JPL/CA
Numéro 20/0468
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/01/2020
Dossier : N° RG 16/04481 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GNJH
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[J] [G]
C/
[N] [C], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Maître [J] [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETS [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître COMARMOND avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 2012.0518
FAITS ET PRETENTIONS :
Le 02 juillet 2010, la Sarl [K] a embauché M. [C] en qualité de chauffeur manutentionnaire suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 15 jours, qui expirait le 18 juillet 2010.
Les relations contractuelles entre les parties existaient depuis 1997, le salarié ayant déjà été recruté par contrats saisonniers aux fins de procéder au nettoyage et au débroussaillage du site.
Le jour même de son embauche, le 02 juillet 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit: ' au cours de l'entretien des abords des bâtiments un pylône béton a roulé sur son pied'.
Cet accident a donné lieu à une fracture ouverte des deux os de la jambe droite.
L'accident a été reconnu accident du travail par la CPAM des Landes au titre de la législation professionnelle.
En mars 2011, M. [C] a subi une amputation à mi-genou.
Le 15 juillet 2013, une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail. une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 28 janvier 2015, a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 30 juin 2015.
Entre-temps, par courrier du 13 juillet 2012, M. [C] a saisi la CPAM des Landes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Sarl [K].
La tentative de conciliation ayant échoué, M. [C] a, par courrier recommandé du 21 décembre 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.
Le 09 octobre 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl [K] et a désigné Maître [G] en qualité de liquidateur.
Le 19 juillet 2014, l'état de santé du salarié a été reconnu comme consolidé avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70%.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
$gt; dit que l'accident du travail dont M. [C] (le salarié) a été victime le 02 juillet 2010 est dû à une faute inexcusable de la Sarl [K], son employeur,
$gt; dit que la rente servie par la CPAM des Landes en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
$gt;avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par le salarié ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [O] [S] - [Adresse 6] avec pour mission notamment de donner tous les éléments de nature à déterminer :
- la durée du déficit fonctionnel temporaire avec précision du taux d'incapacité si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle,
- la répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de M. [C],
- les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
- la nature et l'importance du préjudice esthétique,
- l'impossibilité pour M. [C] de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir,
- l'existence d'un préjudice sexuel,
$gt; dit que la CPAM des Landes fera l'avance des frais d'expertise,
$gt; alloué à M. [C] une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
$gt; dit que la CPAM des Landes versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
$gt; sursis à statuer sur la demande de la CPAM des Landes en recouvrement du montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M.[C] dirigée à l'encontre de la Sarl [K] et invite la caisse à justifier du bien fondé de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce,
$gt; fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] la créance de M. [C] d'un montant de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt; dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
$gt; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mai 2017 pour conclusions des parties après expertise.
Le 27 décembre 2016, Maître [G], es-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [K] a formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 09 août 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la Sarl [K] en liquidation judiciaire, représentée par Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur, appelante, demande à la cour de:
$gt; infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
$gt; juger que M. [C] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la société,
$gt; juger que la cause exclusive de l'accident de M. [C] est le comportement inconsidéré de ce-dernier qui est monté sur le tas de poteaux pour débroussailler alors qu'il n'avait aucune raison de le faire, entraînant ainsi le déplacement d'un poteau,
$gt; débouter en conséquence M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à charge de la société [K] et donc de l'intégralité de ses demandes subséquentes, liées à une mesure d'expertise judiciaire et l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
$gt; à titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer l'existence d'une faute inexcusable, infirmer la décision en ce qu'elle a accordé à M. [C] une provision de 5 000 € et confirmer la mission confiée au médecin expert en ce qu'il doit distinguer entre les dommages résultant de l'accident de ceux résultant soit de l'état antérieur de M. [C], soit de son comportement postérieurement à l'accident (sortie, addiction, alcool, chute et appui sur son membre inférieur alors que l'appui était interdit...)
$gt; condamner M. [C] à verser à la société [K] représentée par Maître [G], mandataire liquidateur la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt; condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 02 octobre 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de:
$gt; confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué une provision à M. [C] de 5 000 €,
$gt; débouter Maître [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société [K] de l'intégralité de ses prétentions,
$gt; dire que la Sarl [K] s'est rendue coupable d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 02 juillet 2010 dont M. [C] a été victime,
$gt; ordonner la majoration au taux maximum de la rente allouée au salarié au titre de son accident du travail du 02 juillet 2010,
$gt; dire que le salarié n'ayant commis aucune faute a droit à l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
$gt; dire que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
$gt; ordonner une expertise médicale confiée à tel expert médecin qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de:
- indiquer les éventuels frais de parapharmacie demeurés à la charge de la victime,
- indiquer la durée de la période durant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité au regard du barème de la sécurité sociale (DFTT et DFTP),
- dire si l'état de la victime a nécessité, avant consolidation, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite l'aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- dire si la victime subit, avant et aprés consolidation, un préjudice esthétique,
- décrire les souffrances physiques et morales endurées par la victime avant et après consolidation et les évaluer,
- dire si les séquelles de la victime sont susceptibles d'entraîner un préjudice d'agrément,
- dire si la victime subit un préjudice sexuel,
- dire si la victime subit un préjudice d'établissement ou de réalisation d'un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
$gt; allouer à M. [C] une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
$gt; lui allouer une indemnité de 1 000 € en première instance et 3 500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du CPC,
$gt; condamner l'employeur aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de Maître Le Bonnois par application des articles 699 et suivants du CPC,
$gt; rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Landes.
Par conclusions visées au greffe le 21 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM des Landes demande à la cour de:
$gt; préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à M.[C] en tenant compte de la gravité de la faute commise, si la cour jugeait que l'accident du travail de M. [C] était dû à la faute inexcusable de son employeur,
$gt; limiter le montant des sommes allouées au demandeur:
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale: les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
$gt; conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la Caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner l'employeur à lui rembourser:
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la Caisse,
- les sommes dont la Caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertise et les intérêts légaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois, il n'existe pas de présomption de faute inexcusable et c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est constant que, le 2 juillet, 2010, Monsieur [C] procédait à des travaux de débroussaillage des abords d'un entrepôt à l'aide d'un rotofil, et plus particulièrement autour d'un tas de poteaux électriques en béton armé qui étaient entreposés à même le sol, et l'un de ces poteaux ayant glissé, sa cheville gauche s'est retrouvée coincée entre deux poteaux.
M.[C] fait valoir qu'au moment où il débroussaillait à proximité du tas de pylônes , l'un d'eux s'est désolidarisé du tas et est tombé sur son tibia gauche le renversant et le faisant tomber au sol et l'empêchant de se dégager car l'un de ses pieds était resté coincé.
Il soutient que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la mesure où aucune mesure de sécurité particulière n'avait été prise pour interdire l'accès au lieu de stockage des poteaux lesquels étaient en équilibre instable dans la zone jouxtant celle qu'il devait débroussailler, la seule présence du tas de pylônes non stabilisé représentant une situation de danger évidente dont l'employeur aurait dû avoir conscience.
Me [G] ès-qualités, pour sa part, soutient qu'aucun manquement à son obligation ne peut être reproché à l'employeur dans la mesure où le salarié avait pu lui-même décider de monter sur le tas de pylônes en béton qui était stocké dans un coin isolé, ce qui avait provoqué le déplacement d'un poteau.
Il résulte des pièces de la procédure d'enquête pénale et notamment du procès-verbal de constatations établi par les services de gendarmerie que « les poteaux en ciment sont stockés sur le côté nord du parking en deux tas en retrait de tout passage et en limite d'un contrebas ».
Entendu par les enquêteurs, M. [N] [K], chef d'entreprise, a déclaré que les poteaux au nombre d'une « dizaine au total », sont retirés des chantiers et déposés provisoirement à cet endroit dans l'attente d'un retour en usine pour être modifiés , détruits ou cassés. Il précise qu'il n'y a « aucune mesure particulière sur ce chantier », « aucune rubalise n'était apposée autour de ces poteaux pour interdire l'accès, ajoutant que « depuis j'ai pris des précautions en ce sens ».
Au vu des photographies annexées à la procédure, les poteaux dont il doit être relevé qu'ils sont de forme parallélépipédique, sont déposés en limite d'un contrebas en nature d'herbe et broussaille que le salarié avait pour mission de nettoyer.
M. [K] indique lors de son audition, que :« une partie de l'herbe à couper était autour ; je pense qu'il a du mettre le pied sur un des poteaux qui était peut-être en équilibre et qui a ensuite glissé ».
Pour sa part, lors de son audition par les enquêteurs, M. [C] a déclaré : « je suis passé entre un tas de pylônes et un pylône qui était tombé d'avant ; il ne me restait plus grand chose à couper ; au même moment de mon passage, je n'ai rien vu à cause de ma visière , un pylône est tombé sur le tibia gauche ; je ne l'ai pas vu tomber mais au dernier moment, j'ai juste eu le temps de sortir la jambe droite ; j'ai tout lâché ; le pylône est tombé sur moi ».
Les enquêteurs ont également entendu un autre salarié de l'entreprise, M. [W] [E], qui n'a pas été témoin direct de l'accident mais qui a été le premier a intervenir pour lui porter secours. A la question qui lui a été posée de savoir s'il était nécessaire de monter sur le tas de poteaux pour aller faucher l'endroit, il a répondu par la négative, en précisant : « la partie à faucher était en contrebas de ce tas de poteaux, peut-être a t-il voulu faucher près de ceux-ci et il a dû monter sur le tas ; du moins c'est ce que je suppose puisque je ne l'ai pas vu faire et au vu de la position où je l'ai trouvé ».
M. [E] ajoute que « le tas est déposé dans un coin du dépôt et à mon avis ils ne présentent aucune dangerosité ; bien évidemment si l'on va monter dessus, on peut se risquer à quelque chose ». Il précise la manière dont les poteaux sont entreposés en indiquant: « il y a des chevrons qui sont positionnés au sol en travers pour avoir une partie relativement plane ; ensuite, les poteaux sont déposés dessus en perpendiculaire à l'aide d'un grappin ou d'une grue ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la déstabilisation de l'un des poteaux dont il doit être relevé qu'ils sont de forme parallélépipédique, n'a pu se produire que parce que le salarié s'est positionné sur le tas pour débroussailler la surface située en contrebas.
La zone où les poteaux étaient entreposés n'étant pas en soi une zone dangereuse et aucune activité et plus particulièrement celle de débroussaillage des alentours, ne justifiant qu'un salarié monte sur le tas ou passe au milieu des poteaux, l'employeur n'était dès lors pas tenu de mettre en 'uvre une signalisation particulière ou de prendre des mesures spécifiques pour en interdire l'accès.
La preuve d'une faute inexcusable imputable l'employeur n'est dès lors pas rapportée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
M. [C] qui succombe supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,