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17/12/2019 | FRANCE | N°16/02075

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 16/02075


PS/MC



Numéro 19/05076





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 17/12/2019







Dossier : N° RG 16/02075 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GHER





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



[D] [D], [U] [G] épouse [D]



C/
>

SA FINANCO, Compagnie d'assurances GENERALI IARD























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à d...

PS/MC

Numéro 19/05076

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/12/2019

Dossier : N° RG 16/02075 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GHER

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[D] [D], [U] [G] épouse [D]

C/

SA FINANCO, Compagnie d'assurances GENERALI IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 octobre 2019, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [D] [D]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (79380)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES- CABANNE, avocat au barreau de TARBES

Madame [U] [G] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (79380)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

SA FINANCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

assistée de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, avocat au barreau de BREST

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

assisté de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG 13/01199

Vu l'acte d'appel initial du 10 juin 2016 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu l'expertise judiciaire,

Vu le jugement dont appel rendu par le 14 avril 2016 par le tribunal de grande instance de TARBES qui a débouté des époux [D] de leur demande visant la COMPAGNIE GENERALI en estimant que son assuré n'avait pas réalisé d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le risque qui s'est réalisé n'était pas le risque assuré,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2016 par la SA FINANCO,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2019 par les époux [D],

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2019 par la compagnie GENERALI IARD, assureur décennale de l'entreprise EURO GEOTHERMIE,

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 18 septembre 2019,

Vu l'accord des parties comparantes pour la révoquer et pour plaider en l'état des conclusions et pièces échangées jusqu'à l'ouverture des débats,

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Démarchés à leur domicile de MONTGAILLARD (65), les époux [D] ont passé à la S.A.R.L. EURO GEOTHERMIE commande d'une pompe à chaleur destinée à obtenir de l'eau chaude, à chauffer leur piscine ainsi que leur maison, celle-ci en complément du chauffage existant, prévu pour être conservé. Le prix convenu s'est élevé à 19.300 euros T.T.C. dont 300 euros payés comptant.

Pour financer l'installation, ils ont souscrit un crédit affecté de 19.000 euros auprès de la société FINANCO remboursable sur 10 ans au taux financier de 5,88% et au TEG de 6.45% moyennant des échéances de 262,84 euros hors assurance.

L'installation n'a pas fonctionné, n'a pas été mise en service ; la S.A.R.L. EURO GEOTHERMIE a fait l'objet d'une procédure collective. L'expertise judiciaire instituée a confirmé que l'installation n'était pas apte à rendre le service pour lequel elle avait été commandée.

Sans qu'il y ait lieu de reprendre l'analyse du tribunal sur le point de savoir si la pompe à chaleur est ou non un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la teneur d'un courrier recommandé portant déclaration de créance adressé le 25 octobre 2009 par les époux [D] à Me [C], mandataire désigné par le tribunal de commerce de TARBES lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la S.A.R.L. EURO GEOTHERMIE, explique que la pompe à chaleur installée n'est pas en état de fonctionner et qu'aucune réception n'a été prononcée ; cela signifie que le maître de l'ouvrage n'a jamais accepté ce qui a été réalisé ; ce courrier exclut qu'il y ait eu réception même tacite, même si la totalité du prix a été payé, et même si certains des défauts de l'installation seraient-ils demeurés cachés.

En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité de l'entreprise est certes engagée, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat ; elle ne procède donc pas de la garantie décennale légale de l'article 1792 du code civil ; la responsabilité encourue par la S.A.R.L. EURO GEOTHERMIE ne constitue donc pas la réalisation du risque garanti par le contrat d'assurance qu'elle a obligatoirement conclu avec la compagnie GENERALI IARD.

La garantie de la compagnie GENERALI IARD ne peut donc pas être mobilisée. L'action directe des époux [D] contre la compagnie GENERALI IARD ne peut pas prospérer. Ils seront déboutés de leur appel et le jugement sera confirmé.

L'arrêt sera déclaré commun à la société FINANCO qui s'en rapporte à la justice.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés FINANCO et GENERALI IARD.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement dont appel

Le déclare commun à la SA FINANCO

y ajoutant

Condamne les époux [D] à payer à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD comme à la société FINANCO une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles

Les condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me TANDONNET

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEUCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02075
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/02075 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;16.02075 ?
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