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16/01/2020 | FRANCE | N°19/01871

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 janvier 2020, 19/01871


JN/SB



Numéro 20/240





COUR D'APPEL DE PAU

RENVOI DE CASSATION







ARRÊT DU 16/01/2020









Dossier : N° RG 19/01871 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIT7





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P.















Affaire :



[W] [T]



C/



CPAM DE L'ARIEGE, MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

JN/SB

Numéro 20/240

COUR D'APPEL DE PAU

RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 16/01/2020

Dossier : N° RG 19/01871 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIT7

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P.

Affaire :

[W] [T]

C/

CPAM DE L'ARIEGE, MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2019 en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame NICOLAS devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE AU RENVOI :

Madame [W] [T]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02813 du 31/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

DEFENDEURS AU RENVOI :

CPAM DE L'ARIEGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparant, non représenté

arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 14 février 2019 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 08 FEVRIER 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 août 2013, au vu d'un certificat médical initial de même date, Mme [W] [T] (l'assurée) a sollicité de la CPAM de l'Ariège (l'organisme social) la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A.

Par courrier du 06 janvier 2014, la CPAM( l'organisme social) a notifié à Mme [W] [T] son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assurée a contesté cette décision, ainsi qu'il suit :

$gt;le 20 février 2014, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 juin 2014, notifiée le 05 juillet suivant,

$gt;le 03 septembre 2014, par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse,

$gt; puis par requête du 12 septembre 2014, par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale suivant, de l'Ariège.

Par jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a déclaré le recours de Mme [T] irrecevable.

Mme [T] a fait appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt du 08 février 2017 rendu par la cour d'appel de Toulouse.

Mme [T] a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt rendu le 14 février 2019, la seconde chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 08 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse.

Par déclaration en date du 04 juin 2019, Mme [W] [T] a saisi la cour d'appel de renvoi de Pau afin qu'il soit statué sur la recevabilité et sur le bien fondé de son recours en annulation contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège du 12 juin 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 22 octobre 2019, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelante, Mme [W] [T], demande à la cour :

-d'infirmer le jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège,

-d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 12 juin 2014,

-de qualifier de maladie professionnelle, l'arthrose avec syndrome sous acromial à l'épaule gauche dont elle souffre,

-d'ordonner sa prise en charge par la CPAM de l'Ariège,

-de condamner solidairement les parties succombantes aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2019 reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de l'Ariège, intimé, demande à la cour de :

-prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la recevabilité du recours de Mme [T],

-confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,

-condamner Mme [T] aux dépens.

Le ministre chargé de la sécurité sociale, n'a pas comparu.

Il est justifié qu'il a valablement reçu la convocation qui lui a été adressée le 7 juin 2019, de même que l'appelante justifie lui avoir signifié à domicile par acte d'huissier, le 30 octobre 2019, ses dernières conclusions.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable

Par application des dispositions de l'article R 142-18 alinéa premier du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans le délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R 142-6.

Par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

C'est le 5 juillet 2014, que la décision contestée de la commission amiable en date du 12 juin 2014, a été notifiée à Mme [T], par lettre recommandée avec accusé de réception signée de sa destinataire.

Par courrier posté le 2 septembre 2014, et reçu le 3 septembre 2014, c'est-à-dire dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de cette notification, Mme [T] a saisi de sa contestation de cette décision, une juridiction incompétente, s'agissant du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.

Cette saisine d'une juridiction incompétente, a interrompu le délai de prescription, et constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de deux mois.

Le 12 septembre 2014, et donc dans ce nouveau délai de prescription, Mme [T] a valablement saisi la juridiction compétente, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège.

Son recours doit être déclaré recevable.

Le premier juge sera infirmé

Sur le fond

Par décision notifiée le 6 janvier 2014, et à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié à l'assurée sociale, son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par cette dernière le 28 août 2013, dans le cadre du tableau numéro 57, relatif au « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable de l'organisme social le 12 juin 2014.

Pour contester cette décision, l'assurée, née le [Date naissance 6] 1948, fait valoir, au visa des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, et de décisions jurisprudentielles, que :

-du 16 novembre 2009 au 5 mai 2012, elle a exercé les métiers de caissière et de vendeuse en boulangerie, par intermittence, dans deux entreprises,

-en mai 2012, elle a souffert d'une arthrose avec syndrome sous acromial à l'épaule droite, reconnue par l'organisme social au titre d'une maladie professionnelle en vertu du tableau numéro 57 catégorie A « épaule »,

- le refus de prise en charge, concerne la même maladie, mais de l'épaule gauche, ainsi qu'en atteste le docteur [C], dans un certificat du 14 janvier 2014,

- ses deux épaules droites et gauches étaient soumises aux mêmes mouvements à l'occasion de son activité professionnelle, s'agissant des mouvements de rotation, tension et élévation à longueur de journée, même si on peut admettre que l'épaule droite était un peu plus sollicitée, puisqu'elle est droitière,

-elle estime que même si la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, et en application de l'article L461-1, la maladie professionnelle peut être reconnue lorsqu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, ce dont elle soutient que c'est le cas, rappelant à juste titre, que le fait que son activité de boulangère ait été exécutée de manière non déclarée par son employeur, ne la prive pas de la possibilité de se voir appliquer le régime protecteur,

- les métiers qu'elle a exécutés dans sa vie professionnelle, l'ont contrainte à utiliser de manière habituelle son épaule gauche, sans qu'il soit nécessaire, pour qu'il s'agisse d'une maladie professionnelle, que cette utilisation constitue une part prépondérante de son activité.

Pour s'opposer à la demande, l'organisme social, s'il reconnaît que la condition relative à la maladie est bien remplie, estime qu'il n'est établi, ni que l'assurée ait été soumise aux conditions d'exposition prévue par le tableau 57A des maladies, ni que soit remplie la condition relative au délai de prise en charge.

Il convient de trancher le litige.

Il est rappelé que :

- la demande de prise en charge est en date du 28 août 2013, et le refus notifié le 6 janvier 2014,

-selon l'article L.461-1 du code de Sécurité Sociale en sa version applicable à la cause (en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015) :

« (')

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

(')

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1 ».

Il n'est pas contesté que la maladie déclarée par la salariée, est inscrite au tableau 57A.

Ce tableau, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017), prévoit que :

Le délai de prise en charge de cette maladie au titre de la législation des risques professionnels, est de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, est ainsi définie au tableau :

« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

-avec un angle supérieur ou égal à 60 % pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

ou

-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »

'Sur le délai de prise en charge :

Il ressort de l'enquête effectuée par l'organisme social, que l'assurée :

-avant le 1er juillet 1989, avait selon ses déclarations, exercé par intermittence des activités de caissière et de vendeuse en boulangerie ; il doit être à cet égard, observé qu'aucun élément objectif ne vient au soutien de ces déclarations, si ce n'est une déclaration sur l'honneur, de l'assurée, auprès de l'assurance retraite Nord Picardie, selon laquelle elle aurait exercé une activité dans l'établissement de boulangerie de son ex époux (sans autre précision quant à la consistance de l'activité, ou à la durée de temps de travail) du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, et du 1er janvier 1978 au 31 mars 1989,

-du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2009, n'a pas exercé d'activité,

-2 novembre 2009 à mai 2012, a été caissière dans un bureau de tabac [Adresse 9] à [Localité 7] (vente tabac, tickets de jeux, briquets, mais pas de journaux).

Le délai de prise en charge commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié a cessé d'accomplir les travaux susceptibles de provoquer la maladie inscrite au tableau, la première constatation médicale de la pathologie du salarié intervenant avant la fin de ce délai de prise en charge, constituant une cause d'interruption du délai.

La première constatation médicale de la pathologie, qui correspond à la date à laquelle elle a été déclarée, du 28 août 2013, est intervenue plus de six mois après la fin de son activité de caissière de bureau de tabac, si bien que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.

'Sur la condition relative aux travaux exposant au risque

Par ailleurs, pour soutenir que serait remplie la condition relative à la liste limitative des travaux, l'assurée invoque pour l'essentiel son activité au titre de vendeuse en boulangerie.

Il a déjà été rappelé, que ni la réalité de cette activité, ni sa consistance, ni la durée du prétendu travail en boulangerie, ne résulte d'un quelconque élément objectif, les déclarations de l'assurée au cours de l'enquête, n'étant pas en outre conformes, à ses déclarations sur l'honneur présentées à l'assurance retraite Nord Picardie.

De plus, s'agissant de cette prétendue activité, ne sont remplies ni la condition relative au délai de prise en charge, ni celle relative à l'exposition du risque.

En effet, ainsi que déjà rappelé ci-dessus, même à retenir cette activité pour réelle, les éléments du dossier ne permettent nullement d'établir quelle aurait été sa durée dans le temps, s'agissant d'une activité non déclarée et donc d'une durée indéterminée, laquelle ne saurait en conséquence s'assimiler à un travail habituel, et ce d'autant que pendant plus de 10 ans, l'assurée n'a eu aucune activité professionnelle.

Par ailleurs, selon les éléments non contestés de l'enquête de l'organisme social, la description de son activité dans le bureau de tabac, consistait à assurer la mise en place des articles, accueillir le client, s'enquérir de ses besoins, proposer les articles correspondants, conseiller le client à sa demande, calculer le prix de la vente, encaisser le montant des achats, contrôler et noter les articles sortis en vue du réapprovisionnement, se réapprovisionner en réserve, maintenir son espace de travail propre et rangé, en utilisant une caisse enregistreuse, un téléphone, un comptoir de paiement.

Au titre des travaux limitativement énumérés comme susceptibles de provoquer la maladie, l'assurée a invoqué au cours de l'enquête, l'ouverture et la fermeture du tiroir des tickets de jeu, et les mouvements en hauteur pour récupérer les paquets de cigarettes.

Or, d'une part, si l'on peut admettre que les tickets de jeu étaient dans un tiroir et qu'il appartenait à l'assurée de l'ouvrir pour servir la clientèle, il doit être observé que le mouvement d'ouverture d'un tiroir, sollicite pour l'essentiel l'avant-bras ou les avant-bras, et que les sollicitations susceptibles à cette occasion de concerner le ou les bras, ne répondent pas aux conditions de la liste limitative des travaux, d'angle supérieur ou égal à 60 ou 90 degré.

Par ailleurs, si l'on peut admettre également, que certains des paquets de tabacs étaient situés en hauteur, et que leur vente supposait de les attraper, et donc l'exécution des mouvements visés par la liste limitative des travaux prévus au tableau numéro 57, d'une part, eu égard à la légèreté de la marchandise (paquets de cigarettes), et du fait que l'assurée est droitière, c'est bien l'épaule droite qui était naturellement et essentiellement sollicitée, et d'autre part, à supposer que l'épaule gauche ait pu être occasionnellement sollicitée, il n'est pas permis, au regard de ce caractère occasionnel, de retenir qu'elle l'aurait été dans les conditions de durée exigées par le tableau (au moins deux heures par jour en cumulé pour un mouvement de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et au moins une heure pour un angle supérieur à 90°).

Il s'en déduit que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par la salariée ne sont pas remplies.

Pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, il n'est pas davantage permis de retenir que cette maladie serait directement causée par le travail habituel de l'assurée.

Enfin, les courriers adressés par le Docteur [C], chirurgien orthopédique, au médecin de l'assurée les 14 janvier et 17 février 2014, invoqués par l'assurée, ne sont pas de nature à faire obstacle à la précédente analyse.

Certes, ce médecin y écrit notamment que :

- l'assurée présente à gauche, une coiffe des rotateurs très amincie présentant un risque de rupture non négligeable compte tenu du caractère dégénératif de la coiffe,

-il s'agit du même phénomène qu'à droite, et ayant donné lieu à une opération en 2012, dans la région parisienne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une épaule hyper sollicitée par des mouvements répétés des membres supérieurs en élévation et rotation interne,

-si l'épaule droite était reconnue en maladie professionnelle, il n'y a aucune raison pour que la gauche ne soit pas reconnue aussi en maladie professionnelle, mais ceci est un autre débat.

Cependant, d'une part, il n'est nullement informé de la situation de l'assurée, puisqu'il ignore la prise en charge de la pathologie de l'épaule droite par l'organisme social au titre de la législation des risques professionnels, et n'est pas le praticien ayant exécuté l'intervention de l'épaule droite.

Mais surtout, il n'apporte aucun élément intéressant la solution du présent litige, c'est-à-dire qui démontrerait que l'hyper sollicitation de l'épaule gauche, trouve sa cause dans l'exercice par la salariée d'une activité professionnelle dans les conditions légales prévues par le tableau 57, ou dans le travail habituel de la victime.

Ces courriers sont donc totalement inopérants.

Il s'en déduit que la contestation n'est pas fondée, et qu'elle doit être rejetée.

Sur les dépens

Mme [T], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu la décision de la CPAM de l'Ariège, notifiée le 6 janvier 2014, refusant de reconnaître un caractère professionnel à la maladie de l'épaule gauche déclarée par Mme [T] le 28 août 2013,

Vu la décision du 12 juin 2014, par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM , confirmant la décision de refus, a débouté Mme [T] de sa contestation de cette décision,

Infirme le jugement du tribunal de sécurité sociale de l'Ariège, en date du 16 juin 2016,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la contestation par Mme [T] de la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2014,

L'en déboute,

Condamne Mme [T] aux dépens, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01871
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°19/01871 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;19.01871 ?
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