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08/10/2019 | FRANCE | N°17/04235

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 octobre 2019, 17/04235


PS/AM



Numéro 19/03907





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 08/10/2019







Dossier RG 17/04235

N° Portalis DBVV-V-B7B-GYHJ





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture











Affaire :



[T] [O] [C] [O] [S] [O]



C/



[D] [L] [H] [L]

[W] [L]

[L] [L]





















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Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

PS/AM

Numéro 19/03907

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/10/2019

Dossier RG 17/04235

N° Portalis DBVV-V-B7B-GYHJ

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[T] [O] [C] [O] [S] [O]

C/

[D] [L] [H] [L]

[W] [L]

[L] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 juin 2019, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière, et de Madame AZEHAF, greffière stagiaire, présentes à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur SERNY, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [C] [O]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayants droit de Monsieur [W] [O]

représentés et assistés la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 1]

INTIMES :

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [L] [L]

née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 4] (40)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés et assistés de Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

*

* *

*

Vu l=acte d'appel initial du 13 décembre 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal d'instance de DAX,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2018 par les consorts [O],

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2018 par les consorts [L],

Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 15 mai 2019.

Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.

MOTIFS

Les consorts [O] sont propriétaires d'un terrain situé à [Localité 4] (40) cadastré section AL n'' [Cadastre 1] ; leur propriété s'étend au NORD de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] appartenant aux consorts [L].

Matériellement une clôture sépare les aires d'évolution des deux familles mais le litige vient de ce que la partie située au Sud de cette clôture est revendiquée par les consorts [O], qui se basent sur les titres et les mesures de contenance, alors que les consorts [L] leur opposent la prescription acquisitive de cette partie de terrain située au sud de la clôture en estimant qu'ils en font un usage à titre de propriétaires depuis plus de trente ans.

La clôture a été édifiée par la famille [O] en 1970 ; depuis cette date, elle n'a plus utilisé le terrain situé au sud sur laquelle elle justifie être titrée, ainsi que le constatent de manière concordante les experts tant privés que judiciaires qui ont comparé

les mesures sur le terrain aux contenances portées dans les actes et qui en ont tiré la conclusion que le cadastre s'était référé par erreur à l'implantation de la clôture actuelle sans avoir égard aux contenances portées dans les titres ; or, le cadastre ne vaut pas titre de propriété et il est établi sans nécessairement tenir compte de l'historique des propriétés ; les consorts [L] ont ainsi occupé sans aucun titre depuis cette date et à titre de propriétaire eu égard à l'étanchéité de la séparation, sans que cette possession non équivoque ne connaisse d'opposition qui vaille interruption dans les formes du délai de prescription en cours depuis 1970 ; des courriers entre géomètres adressés aux parties en 2007 ne suffisent pas à interrompre le délai de prescription acquisitive ; ces courriers n'emportent en effet aucune reconnaissance du droit de propriété des consorts [O] par les consorts [L].

Etant rappelé que la prescription acquisitive trentenaire bénéficie même à celui qui est entré en possession de mauvaise foi, au sens juridique, c'est à dire en sachant qu'il n'était pas propriétaire, la cour fait sienne les motifs du jugement et le confirmera dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque pendant une durée supérieure à 30 ans.

L'appel ne revêt aucun caractère abusif.

Il appartiendra aux consorts [L] de financer à leur frais de modification des esquisses cadastrales et les frais de modification des titres publiés.

L'équité commande cependant d'allouer aux consorts [L] l'allocation d'une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contractoire et en dernier ressort,

* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

* déboute les consorts [L] de leur demande indemnitaire,

* mais dit que tous frais de publicité et d'établissement de nouvelles esquisses cadastrales incomberont aux consorts [L],

* condamne les consorts [O] à leur payer une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles,

* les condamne aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Hauguel, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Sylvie HAUGUEL Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/04235
Date de la décision : 08/10/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/04235 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;17.04235 ?
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