La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19/01867

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 janvier 2020, 19/01867


JN/SB



Numéro 20/236





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/01/2020









Dossier : N° RG 19/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HITW





Nature affaire :



Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif















Affaire :



SAS CLINIQUE [1], SAS CLINIQUE [2]



C/



Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIA

UX DU PAYS BASQUE















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2020, les parties en ...

JN/SB

Numéro 20/236

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2020

Dossier : N° RG 19/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HITW

Nature affaire :

Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif

Affaire :

SAS CLINIQUE [1], SAS CLINIQUE [2]

C/

Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2019, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SAS CLINIQUE [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 2]

[Localité 2]

SAS CLINIQUE [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

et la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU PAYS BASQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE et LBBa SCP INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 06 MAI 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00242

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] sont des établissements de santé, membres du groupe Capio France.

Elles ont chacune de manière respective, conclu avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque un accord d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé, ainsi qu'il suit :

'l'accord du 13 décembre 2013, modifié par avenant du 21 décembre 2015, au bénéfice des salariés non cadres de la clinique [1],

'l'accord du 31 décembre 2013, modifié par avenant du 29 décembre 2015, au bénéfice de l'ensemble du personnel de la clinique [2].

Le 28 février 2018, la clinique [1], puis le 05 mars 2018 la clinique [2], ont dénoncé ces accords collectifs.

Suivant une décision du 21 décembre 2018, elles ont appliqué par répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, une augmentation des cotisations de frais de santé avec effet à compter du 01 janvier 2019.

Par acte du 11 février 2019, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque a fait assigner à jour fixe les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir constater qu'elles avaient violé les dispositions des accord collectifs relatifs à la couverture santé, leur interdire d'appliquer une augmentation des cotisations frais de santé, ordonner sous astreinte le remboursement aux salariés du montant des cotisations indûment prélevées à compter du 01 janvier 2019, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que des indemnités de procédure.

Par jugement en date du 06 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

-constaté la violation par la société Clinique [1] des articles 5 et 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour le collège « non cadres » du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 21 décembre 2015,

-constaté la violation par la société Clinique [2] des articles 5 et 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble du personnel du 31 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 29 décembre 2015,

-fait interdiction à ces sociétés d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en 'uvre depuis le 01 janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1.000€ par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification de la décision,

-enjoint à ces sociétés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 01 janvier 2019,

-dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,

-condamné chacune des sociétés à verser au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque les sommes de :

-1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

-2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 03 juin 2019, par déclaration transmise à la cour par voie électronique, la Clinique [1] et la Clinique [2], par leur conseil, ont interjeté appel de ce jugement au nom et pour le compte de leurs clientes dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

L'ordonnance de clôture porte la date du 13 novembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :

1-à titre principal, de débouter la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de l'ensemble de ses demandes,

2-à titre subsidiaire, de :

$gt;condamner les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] à verser aux salariés la quote-part des cotisations du régime collectif obligatoire (offre de base) correspondant à l'augmentation pratiquée du 1er janvier au 30 juin 2019, hors indexation du plafond mensuel de la sécurité sociale,

$gt;débouter la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque de sa demande de dommages et intérêts, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,

3-en tout état de cause, de :

$gt;débouter la CFDT en ce qu'elle demande:

$gt;$gt; que la condamnation de remboursement porte tant sur les cotisations correspondant au régime collectif obligatoire que sur celles correspondant au régime collectif facultatif,

$gt;$gt; la condamnation des sociétés Clinique [1] et Clinique [2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,

$gt;condamner la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt;condamner la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque aux entiers dépens dont distraction au profit de Lexavoué Pau Toulouse en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque demande à la cour de :

1-confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance en ce qu'il a :

- constaté la violation par la société Clinique [1] des articles 5 et 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé pour

le collège « non cadres » du 13 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par

l'avenant du 21 décembre 2015,

- constaté la violation par la société Clinique [2] des articles 5 et 9 de l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble du personnel du 31 décembre 2013 tel que modifié, en dernier lieu, par l'avenant du 29 décembre 2015,

- fait interdiction à la société Clinique [1] et à la société Clinique [2] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en 'uvre à compter du 1 er janvier 2019,

- enjoint à la société Clinique [1] et à la société Clinique [2] de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1 er janvier 2019,

- condamné la société Clinique [1] et à la société Clinique [2] à verser chacune à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'à 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

2- réformer le jugement pour le surplus et y ajoutant :

- juger que la condamnation de remboursement porte tant sur les cotisations correspondant au régime collectif obligatoire que sur celles correspondant au régime collectif facultatif,

-condamner la société Clinique [1] et la société Clinique [2] à verser chacune à la CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les Sociétés Clinique [1] et Clinique [2] aux dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la violation par l'employeur des accords collectifs

Il a déjà été dit que chacune des deux sociétés employeur exploitant respectivement une activité de clinique, est liée par un accord d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé, selon le détail suivant :

'la clinique [1], par l'accord du 13 décembre 2013, modifié par avenant du 21 décembre 2015, au bénéfice des salariés non cadres,

'la clinique [2], par l'accord du 31 décembre 2013, modifié par avenant du 29 décembre 2015, au bénéfice de l'ensemble du personnel.

Il sera rappelé que :

- les avenants, à effet au 1er janvier 2016, sont intervenus tout à la fois suite à de nouvelles dispositions légales et réglementaires, mais également suite à un appel d'offre mené au sein du groupe Capio, dont font partie les deux cliniques au litige,

- c'est ainsi qu'un nouvel organisme d'assurance, s'agissant de Malakoff Mederic, via le courtier AGEO, dans l'optique d'un partenariat durable, a offert de maintenir les taux de cotisations pendant trois ans et jusqu'au 31 décembre 2018, et s'est engagé à ne pas résilier le contrat avant,

-son offre a été acceptée,

- les avenants font ainsi état d'une substitution du précédent organisme assureur par un nouvel organisme, s'agissant de Malakoff Mederic, via le courtier AGEO.

Chacun des deux accords (en son article 9), prévoit expressément une faculté de dénonciation à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale de salariés signataire (clinique [1]), soit par une ou plusieurs organisations syndicales signataire (clinique [2]).

Conformément à ces dispositions et dans des conditions qui ne sont pas contestées, chacune des deux cliniques a dénoncé cet accord, respectivement les 28 février (clinique [1]) et 5 mars 2018 (clinique [2]).

Suivant une décision du 21 décembre 2018, chacune des deux cliniques a appliqué, par répercussion de l'augmentation des cotisations par l'organisme assureur, une augmentation des cotisations de frais de santé avec effet à compter du 01 janvier 2019, tant concernant le régime obligatoire que le régime facultatif.

C'est cette augmentation qui est contestée.

Au soutien de sa contestation, le syndicat intimé, au visa de l'article L2261-10 du code du travail, soutient en substance que la décision du 21 décembre 2018 par laquelle chacune des cliniques a informé les salariés d'une augmentation des cotisations à compter du 1er janvier 2019, viole les articles 5 et 9 des accords précités, estimant qu'il s'agit d'une décision unilatérale, et qu'en outre, pour être valable, elle aurait dû faire l'objet d'un accord de substitution.

Sur la violation de l'article 5 des avenants à chacun des accords

Chacun des avenants prévoit en son article 5 une clause intitulée

« Tarification couverture obligatoire »,

prévoyant la fixation du montant des cotisations, selon un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, ainsi que la clause selon laquelle :

« Les augmentations de cotisations seront uniquement indexées sur l'augmentation du plafond de la sécurité sociale, et ce pendant trois ans suite aux engagements pris par l'organisme assureur ».

Cette clause ne contient rien d'autre que ce qui y est écrit, à savoir que pendant une durée limitée à 3 ans, les cotisations ne subiront pas d'autre augmentation que l'indexation sur l'augmentation du plafond de sécurité sociale.

En soi, le fait qu'au-delà de ce délai, une augmentation ait eu lieu, n'est pas constitutif d'une violation de cette clause.

Sur la violation de l'article 9 de chacun des accords

Chacun des accords prévoit en son article 9 une clause constante, intitulée « révision de l'accord », qui prévoit que tout signataire peut demander la modification de l'accord, et que toute modification doit donner lieu à l'établissement d'un avenant établi dans les mêmes formes, et soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt, clause de révision de l'accord, prévoyant expressément les dispositions suivantes :

« Il est convenu que l'organisation syndicale signataire participe aux échanges avec l'organisme retenu concernant toute modification du montant des cotisations et où les éventuelles évolutions des garanties ».

Au cas particulier, cette clause n'est pas applicable, dès lors que le litige ne s'inscrit pas dans le cadre de la « révision de l'accord », prévue par l'article 9 rappelé ci-dessus, mais dans le cadre de la « dénonciation de l'accord », prévue par l'article 10 de chacun des accords.

Or, dans le cadre de la dénonciation de l'accord par l'employeur, ni les accords, ni leurs avenants successifs, ne prévoient que l'organisation syndicale signataire, doive participer aux échanges avec l'organisme retenu, s'agissant de l'organisme d'assurance pour le remboursement des frais de santé complémentaire.

En effet, les accords ne prévoient cette participation de l'organisation syndicale, aux échanges avec l'organisme assureur retenu, seulement en cas de révision de l'accord, qui ne se confond pas, ainsi que déjà rappelé, avec le cas de dénonciation de l'accord.

De même, chacun des deux avenants aux accords, ne prévoit cette participation de l'organisation syndicale, aux échanges avec l'organisme assureur retenu, que s'agissant des modifications des garanties, mais nullement des modifications du montant des cotisations.

D'ailleurs, et dans le même sens, chacun des avenants relatifs aux accords respectifs des parties, prévoit expressément en son article 5 relatif à la tarification de la couverture obligatoire, que les éventuelles augmentations de cotisations, seront préalablement présentées par le courtier ou l'organisme assureur à la commission de suivi de l'accord d'entreprise, mais ne prévoient nullement leur présentation au(x) syndicat(s) signataire(s).

Il s'en déduit que c'est à tort qu'il est reproché à l'employeur, une violation de l'article 9 de chacun des accords.

Sur le surplus du moyen

Le syndicat intimé, pour conclure à la nullité de la décision du 28 décembre 2018, soutient qu'elle aurait dû donner lieu, pour être valable, à un nouvel accord.

Ce moyen, fait implicitement mais nécessairement référence, aux dispositions de l'article 10 de chacun des accords, relatives à la dénonciation de l'accord, et qui prévoient que :

-les effets d'une telle dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail,

- la dénonciation de l'accord entraîne de fait une nouvelle négociation qui doit s'engager pendant le délai de préavis, et à l'issue de laquelle il est établi selon le cas, soit un nouvel accord soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ainsi, en effet, et par application des dispositions des articles L2261-9 et L2261-10 et du code du travail,

- le délai de préavis devant précéder la dénonciation, est, en l'absence de stipulation expresse, de trois mois,

-dès lors que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs, comme au cas particulier, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis,

-une nouvelle négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

En l'absence d'accord de substitution dans les délais prescrits, les salariés conservent les avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé.

Au cas particulier, il est constant que la durée de survie de chacun des accords dénoncés court jusqu'au :

$gt;28 mai 2019 pour l'accord concernant la clinique [1],

$gt; 6 juin 2019 pour l'accord concernant la clinique [2].

Aucun accord de substitution n'étant intervenu, au titre des avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé, l'intimé est fondé au visa des dispositions de l'article L2262-11 du code du travail, à solliciter l'application des dispositions des accords dénoncés, et en conséquence, les appelantes doivent remboursement aux salariés des sommes qui leur ont été indûment prélevées en application de la décision du 28 décembre 2018.

A ce titre, sont inopérants les éléments de fait invoqués pourtant à raison par les cliniques, selon lesquels :

$gt;l'employeur a informé la commission de suivi de l'accord d'entreprise, prévue par chaque accord à l'article 11, (laquelle cependant, comme tentent de le soutenir les cliniques), ne se confond pas avec le syndicat signataire,

$gt;les augmentations de cotisations ont été décidées par l'organisme assureur et non unilatéralement par l'employeur, à l'issue du délai de trois ans pendant lequel cet organisme s'était engagé à ne pas les augmenter, nonobstant une situation déficitaire, où les cotisations encaissées, eu égard au ratio de sinistres, ne permettaient pas de couvrir les dépenses de santé exposées.

Sur la demande subsidiaire des appelantes

La majoration des cotisations, faute de résulter d'un accord de substitution, est indue, et ce caractère indû concerne tant les cotisations du régime obligatoire que celles du régime facultatif, ces deux régimes étant concernés par les accords collectifs dénoncés, si bien que la demande subsidiaire des cliniques, visant à voir juger autrement, n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur le surplus

Pour le surplus, la cour adopte les motifs et la décision du premier juge, s'agissant :

$gt;du prononcé et de la liquidation de l'astreinte,

$gt;de la condamnation de chacune des sociétés aux dépens et à verser au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque les sommes de :

-1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,

-2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y sera ajouté en cause d'appel la condamnation de chacune des cliniques à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Les appelantes qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, mais seulement en ce qu'il a constaté la violation des articles 5 et 9 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé, imputé ainsi qu'il suit :

$gt;à la société Clinique [1] s'agissant de l'accord du 13 décembre 2013, modifié par avenant du 21 décembre 2015, au bénéfice des salariés non cadres,

$gt;à la Clinique [2] s'agissant de l'accord de l'accord du 31 décembre 2013, modifié par avenant du 29 décembre 2015, au bénéfice de l'ensemble du personnel,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que l'interdiction faite à la société Clinique [1] et à la société Clinique [2] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en 'uvre à compter du 1 er janvier 2019, s'applique tant aux cotisations du régime obligatoire qu'à celles du régime facultatif,

Vu l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne chacune des cliniques, soit la Clinique [1] et la Clinique [2], à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre.

Condamne les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] aux dépens.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01867
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°19/01867 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;19.01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award