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17/12/2019 | FRANCE | N°18/01464

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 17 décembre 2019, 18/01464


FMM/BE



Numéro 19/05073





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 17 décembre 2019







Dossier : N° RG 18/01464 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4UG





Nature affaire :



Demande en divorce autre que par consentement mutuel







Affaire :



[T] [W] [K] [G] épouse [E]



C/



[F] [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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FMM/BE

Numéro 19/05073

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 17 décembre 2019

Dossier : N° RG 18/01464 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4UG

Nature affaire :

Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire :

[T] [W] [K] [G] épouse [E]

C/

[F] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 01 Octobre 2019, devant :

Madame MÜLLER, conseiller chargé du rapport,

assistée de Madame BARREAU, Greffier, présent à l'appel des causes,

Madame MÜLLER, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CERTNER, Président,

Madame MÜLLER, Conseiller,

Madame BREYNAERT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [W] [K] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU

assisté de Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2018

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 13/01920

Exposé du litige

[T] [G] a régulièrement interjeté appel du jugement prononcé le 3 avril 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE qui pour l'essentiel :

- a prononcé le divorce des époux [E]/[G] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,

- a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 12 décembre 2013,

- a condamné [F] [E] à lui verser à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 80 000 €,

- a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,

- a déclaré [F] [E] créancier de l'indivision ayant existé entre elle et lui au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis,

- a déclaré indivises et non personnelles à [F] [E] les dettes relatives au solde dû sur les prêts qui lui ont été consentis en vue de l'acquisition des biens indivis,

- a renvoyé les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 11] aux fins d'établir un état liquidatif,

- a fixé à son domicile la résidence habituelle des deux enfants mineurs, [C], né le [Date naissance 5] 2006 et [S], née le [Date naissance 4] 2010,

- a accordé à [F] [E] un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires,

- a condamné ce dernier à lui verser la somme de 450 € par enfant et par mois, soit au total 900 € au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément.

Vu les dernières conclusions non synthétiques de l'appelante en date du 10 avril 2019 (41 pages),

Vu les dernières conclusions non synthétiques de l'intimé en date du 31 octobre 2018 (24 pages),

Vu l'injonction de communiquer qui a été délivrée aux parties le 24 janvier 2019 par le Conseiller de la Mise en Etat,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Bien que l'appel soit total, [T] [G] conteste le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée pour réclamer à ce titre la somme de 300 000 €. Elle remet en question l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, demandant l'instauration d'un droit libre et le montant de la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, pour réclamer 750 € par enfant et par mois. Elle conteste également que [F] [E] ait été déclaré créancier de l'indivision ayant existé entre eux au titre du remboursement de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis.

[F] [E] sollicite quant à lui la confirmation de la décision, sauf en ce qui concerne la résidence des enfants et sa contribution à leur entretien : il demande à la Cour de constater l'accord des parties sur la mise en place d'une résidence alternée à compter de novembre 2018 et de fixer sa contribution à la somme de 150 € par enfant et par mois, soit 300 € par mois à compter de novembre 2018.

Les autres dispositions non contestées de la décision déférée seront par conséquent d'ores et déjà confirmées.

Sur les mesures concernant les époux

Sur la prestation compensatoire

Le premier Juge, après s'être livré au rappel des dispositions de l'article 270 du Code civil et des critères prévus à l'article 271 du même Code, a examiné précisément la situation de chacune des parties au regard de ces critères et au vu des pièces qui lui ont été présentées. Cette analyse étant exhaustive, il ne sera ici question que d'actualiser ce qui doit l'être au vu des nouvelles pièces produites en cause d'appel, étant précisé que les parties n'ont guère déployé d'efforts pour faire preuve de transparence et produire un dossier complet :

* [T] [G], malgré les 103 pièces qu'elle verse aux débats, n'a pas cru devoir produire de bulletins de paie ;

* quant à [F] [E], on cherche en vain dans ses 95 pièces les documents comptables et les statuts de sa SARL, son relevé de carrière et son contrat de bail. Il sera tiré toutes conséquences de droit d'une telle attitude qui traduit un réel manque de transparence et de loyauté de leur part.

Il sera rappelé que les allocations familiales que la mère perçoit pour les deux enfants ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation de la prestation compensatoire, ces sommes étant destinées à bénéficier aux enfants et non à lui procurer des revenus.

En l'espèce, la vie commune aura duré 6 ans. Le couple a eu deux enfants qui sont âgés de 13 et 9 ans qui sont loin d'être autonomes.

Les époux se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 et ont opté pour le régime de la séparation de biens. [T] [G] était âgée de 31 ans et sans profession. [F] [E] avait 25 ans et était rugbyman professionnel.

Les époux ne font état ni l'un ni l'autre de problème de santé particulier.

Comme l'a rappelé le premier Juge, le couple a fait l'acquisition en 2011 de divers biens immobiliers à [Localité 13], sur lesquels subsistent des emprunts dont [F] [E] assure le remboursement. Il sera rappelé que ces biens, qui génèrent davantage de charges que de revenus locatifs, sont actuellement en vente, [F] [E] ayant été autorisé, par ordonnance du 11 avril 2017, à les mettre en vente.

[T] [G] est âgée de 43 ans. Elle travaille en intérim comme animatrice périscolaire à mi-temps, ainsi qu'elle le déclare dans sa déclaration sur l'honneur réactualisée en date du 17 février 2019 (sa pièce n°69) : elle y précise percevoir un salaire mensuel de 392 € sur 8 mois, 131 € au titre des allocations familiales, des indemnités de chômage de 183 € par mois en moyenne, 500 € au titre du devoir de secours et 900 € au titre de la pension alimentaire, soit 2 106 € par mois en moyenne.

Elle produit son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 qui mentionne pour 2017 un total annuel de salaires de 6 900 €, ce qui représente 575 € par mois, outre une somme de 10 800 € au titre des pensions alimentaires perçues, ce qui correspond à la somme de 900 € par mois que verse [F] [E] au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants. Elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu.

Elle est locataire de son logement et s'acquitte d'un loyer de 900 € par mois, ce dont elle justifie.

Outre les charges de la vie courante, elle doit faire face à des frais de mutuelle de 96 € par mois et rembourse un prêt souscrit pour l'achat d'un véhicule par mensualités de 285 € par mois qui sera soldé le 10 avril 2020.

Elle assume la charge des deux enfants communs qui sont âgés de 13 et 9 ans et expose pour eux des frais de scolarité et de cantine. Ils ont été incontestablement habitués à un train de vie élevé pendant la durée du mariage.

[F] [E] est âgé de 38 ans. Il est gérant de la SARL [A] qui exploite le restaurant la Belloteka à [Localité 12].

Dans sa déclaration sur l'honneur réactualisée en date du 30 janvier 2019 (sa pièce n°93), il indique percevoir des indemnités ASSEDIC d'un montant de 2 478,45 €, payer 1 400 € de pension alimentaire et être interdit bancaire. Il déclare en outre s'acquitter d'un loyer de 600 € par mois et vivre en concubinage : il précise à cet égard que les revenus de sa nouvelle compagne sont de 1 400 € par mois et avoir un enfant à charge.

On ne peut que déplorer que l'intimé n'ait pas songé à communiquer les documents comptables de la SARL dont il est le gérant, mais une simple attestation de son expert comptable, qui est déjà ancienne pour remonter au 14 novembre 2018 (sa pièce n°90), dans laquelle ce dernier atteste que la rémunération de [F] [E] s'est élevée à 0 € pour l'année 2018.

Il produit notamment :

* son avis d'impôt 2016 qui met évidence un total de salaires de 179 754 € en 2015, soit 14 979 € par mois ;

* son avis d'impôt 2017 qui fait état d'un total de salaires de 188 059 € en 2016, soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 15 671 € ;

* son avis d'impôt 2018 qui met en évidence qu'il a perçu en 2017 un total de salaires de 168 397 €, soit 14 033 € par mois.

Les quelques relevés Pôle Emploi qu'il produit (sa pièce n°86) datés de juin à octobre 2018 mettent en évidence qu'il a perçu la somme de 3 380 € au titre de l'Allocation de Retour à l'Emploi du 1er juin au 30 juin 2018, puis 3 516 € par mois en juillet et août 2018.

Il produit deux bulletins de salaire de juillet et août 2019 qui correspondent à son activité de gérant au sein de la SARL [A] & Co : celui de juillet 2019 mentionne un net mensuel imposable de 1 503 €, celui d'août 2019 un net mensuel imposable de 2 073 €.

Ses charges et son état d'endettement ont été décrits avec justesse par le premier Juge de sorte qu'il est inutile de les reprendre in extenso ici, sauf à préciser les éléments suivants :

* sa charge locative s'est allégée depuis le jugement querellé dès lors qu'elle est passée de 1 340 € à 600 € par mois ;

* il est père d'un autre enfant, [A], née le [Date naissance 7] 2015 de sa relation avec [B] [Z], dont il est séparé et à qui il verserait une pension alimentaire de 200 € par mois mais il ne justifie que d'un virement effectif unique de 250 € en date du 28 octobre 2018;

* il partage sa vie avec une nouvelle compagne, qui est mère d'une enfant de deux ans et dont les revenus sont inconnus. À cet égard, les photos publiées sur Instagram produites par l'appelante mettent en évidence que [F] [E], malgré les difficultés financières qu'il prétend rencontrer, continue de mener avec sa nouvelle compagne un train de vie élevé rythmé par les voyages à l'étranger et les séjours de luxe au ski, ce qui n'est guère cohérent avec le montant déclaré de ses revenus actuels.

Même si les époux n'ont pas fait évaluer leurs droits à la retraite, la Cour constate, à l'instar du premier Juge, que l'épouse disposera de droits à la retraite très réduits : son relevé de carrière (sa pièce n°68) met en évidence que si elle a commencé à travailler à 20 ans en 1996, elle a ensuite alterné des périodes d'emplois précaires et de chômage.

Il doit être considéré, comme l'a d'ailleurs fait à juste titre le premier Juge que dès lors que [F] [E] bénéficiait d'une situation professionnelle aisée, le couple a fait le choix commun que l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle pendant la durée de vie commune. Une telle organisation a indéniablement permis à l'intimé de mener sans à coup sa brillante carrière de rugbyman qui lui a permis de jouer auprès de différents clubs tels que l'Aviron Bayonnais, le Stade rochelais, le Biarritz Olympique et le Stade toulousain et à laquelle il a mis fin en juillet 2018, avant de se reconvertir et d'entamer une nouvelle vie professionnelle dans la restauration.

Cela étant, [T] [G], qui est encore jeune et en bonne santé, devrait pouvoir, malgré ses faibles qualifications, réorganiser sa vie et reprendre une activité à temps plein plus rémunératrice, d'autant que les enfants, grandissant, ne nécessitent plus sa présence constante à leurs côtés. Si elle a participé en 2018 à une formation de 20 heures organisée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de [Localité 11], on ignore quelle suite y a été donnée et, en tout état de cause, elle ne justifie d'aucune recherche active d'emploi.

Au regard de ces éléments, il convient de constater, à l'instar du premier Juge, qu'il existe bien une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage au détriment de [T] [G].

En lui allouant la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire, le premier Juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et des règles de droit qui s'y appliquent. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la liquidation du régime matrimonial

C'est à juste titre, et après avoir rappelé à bon droit que [F] [E] avait assuré seul le paiement des échéances de prêts après déduction des revenus locatifs - [T] [G] ne disposant alors d'aucun revenu personnel et l'époux subvenant intégralement aux besoins de la famille - que le premier Juge, par des motifs pertinents que la Cour reprend, a déclaré ce dernier bien fondé à revendiquer une créance envers l'indivision au titre des sommes payées par lui.

C'est également à juste titre qu'il a renvoyé les époux devant le notaire pour parfaire les comptes d'indivision. La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les mesures concernant les enfants communs

Sur la résidence habituelle des enfants communs et l'organisation du droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l'article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises (...) en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

[F] [E] demande à la Cour de constater l'accord des parties sur la mise en place d'une résidence alternée à compter de novembre 2018. [T] [G] s'oppose désormais à la résidence alternée et sollicite le maintien de la résidence des enfants auprès d'elle, compte tenu du désintérêt certain et grandissant de [F] [E] envers eux : elle lui reproche notamment de ne pas exercer correctement son droit de visite et d'hébergement, de ramener les enfants le dimanche soir et non le lundi matin comme le prévoit le jugement et même de renoncer parfois à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour pouvoir passer du temps avec sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière au détriment de ses propres enfants.

Il ressort des éléments du dossier que la résidence alternée, qui avait été envisagée d'un commun accord entre les parents, n'a en définitive pas été adoptée par eux, [T] [G] souhaitant avoir des précisions sur les conditions d'hébergement des enfants, ayant appris qu'ils devraient être accueillis dans une seule et même chambre partagée avec [A], la fille de l'intimé née en 2015 de sa relation avec Madame [Z] et la fille de sa nouvelle compagne et constatant que [F] [E] avait d'autres priorités (gestion de son nouveau restaurant, voyages, vie sentimentale mouvementée), ce que clairement met en évidence les quelques pages de son compte Facebook.

Si [T] [G] ne rapporte pas la preuve du comportement violent de l'intimé envers les enfants - l'unique main-courante qu'elle a déposée le 21 février dernier au commissariat de [Localité 11] n'étant étayée par aucun autre élément -, il apparaît que les enfants communs vivent de plein fouet la séparation de leurs parents et en sont particulièrement affectés.

Leur profond mal-être a justifié la mise en place en décembre 2013 - soit, quelques mois après la séparation du couple parental - d'un suivi au Centre Médico-Psycho-Pédagogique de [Localité 11] par une pédopsychiatre. De plus, [C], l'aîné, souffrant de troubles anxieux, est suivi depuis le mois de mai 2019 par un psychologue clinicien, qui, dans une attestation en date du 2 septembre 2019, indique avoir 'sollicité par téléphone un entretien avec son père pour parler précisément des difficultés de son fils (...) et rester à ce jour sans nouvelles de lui'.

À la lumière de ces éléments, il n'y a lieu de bouleverser ni les habitudes de vie des enfants, ni leurs repères en modifiant leur lieu de résidence. Il n'y a pas lieu non plus de modifier l'organisation actuelle du droit de visite et d'hébergement du père, [T] [G] ne rapportant pas la preuve de l'existence de motifs suffisamment graves pour qu'il soit porté atteinte au droit de ce dernier. De plus, la proposition de l'appelante consistant à laisser libre le droit de visite et d'hébergement n'est pas satisfaisante en ce qu'elle met les deux enfants à une place qui n'est pas la leur et risque d'aboutir à terme à une rupture totale entre eux et leur père. La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle, financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l'enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire.

Les revenus et les charges des parents ont été détaillés ci-dessus : à cette analyse qu'il convient de reprendre ici, il sera ajouté que l'intimé a vu ses revenus chuter de façon conséquente au cours de la procédure d'appel, et notamment à la fin de l'année 2018, période à l'issue de laquelle son contrat de travail avec le Stade toulousain (contrat conclu pour la saison sportive 2017/2018) s'est achevé et où il a mis fin alors à sa carrière de rugbyman professionnel, perdant ainsi des revenus conséquents, primes et avantages divers.

Au regard des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer la contribution mensuelle du père à la somme de 175 € par mois et par enfant, soit 350 € par mois à compter du présent arrêt. La décision sera réformée sur ce point.

L'indexation prévue par le premier juge portera effet sur la nouvelle contribution fixée par la Cour.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. [T] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.

Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés au titre des dépens d'appel.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Et statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne [F] [E] à payer à [T] [G] à compter du présent arrêt la somme de 175 € par enfant et par mois, soit 350 € par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Dit que l'indexation décidée par le premier Juge continue de produire effet,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par François CERTNER, Président et Sylvie HAUGUEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Sylvie HAUGUELFrançois CERTNER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 18/01464
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 22, arrêt n°18/01464 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;18.01464 ?
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