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08/10/2019 | FRANCE | N°17/00531

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 octobre 2019, 17/00531


PC/SH



Numéro 19/03901





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 08/10/2019







Dossier : N° RG 17/00531 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GOWX





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation















Affaire :



[R] [I] [K] [V], [Z] [D] [V], [F] [V] [V], [G] [W] veuve [V]


>C/



[V] [U], [B] [U], [Y] [E] [U], [N] [M] épouse [U]

























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de...

PC/SH

Numéro 19/03901

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 08/10/2019

Dossier : N° RG 17/00531 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GOWX

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Affaire :

[R] [I] [K] [V], [Z] [D] [V], [F] [V] [V], [G] [W] veuve [V]

C/

[V] [U], [B] [U], [Y] [E] [U], [N] [M] épouse [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2019, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [R] [I] [K] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté et représenté par Maître Antoine TUGAS, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [Z] [D] [V]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée et représentée par Maître Antoine TUGAS, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [F] [V] [V]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté et représenté par Maître Antoine TUGAS, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [G] [W] veuve [V]

née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 2] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée et représentée par Maître Antoine TUGAS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

assisté et représenté par Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [B] [U]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 3] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

assistée et représentée par Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [Y] [E] [U]

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 4] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

assisté et représenté par Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [N] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 2] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

assistée et représentée par Maître Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 09 JANVIER 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 14/00846

Soutenant être les propriétaires, sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (64), du canal d'amenée desservant leur propriété et de l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [Localité 5] en vertu de leur titre de propriété et des précédents titres concernant le moulin [Localité 6] et des dispositions de l'article 546 du Code Civil et, qu'en toute hypothèse, ils sont titulaires d'un droit légal de prise d'eau sur le ruisseau [Localité 5] du fait qu'ils sont propriétaires d'un ouvrage fondé en titre (le moulin de [Localité 6]), [V] [U], [B] [U], [Y] [E] [U] et [N] [M] épouse [U] (ci-après les consorts [U]) ont, par actes du 22 avril 2014, fait assigner [R] [V], [Z] [V], [V] [V] et [G] [V] née [W] (ci-après les consorts [V]) aux fins:

- de les voir condamner, sous astreinte, à remettre en leur état initial le canal d'eau se trouvant en limite de leur propriété et l'ouvrage de prise d'eau par eux réalisé,

- de se voir, au besoin, autoriser à pénétrer sur la propriété des consorts [V] aux fins d'assurer l'entretien et l'usage du canal d'amenée d'eau et, notamment, à poser et prolonger une poutre de déviation du ruisseau [Localité 5] autorisée le 16 juin 2011 jusqu'à l'entrée du canal d'amené d'eau se trouvant en bordure de la propriété des consorts [V].

Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a fait intégralement droit aux demandes des consorts [U] en considérant, en substance :

- qu'ils sont propriétaires d'un moulin sur un cours d'eau non domanial, fondé en titre car attesté dès 1730 aux termes d'un acte qu'ils présentent en copie,

- que ni le fait que l'énergie hydraulique ait pu être utilisée à d'autres fins que celle, première, de la fabrication de farine, ni l'absence d'usage à certaines périodes, ni la réalisation de travaux pour rendre habitable une partie du moulin n'affectent le droit d'usage de l'eau des consorts [U],

- qu'ils bénéficient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 546 du Code Civil, d'une présomption de propriété qu'aucun titre des consorts [V] ne vient combattre, sur le canal d'amenée d'une partie des eaux construit en 1934 en bordure du cours d'eau sur les flancs de la parcelle des consorts [V], en amont du barrage de captation édifié en 1905.

Les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 8 février 2017.

A l'audience, avant déroulement des débats, l'ordonnance de clôture du 3 avril 2019 a été révoquée à la demande des parties et la clôture a été prononcée au jour des plaidoiries, par mention au dossier.

Dans leurs dernières notifiées le 2 avril 2019 et remises le 3 avril 2019, les consorts [V] demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, de débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tugas & Brun.

Ils soutiennent en substance :

- que les consorts [U] se prévalent à tort de la propriété de la totalité des canaux d'amenée et de fuite existants pour s'octroyer un droit de prise d'eau sur le ruisseau [Localité 5],

- qu'en effet, leur propre droit de propriété a été contradictoirement reconnu au terme d'opérations de bornage contradictoire dans le cadre desquelles le géomètre-expert a placé deux bornes, l'une en amont du ruisseau à environ 40 cm de la prise du canal d'amenée, matérialisée entre les pierres, l'autre en aval du ruisseau à environ 20 cm de la berge, toutes deux matérialisées par un fer en béton enfoncé dans le lit du ruisseau, entre les pierres,

- qu'il est ainsi établi que le canal d'amenée longe le pied du talus de la propriété [V], du sud vers le nord et constitue sur la distance entre les deux bornes, leur propriété,

- que la difficulté réside dans le fait que le plan de bornage correspondant omet de mentionner la parcelle [Cadastre 1], leur appartenant et sur laquelle se situe la première borne et donc la partie du canal d'amenée constituant leur propriété,

- qu'aucun titre ne porte mention de l'existence d'une servitude conventionnelle entre les auteurs des parties, s'agissant du canal d'amenée d'eau et de la prise d'eau sur le ruisseau [Localité 7],

- que c'est à tort que les consorts [U] revendiquent la propriété de la totalité du canal d'amenée sur la base d'un acte de donation consentie par Mme [U] à ses enfants décrivant la propriété [Localité 6] comme constituée ... des canaux d'amenée et de fuite, la contenance et le descriptif de la parcelle objet de la donation tels que mentionnés dans les actes précédents visant une parcelle n°[Cadastre 2] 'pour cent mètres carrés, canal d'amenée' et non pas la totalité du canal d'amenée, cadastré [Cadastre 3] d'une superficie de 436 m² selon le cadastre de l'époque,

- que les charges mentionnées dans des actes de 1955 et 1966 constitutifs des titres de propriété des auteurs des consorts [U] ne concernent nullement la parcelle par eux acquise par acte du 5 juin 1970, en sorte que les intimés ne peuvent revendiquer une quelconque obligation dont ils seraient débiteurs à leur égard sur la partie du canal d'amenée leur appartenant,

- que les consorts [U] ne peuvent pas plus revendiquer la propriété de la totalité du canal d'amenée au motif qu'il constituerait un accessoire du moulin dès lors que seul le barrage dont la construction a été autorisée en 1905 et la prise d'eau en dépendant constituent l'accessoire du moulin en ce qu'il permettait de l'alimenter, l'autorisation de 1905 ne concernant nullement le canal d'amenée qui a été construit dans les années 1940 alors que le moulin n'était plus en activité depuis des décennies et qui était destiné à l'irrigation des parcelles limitrophes et non au remplacement du barrage, au niveau duquel il s'arrête,

- que le cadastre établit que le canal d'amenée est fractionné en huit propriétés distinctes dont les intimés ne possèdent que les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la prise d'eau alimentant le moulin se faisant au niveau du barrage situé en aval de leur propriété et en aucun cas sur celle-ci, en sorte que les consorts [V] tentent de reporter leurs droits attachés au barrage et à la prise d'eau accessoire à la partie du canal d'amenée présente sur la parcelle [Cadastre 1], propriété des appelants,

- que les consorts [U], au lieu d'entreprendre des travaux de réfection du barrage, ont illégalement procédé à la construction d'une prise d'eau sur le ruisseau [Localité 5], telle que constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 3 septembre 2012 qui ne peut être qualifiée de canal d'amenée d'eau,

- qu'en définitive, les consorts [U] ne sont pas propriétaires du canal d'amenée d'eau qui arrive sur leur propriété, que l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [Localité 5] est irrégulier en raison d'une absence de droit de prise d'eau sur le ruisseau, cours d'eau non domanial depuis la propriété des appelants, l'ouvrage litigieux ne respectant pas les prescriptions légales et portant atteinte à l'environnement.

Dans leurs dernières conclusions du 19 avril 2019, les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts [V] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. Aramendi-Errandonea.

Ils soutiennent, pour l'essentiel :

- que leur droit de propriété sur le canal d'amenée d'eau est établi :

$gt; tant par leurs titres de propriété dès lors :

* qu'ils mentionnent les canaux d'amenée et de fuite accessoires au moulin alors que le titre des appelants stipule que leur propriété confronte à l'est le canal du moulin [Localité 6] et le ruisseau [Localité 5], en sorte que le canal est extérieur à la propriété acquise par les consorts [V],

* que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qu'il ne serait que partiellement inclus dans l'assiette du fonds [U],

* que lors de l'acquisition de leur propriété par leur auteur (M. [M]), le propre auteur des consorts [V] (M. [T]) avait imposé comme condition de la vente que la venderesse (Mme [P]) s'oblige, en obligeant ses ayants droits et cause, à ne rien faire qui puisse empêcher l'eau d'arriver par le canal existant à travers sa propriété jusqu'à la propriété vendue, que M. [T] en sa qualité de propriétaire d'un terrain longeant également le canal s'imposait également cette obligation, en obligeant ses ayants droits dont son fils, vendeur du terrain aux consorts [V],

* que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de propriété sur le canal d'amenée d'eau et sur l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [Localité 5] dont il sont procédé abusivement à la destruction,

* qu'il ne peut être soutenu que le canal d'amenée d'eau s'arrêterait au barrage de prise d'eau autorisé en 1905 qui se situerait en aval de la propriété [V] dès lors qu'il est établi que le canal d'amenée d'eau a été prolongé en amont de ce barrage, le long de la parcelle C[Cadastre 7] appartenant aux appelants,

* que le bornage invoqué par les consorts [V] ne leur est pas

opposable,

$gt; que sur le fondement de l'article 546 du Code Civil, dans la mesure où le barrage, les canaux d'amenée et de fuite d'eau constituent des parties du moulin, réputées lui appartenir en vertu du droit d'accession institué par ce texte, en application duquel ils sont fondés à revendiquer la propriété du canal d'amenée d'eau dans toute sa longueur et même dans sa partie longeant la propriété des consorts [V] ainsi que celle de l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [Localité 5] au droit de cette propriété, sur autorisation préfectorale, rendant sans emport juridique le courrier récent de la DDTM indiquant que l'accord a été donné sous réserve du droit des tiers, les pétitionnaires ne pouvant pas réaliser leur projet sans l'accord des propriétaires du terrain d'emprise de l'ouvrage et des travaux,

$gt; voire, à titre infiniment subsidiaire, en vertu d'un droit légal de prise d'eau sur le ruisseau [Localité 5] dès lors que le moulin de [Localité 6], construit avant 1730, doit être considéré comme un établissement fondé en titre, titulaire d'un droit légal de prise d'eau dont le non-usage pendant plusieurs années n'emporte pas extinction dans la mesure où la renonciation à un tel droit ne peut se déduire de la seule inaction de son titulaire mais ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer, non établie en l'espèce,

- que n'est pas rapportée la preuve de l'irrégularité des travaux par eux entrepris sur autorisation administrative accordée le 16 juin 2011, sur la base d'une étude géologique préalable validée par l'administration.

MOTIFS

Aux termes de leur titre de propriété (acte authentique du 5 juin 1970, pièce 13 des intimés), les époux [V] ont fait l'acquisition d'une parcelle de terrain, d'une contenance, d'après plan et mesurage, de 2000 m², confrontant :

- du nord et de l'ouest à chemin d'[Localité 8],

- de l'est à canal du moulin [Localité 6] et à ruisseau [Localité 5],

- du sud à propriété du vendeur.

Il en résulte, peu important les énonciations d'un plan de bornage daté du 15  septembre 2010 (pièce 29 des appelants), relatifs à la délimitation des propriétés des consorts [V] et de M. [N], propriétaire de parcelles situées sur la rive opposée du canal litigieux, non opposable aux consorts [U], que l'assiette dudit canal n'a jamais été incluse dans le fonds dont sont propriétaires les intimés.

Par ailleurs, l'examen des actes successifs de cession du fonds dont sont actuellement propriétaires les consorts [U] établit que ceux-ci ne disposent d'aucun titre leur conférant la propriété de la totalité de l'assiette du canal d'amenée d'eau depuis sa source, au niveau de la dérivation du ruisseau [Localité 5], jusqu'au moulin, dès lors :

- que l'acte du 28 septembre 1903 (emportant vente du moulin par les époux [H] à MM. [P] et [J]) stipule que les vendeurs n'entendent vendre le canal en amont et en aval que jusqu'à la limite du teinté en rose et que sur tout le reste du canal non vendu, ils ne pourront faire aucun travaux de nature à priver d'eau le moulin vendu ou à nuire à son bon fonctionnement,

- qu'aucun acte postérieur n'est produit, établissant l'acquisition par les consorts [U] et/ou leurs auteurs de la partie amont du canal d'amenée dont les époux [H] s'étaient réservés la propriété.

Cependant, les consorts [U] versent aux débats copie, non arguée de faux, d'un acte du 15 septembre 1730, s'apparentant à un acte de notoriété héréditaire actuel, aux termes duquel est reconnue la 'nobilité ' de la maison [K] et du moulin Sega, justifiée par un contrat du 26 novembre 1553 et par un arrêt rendu en la cour du Parlement de Bordeaux le (illisible) d'août 1630.

Ce document, corroboré par un extrait du livre 'Les Moulins d'[Localité 2]' (pièce 27 des appelants) doit être considéré comme établissant le caractère 'fondé en titre' du moulin litigieux et l'existence au profit de ses propriétaires d'un droit réel à l'usage de l'eau nécessaire à son alimentation.

En effet, s'agissant d'un cours d'eau non domanial car non navigable, ni flottable, un titre établi avant l'abolition du régime féodal du 4 août 1789 est suffisant à établir l'existence d'un droit légal de prise d'eau.

Il convient cependant de considérer que la mise en oeuvre du droit d'accession institué par l'article 546 du Code Civil suppose, en présence d'un ouvrage fondé en titre :

- que l'ouvrage soit effectivement exploité,

- que le canal soit exploité au profit exclusif du propriétaire de l'ouvrage,

- que le canal soit un canal artificiellement créé pour les besoins de l'ouvrage.

Si les deux dernières conditions sont réunies, la première ne peut être considérée comme remplie dès lors :

- que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété en sorte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau, étant cependant considéré que ni la circonstance que ces ouvrages n'ont pas été utilisés en tant que tels durant une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit,

- qu'en l'espèce, il résulte tant de la désignation même des biens dont s'agit dans les titres mêmes de propriété des consorts [U] (soit 'immeuble autrefois à usage de moulin et aujourd'hui désaffecté' dans l'acte d'acquisition par M. [M] du 15 février 1955, propriété bâtie ... comprenant une maison à usage d'habitation constituant un ancien moulin désaffecté élevé sur rez de chaussée et d'un étage dans l'acte de donation-partage du 7 avril 1981) que des termes de la déclaration préalable aux travaux d'alimentation en eau du canal du moulin du 6 janvier 2010 (ancien moulin : il n'existe plus. Le local de l'ancien moulin a été démoli et constitue actuellement la terrasse permettant l'entrée à la maison [Localité 6]) que le moulin, élément essentiel pour l'utilisation de la force motrice du ruisseau [Localité 5], n'existe plus.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes.

L'équité commande d'allouer aux consorts [V], en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les consorts [U] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 9 janvier 2017,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Déboute les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamne les consorts [U], in solidum, à payer aux consorts [V], en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne les consorts [U], in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tugas & Brun.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame Brengard, Président, et par Mme Hauguel, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Sylvie HAUGUEL Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00531
Date de la décision : 08/10/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/00531 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;17.00531 ?
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