrompt la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur.

M. [T] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une procédure contentieuse par courrier recommandé de son conseil en date du 15 février 2013 soit avant l'expiration du nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.

L'action ne se trouve dès lors pas prescrite et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

Sur le fond

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité renforcée notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Toutefois, il n'existe pas de présomption de faute inexcusable et c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, M.[T] soutient qu'il a chuté parce que le véhicule qu'il déchargeait n'était pas équipé de l'une des deux échelles qui sont normalement situées à l'arrière de la remorque pour permettre de man'uvrer en toute sécurité.

Il fait encore valoir que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé dans la mesure où l'absence d'échelle a été évoquée au cours d'une réunion du comité d'entreprise en date du 12 mars 2010.

Cependant, l'appelant ne produit aucun élément permettant de prouver que son accident du 03 novembre 2009 est dû à l'absence d'une échelle à l'arrière de la remorque qu'il était en train de débâcher.

La déclaration d'accident établie par l'employeur mentionne que': «'le salarié s'est affranchi des procédures internes (') il s'est fait interpeller par le responsable du site alors qu'il se tenait sur l'échelle de sa remorque'; il a pivoté sur lui-même pour entendre les consignes données avant de perdre l'équilibre et chuter au sol'».

La SAS Seosse Transport établit que les semi-remorques de la marque Legras tel que celui sur lequel le salarié man'uvrait, sont pourvus d'une passerelle située à l'avant , outre deux échelles amovibles accrochées sur les portes arrières, certains modèles ne comportant cependant qu'une seule échelle.

Elle communique le «'livret d'accueil hygiène sécurité environnement'» remis aux chauffeurs lors de l'embauche et qui contient la prescription suivante': «'J'effectue les opérations de bâchage et débâchage depuis les passerelles du véhicule'».

La présence d'une seconde échelle amovible à l'arrière ne constitue donc pas un dispositif de sécurité nécessaire aux opérations de débâchage de la remorque qui doivent être effectuées à partir de la passerelle située à l'avant.

La faute inexcusable de l'employeur n'est dès lors pas démontrée.

Par conséquent, l'action de M. [T] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires.

M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sas Seosse Transports les frais qu'elle a dû exposer non compris dans les dépens.

M.[T] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions';

Et statuant à nouveau':

Déclare recevable l'action de M. [T]';

Au fond le déboute de ses demandes';

Condamne M. [T] à verser à la SAS SEOSSE TRANSPORTS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Le condamne aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00850
Date de la décision : 13/02/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/00850 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-13;17.00850 ?
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