PS/MC
Numéro 19/3938
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 08/10/2019
Dossier : N° RG 15/03090 - N° Portalis DBVV-V-B67-F6AZ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [Y]
C/
SELARL EGIDE, [D] [W], Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE 'LE VILLAGE', SA MAAF ASSURANCES, SCI LE VILLAGE, SARL DULONG EXPLOITATION, SARL POUEY, SAS COLAS SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 juin 2019, devant :
Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport
assisté de Madame FITTES-PUCHEU, Greffière, présente à l'appel des causes.
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté et assisté de Me Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SELARL EGIDE, mandataire juridiciaire, représentée par Me [P] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE VILLAGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Céline NOUAILLE de La SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI LE VILLAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Céline NOUAILLE de La SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE 'LE VILLAGE' pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCE ADOUR PYRENEES, exerçant sous l'enseigne 'SQUARE HABITAT' ayant son siège social [Adresse 1] et venant aux droits de la SARL GESTION TRANSACTIONS LOCATION IMMOBILIERES (G.T.L.I.)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté et assisté de Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée et assistée de Me Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
SARL POUEY agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et assistée de Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
SA COLAS SUD OUEST venant aux droits et obligations de SCREG SUD OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Karine LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
SARL DULONG EXPLOITATION, non partie à l'instance en raison des motifs qui suivent
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Maître [D] [W], à titre personnel en raison des motifs qui suivent
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
assignés
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11/00892
Vu l=acte d'appel initial du 24 août 2015 interjeté par [E] [Y], architecte, ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement rendu le 02 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de TARBES sous le numéro de procédure 11/0892,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 05 février 2018 qui, statuant sur certaines questions de fond, a confirmé des mises hors de cause prononcées par le tribunal, mais qui a sursis à statuer :
- du chef des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE VILLAGE fondées sur l'existence de désordres dénoncés à la livraison et formées à l'encontre de la S.C.I. LE VILLAGE et à l'encontre de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DULONG, toutes deux en liquidation judiciaire, et en demandant qu'il soit justifié d'une déclaration de créance ;
- du chef de ces mêmes désordres dénoncés lors de la livraison, sur les actions en garanties réciproques opposant la S.C.I. et l'architecte [E] [Y] ;
- du chef de ces mêmes désordres cachés lors de la réception, sur les actions en garantie formées par cette S.C.I. contre [E] [Y] ;
- sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que sur les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2019 par la MAAF, assureur de l'entreprise POUEY,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2018 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE VILLAGE représentée par son syndic,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2018 par la S.A.R.L. POUEY et leur signification à la S.A.R.L. ETABLISSEMENT DULONG et à Me [W], son liquidateur judiciaire, qui a refusé l'acte en raison de la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 10 février 2014,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2019 par la SA COLAS SUD OUEST venant aux droits de la SCREG SUD OUEST ,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2019 par la S.C.I. LE VILLAGE représentée par la SELARL EGIDE, liquidateur judiciaire.
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 15 mai 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
En confirmant les mises hors de cause prononcées par le tribunal, la cour a statué sur le fond, ne maintenant les parties ainsi mises hors de cause que pour statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
Me [W], rendu destinataire d'actes de procédure signifiés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION, en a refusé certains en opposant la clôture de la procédure collective intervenue le 10 février 2014 ; il n'a pas comparu, ni pour invoquer une interruption d'instance, ni pour soutenir la nullité ou l'irrégularité des actes de procédure et postérieurs à cette date ; les auteurs de ces actes ne justifient pas qu'il ait été désigné comme mandataire ad hoc postérieurement à la publication du jugement de clôture de la procédure collective. Cette décision de clôture rendue par la juridiction consulaire a interrompu l'instance en cours concernant cette société sans que cette instance ne soit jamais reprise et ce, depuis aujourd'hui plus de 5 ans. La S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION ne peut donc pas être considérée comme partie au présent arrêt et le coût de tous les actes et le coût de tous les frais de procédure qui lui ont été signifiés après le 10 février 2014 resteront à la charge des parties qui en ont pris l'initiative.
Me [W] y figure donc à titre personnel en qualité de mandataire judiciaire sans mandat et dépourvu de toute qualité figurer dans le présent litige. Les actions dirigées contre lui sont irrecevables.
L'arrêt reste donc rendu par défaut.
SUR LE FOND
La résidence LE VILLAGE est implantée sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 5] et se trouve composée en fond de parcelles, à l'Ouest, d'un bâtiment collectif orienté Est Ouest en ayant pour vis à vis à son Nord, et toujours en fond de parcelles, des maisons individuelles jointives également orientées Est-Ouest. On y accède par une voie d'accès venant de la voie publique à l'Est, en amorce de parcelle ; cette voie traverse en son milieu la moitié Est du domaine, laquelle est lotie d'un ensemble de 7 maisons individuelles implantées distributivement au Nord et au Sud de cette voie d'accès desservant l'ensemble.
Concernant les désordres en litige, la S.C.I. maître de l'ouvrage a passé les contrats suivants :
- avec l'architecte [E] [Y], un contrat de maîtrise d'oeuvre daté du 18 avril 2002 moyennant des honoraires de 103.000 euros H.T.,
- avec la S.A.R.L. des Etablissements DULONG, dont il vient d'être indiqué qu'elle ne peut être considérée comme étant partie à la présente décision, un marché de travaux de 108.970 euros H.T. pour la réalisation des lots de travaux d'électricité et d'installation partielle du système de chauffage,
- avec la S.A.R.L. POUEY, dont toute responsabilité a été écartée par l'arrêt rendu le 05 février 2018, un marché de travaux de 138.000 euros H.T. daté du 22 janvier 2003 pour la réalisation de la plomberie, des sanitaires, d'une partie du chauffage et de la ventilation, l'entreprise étant assurée par la MAAF, partie à la présente instance,
- avec la SCREG SUD OUEST, aux droits de qui vient aujourd'hui la SA COLAS, un marché de travaux de 83.319,52 euros H.T. daté du 07 février 2003 pour la réalisation des Voies et Réseaux Divers.
Les travaux ont fait l'objet de réceptions échelonnées dans le temps selon les types ouvrages
- le 17 décembre 2003 pour les maisons individuelles,
- le 18 mai 2004 pour le bâtiment collectif et les ouvrages communs (portail V.R.D. et réseaux).
Sur les actions principales du syndicat des copropriétaires contre la S.C.I. LE VILLAGE
Les désordres sont décrits et les préjudices évalués par l'expert judiciaire [G] [S], désignée par ordonnance de référé initiale du 30 août 2005, qui, après des appels en causes étalés de 2006 à 2009, a déposé son rapport le 05 mai 2010 sur les mérites duquel le tribunal s'est prononcé par le jugement dont appel.
Le rapport d'expertise judiciaire ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse sur ses conclusions d'ordre technique et constitue par conséquent une base d'appréciation valable.
A) demandes formées au titre des désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble par la S.C.I. au syndicat des copropriétaires
Cette livraison est intervenue le 08 juillet 2004 : elle est postérieure aux opérations de réception intervenues les 17 décembre 2003 et le 18 mai 2004 entre la S.C.I., constructeur non réalisateur et maître de l'ouvrage, et les divers locateurs d'ouvrage ; les désordres listés lors de cette livraison n'avaient pas fait l'objet de réserves lors de la réception des ouvrages par la S.C.I. Celle-ci en doit réparation en exécution de son obligation contractuelle de livraison des parties communes, qui est une obligation de résultat née des contrats de V.E.F.A.
Du chef des désordres existant lors de la livraison, la société venderesse, constructeur non réalisateur, dispose de recours :
- elle peut agir contre le locateur d'ouvrage qui a réalisé les ouvrages affectés de défauts apparents, mais seulement si des réserves ont été faites lors de la réception;
- à défaut de dénonciation des désordres apparents lors de la réception, comme l'absence de réserves dégage dans ce cas le locateur d'ouvrage de toute responsabilité, elle peut agir contre l'architecte pour avoir manqué soit à son obligation de conseil et d'assistance à la réception, soit à son obligation de conception en omettant de prévoir la réalisation de certains ouvrages pourtant indispensables mais dont le caractère indispensable échappait au maître de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'une déclaration de créance du 17 juin 2016 pour un montant de 220.040 euros et d'une admission provisionnelle de cette créance par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LE VILLAGE dont la procédure collective a été ouverte devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE ; une ordonnance de sursis à statuer a été rendue par cette juridiction le 25 août 2017 dans l'attente de l'issue de la présente instance.
L'évaluation des travaux promis et restant à réaliser fait l'objet d'une évaluation pertinente par l'expert ; leur coût est le suivant en valeur 2009 :
- S'agissant de l'installation interphone et portail (désordre 1-2 du rapport d'expertise), qui ont bien été mis en place par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DULONG, le désordre réside dans l'absence de mise en service non mentionné lors de la réception intervenue entre la S.C.I. maître de l'ouvrage et l'entreprise ; 5 ans après la réception, le coût des travaux de mise en service a été évalué à 8.800 euros T.T.C. par l'expert ; l'action en responsabilité contractuelle des désordres matériels suivant la propriété de la chose, l'architecte doit en être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir fait les réserves nécessaires lors de la réception qui a précédé la livraison, cette obligation de réparation fait de lui un codébiteur de l'indemnité avec la S.C.I. L'absence de réserves purgeant toute responsabilité du locateur d'ouvrage comme le rappelle l'arrêt du 05 février 2018, il n'aurait pas été fondé à recourir contre le locateur d'ouvrage même si ce dernier était encore partie à l'instance.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; le manquement à son obligation de résultat incombe donc entièrement à l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités ; il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant des dispositifs de commande électrique des moyens d'accès à l'ensemble immobilier, dispositifs qui auraient dû être installés à l'intérieur des immeubles (également désordre 1-2 du rapport d'expertise), la prestation n'a été prévue, ni lors de la conception du projet, ni en cours de réalisation des ouvrages alors que de tels dispositifs s'imposaient compte tenu de la conception générale du programme ; cette omission initiale aurait pu et dû être réparée par le concepteur en cours de travaux ; il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; il y a donc défaut de prescription et l'architecte n'en a pas tiré, lors de la réception, les conséquences de cet inachèvement dont il avait nécessairement conscience.
La prestation ne figurait donc dans aucun marché d'entreprise ; la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS DULONG avait certes l'obligation de signaler cette carence mais, en l'absence de réserves formulées lors de la réception, elle est dégagée de toute coresponsabilité ; le préjudice a donc pour seul responsable l'architecte qui n'a pas prévu la réalisation de ces ouvrages, pourtant indispensables à l'utilisation normale de l'ensemble immobilier, commettant ainsi une faute contractuelle par manquement à ses obligations de concepteur. L'architecte est responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir conseillé de faire les réserves nécessaires lors de la réception qui a précédé la livraison.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; le manquement à son obligation de résultat tient à la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de tout ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
Doivent être réalisés l'ensemble des raccordements par réalisation de fourreaux et de branchements ; le coût en est évalué à 67.000 euros T.T.C. ;
- S'agissant de la récupération des eaux du local pour containers, travaux évalués à 2.300 euros T.T.C. (désordre 2 du rapport d'expertise), l'ouvrage initial a bien été construit mais il a été détruit par un incendie survenu en 2004 après réception de l'ouvrage, donc après qu'eussent trouvé leurs termes les marchés en exécution desquels il avait été réalisé ; le désordre ne peut pas donc être imputé à l'exécution des marchés achevés lors des réceptions des marchés initiaux intervenues au printemps 2004 ; il y a eu nouveau marché pour la reconstruction dans le cadre duquel les ouvrages manquants auraient dû être prescrits, soit par un nouvel architecte (s'il en a été désigné un), soit par l'entreprise qui a réalisé les travaux ; il n'est pas démontré que ce nouveau marché ait été placé sous la surveillance d'[E] [Y] ; comme les parties communes avaient été livrées lors de la survenance du sinistre, le maître de l'ouvrage peut fort bien en être les syndicat des copropriétaires et non la S.C.I. LE VILLAGE. Ainsi, même si la faute initiale de l'architecte se trouve démontrée (mauvaise conception), le lien de causalité entre cette faute et les défauts de l'ouvrage actuel ne peut pas être établi avec certitude ; le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas réclamer réparation à la S.C.I. dont la qualité de maître de l'ouvrage n'est pas démontrée s'agissant de cet ouvrage reconstruit après un sinistre postérieur à sa livraison ;
- S'agissant de l'absence de mains courantes dans les escaliers menant au 1er étage (désordre 3-6 du rapport d'expertise), il n'y a pas défaut de conception puisque les documents graphiques remis par l'architecte aux entreprises prévoient ces éléments d'équipement ; les entreprises devaient donc les réaliser même si elles n'avaient pas inclu spécifiquement leur coût dans les devis proposés ; cependant, l'absence de réserves lors de la réception les dégage là encore de toute responsabilité; la responsabilité de ces inexécutions contractuelles incombe à l'architecte qui a manqué à son devoir de proposer au maître de l'ouvrage de faire les réserves nécessaires ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à les réparer en exécution de son obligation de résultat, sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun ; le préjudice est évalué à 1.100 euros T.T.C.
Tenue à réparation, la S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; l'architecte n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de la S.C.I. de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant des remontées d'odeurs (désordre 5-3 du rapport d'expertise), le désordre s'était déjà manifesté lors de la réception des parties communes intervenue le 08 mai 2004 puisque les premiers bâtiments avaient déjà été livrés et occupés à cette date, elles sont dues à une ventilation incomplète et non conforme à la réglementation ; ce défaut a pour conséquence, lors de l'évacuation des eaux usées et vannes, d'empêcher la remise des canalisations à la pression atmosphérique ; par effet de dépression lors de l'utilisation, les siphons raccordés à ces canalisations se vident alors de l'eau qu'ils contiennent en permettant la remonté des odeurs dans les logements ; 23 logements doivent faire l'objet d'une mise aux normes des installations de ventilation pour un coût de 23.000 euros T.T.C. Ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun.
Ces défauts étaient connus à la date de la réception, ce dont convient l'architecte qui n'a pourtant émis aucune réserve de chef ; le premier juge, approuvé par l'arrêt du 05 février 2018, a dégagé la responsabilité civile de la S.A.R.L. POUEY ; il faut aujourd'hui en tirer la conséquence que l'architecte doit entière réparation pour n'avoir pas fait lors de la réception les réserves qui auraient permis d'obtenir réparation ou indemnisation par la S.A.R.L. POUEY.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute dans la survenance de ce désordre ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant du sous-dimensionnement, de la non-conformité et de l'absence d'accessibilité des bacs à graisse, dans lesquels ont été abandonnés les éléments de coffrage ayant servi à les réaliser, (désordre 5.4 du rapport d'expertise), il s'agit aussi d'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun pour ne pas avoir fait les réserves qui s'imposaient lors de la réception des parties communes.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute dans la survenance de ce désordre ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
Le préjudice est évalué à 5.660 euros T.T.C.
- S'agissant de l'absence d'implantation d'une réception TV par satellite (désordre 6-2 du rapport d'expertise), la prestation entrait dans le marché de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DULONG mais elle n'a pas été réalisée et ce défaut de réalisation n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des ouvrages ; l'architecte est le seul à pouvoir en être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour ne pas avoir fait les réserves nécessaires lors de la réception qui a précédé la livraison ; l'absence de réserves purgeant toute responsabilité du locateur d'ouvrage comme le rappelle l'arrêt du 05 février 2018, il reste le seul responsable et n'aurait pas été fondé à recourir contre le locateur d'ouvrage si ce dernier était encore partie à l'instance ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à les réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun ; le préjudice a été évalué par l'expert à 4.900 euros T.T.C.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute dans la survenance de ce désordre ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
- S'agissant de l'éclairage public (désordre 6-4 du rapport d'expertise), lors de la livraison des parties communes, il a été mentionné qu'un lampadaire avait été endommagé, le coût de la réparation étant évalué à 1.800 euros T.T.C. ; cependant, il n'a pas été possible de dater le fait dommageable par rapport à la date de la réception des parties communes de sorte que n'est pas rapportée la preuve d'une faute causale de l'architecte en lien avec ce chef de préjudice ; il ne pourrait voir sa responsabilité engagée que pour défaut de réserve lors de cette réception ce qui suppose que l'on puisse dater le fait dommageable antérieurement à celle-ci, ce qui n'est précisément pas fait.
Le préjudice doit rester à titre définitif à la charge de la S.C.I. LE VILLAGE, maître de l'ouvrage ; [E] [Y] ne peut pas être considéré comme coauteur.
- S'agissant du regard mal posé sur le trottoir (désordre 6-5 du rapport d'expertise), il s'agit encore d'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception ; ces inexécutions ont été dénoncées lors de la livraison, ce qui oblige le constructeur non réalisateur vendeur à réparer sauf son recours intégralement justifié contre le seul architecte qui a engagé envers lui sa responsabilité civile de droit commun pour ne pas avoir fait les réserves qui s'imposaient lors de la réception des parties communes.
La S.C.I. LE VILLAGE, codébitrice de l'indemnité due au syndicat des copropriétaires, ne peut pas être considérée comme ayant commis une faute ; le manquement à son obligation de résultat résulte de la seule faute de l'architecte qui n'est pas fondé à agir à titre récursoire contre elle pour obtenir l'inscription au passif de toute ou partie des indemnités dont il doit rester le seul débiteur final.
Le préjudice est évalué à 190 euros T.T.C.
En résumé du chef, du chef des désordres apparents lors des réceptions, le syndicat des copropriétaires est fondé à faire inscrire au passif de la S.C.I. LE VILLAGE, constructeur non réalisateur, les montants indemnitaires suivants dans la limite de ses déclarations de créance :
- défaut d'installation de l'interphone et du portail8.800 euros
- défaut de commandes électriques depuis les logements 67.000 euros
- récupération des eaux du local à container 00 euros
- défaut de mains courantes dans escaliers extérieurs 1.100 euros
- bacs à graisse non conformes, contenant leur coffrage 5.660 euros
- remontées d'odeur 23.000 euros
- défaut d'installation de réception TV satellite 4.900 euros
- lampadaire endommagé 1.800 euros
- regard mal posé sur trottoir 190 euros
Total 112.450 euros
Le montant de cette indemnité doit être inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la S.C.I.
Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires se lisent, en considération des dernières écritures prises avant l'arrêt du 05 février 2018 comme une demande de condamnation indemnitaire de l'architecte dont la responsabilité civile in solidum a été invoquée et retenue par le jugement dont appel ; il y a lieu, compte tenu des appréciations qui précèdent de condamner [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires, en raison de la responsabilité encourue in solidum avec la S.C.I. envers ce dernier, une indemnité de 112.450 - 1. 800 = 110.650 euros T.T.C.
[E] [Y] ne caractérise aucune faute du maître de l'ouvrage durant l'exécution des travaux, ni aucune faute du syndicat du copropriétaires postérieurement à la prise de possession des lieux, qui soit de nature à l'exonérer de son obligation de devoir réparer l'intégralité du préjudice causé.
B) demandes formées au titre des désordres réservés lors de la réception intervenue entre la S.C.I. et les entreprises :
S'agissant du désordre 5-2 constitué par une non-conformité du réseau des eaux usées de 4 appartements dont les évacuations d'eaux usées ne sont pas branchées sur un bac à graisse, le préjudice s'élève à 3.600 euros ; le syndicat des copropriétaires a été intégralement indemnisé par la SCREG devenue COLAS SUD OUEST qui n'exerce aucune action récursoire ; il ne formule aucune demande de ce chef.
S'agissant du désordre 8 constitué par une réalisation défaillante des réseaux d'évacuation enterrés des eaux de pluies et eaux usées, les premières se déversant parfois dans les secondes avec pour conséquence la remontée de ces eaux dans les toilettes de certains bâtiments, le caractère décennal du dommage a été reconnu ; la SCREG a indemnisé le syndicat des copropriétaires qui ne réclame plus aucune somme de ce chef.
C) sur le préjudice immatériel
Le syndicat des copropriétaires réclame 50.000 euros en raison de l'absence de mains courantes dans 4 escaliers au motif que ce défaut présente des inconvénients pour les personnes âgées et handicapées ; la formulation démontre que le syndicat des copropriétaires formule une demande pour le compte, non pas de tous les copropriétaires, mais pour une partie des occupants, ainsi que pour des tiers non identifiables venant fréquenter occasionnellement les lieux.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quelque partie que ce soit.
Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de référé, seront mis à la charge in solidum de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LE VILLAGE qui a comparu, créant ainsi une dette de procédure, et de l'architecte [E] [Y] qui devra en supporter la charge définitive.
Toutefois n'entrent pas dans ces dépens, l'ensemble des frais d'actes et de procédure exposés postérieurement au 10 février 2014 se rattachant à l'assignation initialement délivrée à la S.A.R.L. ENTREPRISE DULONG mais dont la personnalité morale a disparu à cette date ; ces dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
- dit que la S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION n'est pas dans la cause et que Me [W] n'a plus qualité pour la représenter depuis la date de la clôture de la procédure collective prononcée le 10 février 2014
- déclare la décision commune à Me [D] [W], pris par conséquent à titre personnel, mais déclare les autres parties irrecevables à agir contre lui ;
- déclare irrecevables toutes demandes tant principales que récursoires formées contre la S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION
- en raison de son manquement à son obligation de livraison, déclare la S.C.I. LE VILLAGE responsable envers le syndicat des copropriétaires d'un préjudice matériel de 112.450 euros T.T.C.
- dit que cette créance indemnitaire sera inscrite au passif de sa liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE dans la limite de la déclaration de créance admise à titre provisionnel par le juge commissaire,
- déclare [E] [Y] coresponsable de ce préjudice matériel dans la limite de 110.650 euros T.T.C. et le condamne à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE VILLAGE,
- déboute [E] [Y] de son action récursoire contre la S.C.I. LE VILLAGE maître de l'ouvrage et dit qu'il ne peut prétendre à être inscrit au passif de la S.C.I. LE VILLAGE du chef de tout ou partie de la déclaration de créance faite au passif de cette S.C.I.,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel,
- déclare la décision commune à la S.A.R.L. POUEY et à la MAAF qui l'assure,
- déclare la décision commune à la SAS COLAS SUD OUEST
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la liquidation judiciaire de la S.C.I. LE VILLAGE et [E] [Y] in solidum aux dépens, sauf le recours intégral de la S.C.I. contre l'architecte
- dit que les frais d'actes et de procédures postérieurs au 10 février 2014 se rattachant à l'assignation de la S.A.R.L. ENTREPRISE DULONG n'entrent pas dans les dépens de première instance et d'appel et dit que leur coût reste à la charge de ceux qui ont délivré ces actes.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE