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19/09/2019 | FRANCE | N°17/04255

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 septembre 2019, 17/04255


MC/CD



Numéro 19/3656





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 19/09/2019









Dossier : N° RG 17/04255 -

N° Portalis DBVV-V-B7B-GYIY





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[Y] [D]



C/



[Z] [X]















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

MC/CD

Numéro 19/3656

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2019

Dossier : N° RG 17/04255 -

N° Portalis DBVV-V-B7B-GYIY

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[Y] [D]

C/

[Z] [X]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Juin 2019, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Maître [Y] [D]

mandataire judiciaire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU et Maître FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de CAHORS

INTIMÉE :

Madame [Z] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL AQUI'LEX, avocats au barreau de PAU et Maître DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 04 DÉCEMBRE 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F 16/00054

FAITS ET PROCÉDURE

A l'occasion de l'ouverture d'un bureau annexe [Adresse 3], Maître [D] qui exerçait déjà des fonctions de mandataire judiciaire à Agen et à Cahors, a engagé Mme [X] en qualité de collaboratrice, coefficient hiérarchique C3A, par contrat de travail en date du 11 mars 2013, prévoyant une période d'essai de deux mois et rémunération mensuelle brute de 3 086 euros.

En date du 28 septembre 2015, Maître [D] adressait à Mme [X] une lettre de rappel à l'ordre à laquelle celle-ci répondait par courrier du 9 octobre 2015, Maître [D] répondant, à son tour, point par point à ce courrier.

Par lettre remise en main propre le 14 octobre 2015, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 novembre suivant.

Elle était licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 16 novembre 2015.

Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan par requête réceptionnée le 6 avril 2016 pour faire constater des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime et obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement.

A titre subsidiaire, elle sollicitait qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son ancien employeur soit condamné à lui verser des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

La tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, section «'activités diverses'»'a statué comme suit':

- dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne Maître [D] à payer à Mme [X] les sommes suivants':

7'586 euros au titre du préavis,

1'035 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

27'774 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3'881 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés y afférents,

1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a été déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement vexatoire et Maître [D] condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe le 15 décembre 2017, Maître [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 décembre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 11 juin 2019, Maître [D] conclut au rejet de la demande de rejet des pièces n° 11, 12, 13 et 24 formée par la partie adverse.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la non-reconnaissance du harcèlement moral et conclut au débouté de la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Il réclame une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme identique sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire,

Sur la demande de rejet de certaines pièces, l'appelant fait valoir que celles-ci ont été régulièrement versées aux débats et que la plainte qui a été déposée par Mme [X] contre les époux [W] pour faux témoignages, près de deux années après la notification du licenciement disciplinaire, s'est soldée par un classement sans suite. Or, les pièces produites confirment bien la réalité des faits reprochés à la salariée.

Sur la réalité des griefs,

Maître [D] rappelle les textes et la jurisprudence applicable en matière de faute grave et souligne que plusieurs griefs sont reprochés à Mme [X].

Le 1er grief est tiré de la suppression des mails professionnels. L'appelant précise que durant l'arrêt de travail de Mme [X] du 1er au 11 septembre 2015, puis du 20 octobre au 17 novembre 2015, l'étude a continué de fonctionner mais les collègues de Mme [X] ont eu à déplorer l'absence d'accès à sa boîte mail, celle-ci étant verrouillée par un mot de passe inconnu'; or, après communication de ce mot de passe par Mme [X], il s'est avéré que l'intégralité des fichiers avait été vidée.

Le second grief concerne la relation entretenue par Mme [X] avec les partenaires du barreau du Gers, l'appelant faisant plus précisément référence à un mail adressé par Maître [P], avocat, à Mme [X] le 8 septembre 2015 pour se plaindre de discrimination.

Le 3ème grief repose sur une proposition qui aurait été faite à la gérante de la SCEA de Begorre par Mme [X] aux termes de laquelle celle-ci demandait à la gérante le paiement d'une somme de 10 000 euros à son profit en contrepartie de quoi, elle n'engagerait aucune action en responsabilité à son encontre.

Concernant l'argumentation développée par Mme [X], Maître [D], après avoir rappelé les règles qui régissent le harcèlement moral et la preuve de celui-ci, précise qu'il n'a jamais contesté l'existence d'une relation intime avec Mme [X], soulignant toutefois que celle-ci est sans rapport avec le licenciement disciplinaire qui est parfaitement fondé. En outre, Mme [X] ne démontre pas avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur. Les pièces médicales sont dépourvues de valeur probante, la répartition des dossiers et les attributions de Mme [X] à compter de septembre 2015 démontrent qu'aucune mise à l'écart de la salariée n'a eu lieu, contrairement à ses affirmations. Ainsi, et en l'absence de tout harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement ne peut prospérer.

Maître [D] considère que le courrier qu'il a adressé à la salariée le 28 septembre 2015 ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire puisque aucune sanction n'est prononcée. De plus, la lettre de licenciement pour faute grave en date du 16 novembre 2015 contient des griefs distincts de ceux visés dans la lettre du 28 septembre 2015, de sorte qu'il ne peut être soutenu que les mêmes faits ont fait l'objet de sanctions différentes.

Enfin, le licenciement étant justifié, le caractère vexatoire de celui-ci ne saurait être retenu. En outre, aucun préjudice n'est allégué.

****************

Par conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2019, Mme [X] conclut, à titre principal, et in limine litis, au rejet des pièces n° 11, 12, 13 et 24 de même que toutes les pages des conclusions de la partie adverse reproduisant le texte des attestations litigieuses.

Elle sollicite, également, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au caractère vexatoire de son licenciement et au harcèlement moral.

Elle réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'elle entend porter à 45 516 euros.

A titre subsidiaire, elle demande la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les mêmes montants que ceux revendiqués à titre principal.

Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 10 000 euros.

Sur le rejet des pièces ci-dessus visées,

Mme [X] considère qu'il s'agit de documents constituant une violation du secret professionnel au regard des dispositions de l'article 226-13 du code de procédure pénale's'agissant d'attestations rédigées par des avocats et experts-comptables.

Sur le harcèlement moral,

Elle fait valoir qu'à la fin du mois d'août, Maître [D] a décidé de rompre la relation qu'il entretenait avec elle'; cette situation ayant généré chez elle une dépression qui justifiait des arrêts de travail.

Au surplus, le jour de son retour le 14 septembre, elle constatait que ses attributions avaient été vidées de leur substance et qu'elle était placardisée. De même, Maître [D] lui demandait de lui transmettre tous les mails partant de sa boîte.

Mme [X] en déduit que les faits de harcèlement moral sont établis.

Elle soutient, tout d'abord, que la lettre du 28 septembre 2015 de son employeur, constitue une sanction disciplinaire. Or, les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont identiques, de sorte qu'en application du principe «'non bis in idem'», une même faute ne peut faire l'objet de sanctions successives.

Enfin, aucun fait fautif ne vient justifier le licenciement.

Elle rappelle que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et réfute les griefs retenus.

Elle fait valoir qu'elle était à jour du traitement de sa boîte mail, que l'attestation de Mme [N], salariée de l'étude est dépourvue de valeur probante et que les accusations concernant son comportement sont dénuées de fondement, alors qu'elle remplit ses fonctions pendant une vingtaine d'années sans qu'aucune remontrance ne lui soit faite. Elle ajoute que les attestations de M. et Mme [W] ont été établies pour les besoins de la cause et que l'enquête diligentée sur les faits reprochés a permis de mettre en exergue des incohérences dans les déclarations des uns et des autres.

Elle soutient que ce licenciement qui est intervenu pour des raisons totalement étrangères au travail, lui a causé un préjudice important'; qu'elle a fait l'objet d'accusations infondées et infamantes'; qu'elle a été licenciée de façon brutale et dans des conditions particulièrement vexatoires, ce qui justifie selon elle une indemnisation.

De même, sur les dommages et intérêts, Mme [X] explique qu'âgée de 50 ans, et domiciliée à [Localité 1], elle rencontre des difficultés à retrouver un emploi dans le même secteur d'activité, Maître [D] étant mandataire sur les ressorts des tribunaux de commerce d'Agen, d'Auch et de Cahors.

L'ordonnance de clôture porte la date du 21 juin 2019.

La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.

A) Sur la demande de rejet des pièces n° 11, 12, 13, 24 et de toutes les pages de conclusions reproduisant le texte des attestations litigieuses

A l'appui de sa demande de rejet desdites pièces produites par Maître [D], Mme [X] fait valoir qu'il s'agit d'attestations établies par les avocats de Mme [W] et de son expert-comptable'; or, la communication de ces documents constitue une violation du secret professionnel, lequel est absolu. Il s'agit donc d'une violation des obligations déontologiques, mais, aussi d'une infraction pénale sanctionnée par les dispositions de l'article 226-13 du code de procédure pénale aux termes desquelles « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15'000 euros d'amende'».

De son côté, Maître [D] s'oppose à cette demande faisant valoir que ces pièces ont été régulièrement versées aux débats et qu'il ne s'agit nullement de révélations tenant au dossier personnel de Mme [W] ouvert au cabinet de ses avocats ou de son expert-comptable, qu'il ne s'agit nullement de confidences faites dans le cadre des droits de la défense de Mme [W] à ses conseils. La confidentialité n'est donc pas violée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'aussi bien les avocats que les experts-comptables sont soumis au secret professionnel pour les informations qui leur ont été confiées par leur client, soit par écrit, soit oralement, mais aussi celles dont ils ont connaissance par leurs propres constatations et déductions.

Ce secret professionnel est absolu et couvre toutes les confidences qu'ils ont pu obtenir de la part de leur client, dans l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions.

La levée de ce secret est exclusivement limitée au cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret.

En l'espèce, il est indéniable que les différents signataires professionnels des attestations litigieuses ont obtenu, en leur qualité de professionnel, des confidences de M. et Mme [W], confidences dont ils ne pouvaient faire état dans le cadre d'attestations ou d'auditions car couvertes par le secret professionnel, aucun critère dérogatoire n'étant mis en exergue et le seul fait que ces pièces aient été régulièrement produites aux débats et qu'il n'ait été donné aucune suite à la plainte déposée par Mme [X] est sans emport sur le litige.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] et de rejeter la production des pièces n° 11, 12, 13 et 24 ainsi que toutes les pages des conclusions reproduisant le texte desdites attestations.

En outre, il convient de relever que ces attestations ne font nullement état de faits personnellement constatés par les témoins mais uniquement de faits relatés par Mme [W], de sorte, qu'au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles sont, en tout état de cause, dénuées de force probante.

B) Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [X]

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.

La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge et délimite les termes du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 novembre 2015 est ainsi motivée':

«'A la suite de notre entretien du 5 novembre 2015, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.

Les faits qui vous sont reprochés mettent en effet en cause la bonne marche et l'image de mon étude d'Auch et pire encore ma réputation professionnelle.

Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.

En effet, les griefs justifiant cette mesure sont d'une particulière gravité, à savoir':

1° Lors de votre arrêt maladie du 1er au 11 septembre 2015, j'ai pu constater avec une collaboratrice que vous aviez précédemment procédé à la suppression de l'ensemble des mails et dossiers contenus dans la boîte mail outlook de l'étude ouverte à votre nom.

Un tel comportement incompréhensible et inadmissible a paralysé le traitement des dossiers en cours en votre absence.

2° Le 8 septembre, Maître [P], avocat au barreau du Gers vous a adressé le mail suivant':

«'Chère Madame,

Je me suis laissé dire par un client commun que mon cabinet ne serait pas en odeur de sainteté au bureau de [Y] [D] à Auch. J'en suis surpris, car je pensais avoir des relations amicales avec [Y] depuis des années.

Mon client m'indique encore que le bureau aurait préféré le voir travailler avec le cabinet PRIM Thomas, ce qu'il a refusé. J'en suis encore surpris, car j'ignore l'origine d'une telle discrimination.

J'aurais aimé avoir des explications avant. Ma déception est immense et je tenais à vous l'exprimer'».

Vous ne m'avez pas informé de cet incident concernant le dossier XUERI.

J'ai dû contacter Maître [P] afin de recueillir des explications et de m'excuser de votre comportement.

Il ne vous a jamais été demandé de faire la publicité de tel cabinet d'avocat local lors des interventions de mon étude en qualité de mandataire de justice. Bien au contraire, il a toujours été donné comme instruction à l'ensemble de mes collaborateurs de maintenir la mission de l'avocat en place lors de l'ouverture d'une procédure pour plus d'efficacité afin d'optimiser la gestion du dossier et maintenir les bonnes relations entretenues avec le barreau local. Ces directives connues de l'ensemble des collaborateurs de mes trois études sont scrupuleusement respectées par ceux-ci.

Un tel comportement nuit donc fortement aux relations entre le barreau et mon étude auscitaine, ce qui est inacceptable, et ce d'autant plus que nous avons déjà eu à aborder votre tendance à autorité inutile et inappropriée, témoignée à l'égard de certains avocats du barreau ou à certains débiteurs.

3° Enfin dans le cadre du dossier de la SCEA de Begorre, j'ai eu connaissance de faits qui vous sont imputables d'une extrême gravité.

Le 24 septembre 2015, la gérante de la SCEA m'a alerté sur la proposition que vous lui avez faite lors d'un entretien en mon étude, en ces termes':

«' (') Je suis très émotive et je suis dans la hantise de commettre une faute dans l'exercice de mes fonctions de gérante. Votre collaboratrice, Mme [X] s'en est rendue compte et elle m'a indiqué que si jamais je venais à commettre une faute de gestion au cours de la procédure collective, j'encourais une sanction.

Elle m'a néanmoins, rassurée en rajoutant qu'elle contrôlait l'ensemble de la procédure et que si elle décelait une faute, avec 10'000 euros, tout pouvait s'arranger.

Elle a précisé que cela n'irait pas plus loin. Elle me proposait donc clairement de m'éviter toute procédure en responsabilité personnelle en contrepartie du paiement de la somme de 10'000 euros à son unique profit et non au profit de l'étude ou de Maître [D]'».

J'ai interrogé plusieurs fois la gérante de la SCEA de Begorre sur les faits reprochés tout en l'informant des conséquences pénales en cas de fausses déclarations d'une telle gravité. Suite à mon enquête, j'ai dû me rendre à l'évidence.

Vous ne pouvez ignorer que mon statut de mandataire judiciaire, profession réglementée, m'impose une discipline, une rigueur, une droiture et une probité sans faille.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de mon entreprise s'avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 novembre 2015, sans indemnité de préavis ni de licenciement''».

Il est constant, à la lecture de cette lettre de licenciement, que plusieurs griefs sont formulés à l'encontre de la salariée, à savoir':

- suppression des mails et dossiers contenus dans la boîte e-mail';

- mauvaises relations avec les partenaires de l'étude';

- tentative de corruption';

ce dernier fait, étant indéniablement, le plus grave et suffisant à lui seul à justifier la mesure de licenciement pour faute grave en cas d'établissement de son existence, la charge de la preuve en incombant à l'employeur.

A cet effet, Maître [D] invoque, essentiellement, les attestations établies par les époux [W].

Mme [W] témoigne le 1er octobre 2015 en ces termes':

«'Maître, je fais suite à notre entretien du jeudi 24 septembre 2015. J'ai le regret de vous confirmer comme je vous l'ai indiqué oralement, que je suis très émotive et je suis dans la hantise de commettre une faute dans l'exercice de mes fonctions de gérante. Votre collaboratrice, Mme [X] s'en est rendue compte et elle m'a indiqué que si jamais je venais à commettre une faute de gestion au cours de la procédure collective, j'encourais une sanction.

Elle m'a, néanmoins, rassurée en rajoutant qu'elle contrôlait l'ensemble de la procédure et que si elle décelait une faute, avec 10'000 euros, tout pouvait s'arranger.

Elle a précisé que cela n'irait pas plus loin.

Elle me proposait donc clairement de m'éviter toute procédure en responsabilité personnelle en contrepartie du paiement de la somme de 10'000 euros à son unique profit et non au profit de l'étude ou de Maître [D].

J'ai été particulièrement interloquée par cette conversation ainsi que mon époux, [O] [W] qui m'accompagnait''».

De son côté, M. [O] [W] témoigne, également, par attestation rédigée le même jour que celle de son épouse et dans des termes quasi identiques.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par les services de la gendarmerie d'Agen, suite à la plainte déposée par Mme [X] contre les époux [W] pour faux témoignage, les époux [W] ont été entendus par les services enquêteurs et ont confirmé leurs attestations.

Audition de Mme [W]':

«'C'est bien moi qui ai rédigé l'attestation CERFA n° 1152702 datée du 1er octobre 2015 que vous me présentez. J'ai rédigé cette attestation à mon domicile. Je ne me rappelle pas comment j'ai obtenu ce document vierge où qui me l'a fourni. Il me semble que j'avais écrit une lettre sur papier libre à Maître [D] pour exposer la situation que nous avions vécue avec mon mari et je pense qu'ensuite Maître [D] nous a fait passer les documents officiels que nous avons remplis tous les deux à la maison.

Question': Est-il exact que Mme [X] vous a demandé 10'000 euros pour «'s'arranger'» et vous éviter une sanction, en tant que gérante de la SCEA de Begorre''

Réponse : Oui, je vous l'assure. C'était au cours d'un rendez-vous à l'étude de Maître [D] à Auch. Lors de cette entrevue, il y avait Mme [X] et mon mari [W] [O]. Il me semble que cela devait être en début d'année 2015. Mme [X] m'a donc expliqué au début ce qu'elle avait à nous dire concernant la société puis au cours de la discussion, elle m'a dit que si je commettais une faute de gestion, il y avait toujours moyen de « s'arranger » à l'amiable. Il suffirait que je lui donne 10'000 euros et que tout s'arrêterait-là. Sur le coup, je n'ai pas réagi, j'étais clouée sur place. Je n'ai pas osé regarder mon mari qui était assis à côté de moi. Je n'ai pas demandé plus de détails à Mme [X], j'étais interloquée. Cela s'est passé sur la fin de l'entretien, elle a ensuite parlé un peu de la société'et nous sommes partis. J'ai attendu d'être sortie du bâtiment sur la voie publique, et là, j'ai demandé à mon mari s'il avait bien entendu la même chose que moi. Il m'a confirmé lui aussi ce que Mme [X] nous avait proposé.

Nous n'avons parlé de cela à personne dans l'immédiat. Je me souviens que la première personne à qui j'en ai parlé, c'est l'associé de Maître [P], Maître [U] à Auch' J'ai refusé qu'elle mette Maître [D] au courant de la situation car j'avais peur que cela nous retombe dessus et que cela porte tort à la société' Nous avons rencontré Maître [D] qui nous a demandé des détails sur l'arrangement proposé par Mme [X]. Il nous a dit que c'était grave... Je ne suis pas en mesure de dater cet entretien'

Question': Comment avez-vous rédigé ces deux attestations''

Réponse : Nous avons plus ou moins fait un copié collé avec mon mari. J'ai dû lui dire': « tu recopies ce que j'ai mis »' Pour ma part, je suis très émotive, donc lorsque je relis l'attestation, ce sont bien mes propos'

Question': Comment était Mme [X] lors de vos entretiens''

Réponse : Elle paraissait très autoritaire, directive''».

Audition de M. [O] [W] :

«'' C'est bien moi qui ai rédigé l'attestation CERFA n° 1152702 datée du 1er octobre 2015 que vous me présentez. J'ai rédigé cette attestation à mon domicile. J'ai fait un copié collé des propos que ma femme [W] [K] a rédigé sur son attestation.

Question': Est-il exact que Mme [X] a demandé à votre épouse au cours d'un entretien à AUCH, 10'000 euros pour « s'arranger » et lui éviter une sanction, en tant que gérante de la SCEA de Begorre''

Réponse : Oui, je vous l'assure. C'était bien au cours d'un rendez-vous à l'étude de Maître [D] à [Localité 2]. Lors de cette entrevue, il y avait Mme [X], mon épouse Mme [W] [K]. Il me semble que cela devait être en début d'année 2015. Nous avons attendu la fin de l'entrevue avec mon épouse et d'être sortis à l'extérieur de l'étude pour reparler de ce que Mme [X] avait proposé comme « arrangement » s'il y avait une faute de gestion de la gérante. J'avais compris, comme mon épouse, que Mme [X] nous demandait de l'argent en échange d'un arrangement amiable. Je ne peux pas vous donner les dates exactes des différents entretiens'

Question': Comment était Mme [X] lors de vos entretiens''

Réponse : C'était une femme qui avait du caractère, je pense qu'il ne fallait pas trop la contrarier. Elle paraissait autoritaire''».

Mme [X] conteste l'ensemble de ces attestations et auditions et soutient ne jamais avoir fait la moindre proposition à Mme [W] quant à un quelconque arrangement moyennant rémunération.

Les attestations litigieuses, dont la force probante est contestée par Mme [X], sont circonstanciées, précises et concordantes. Elles sont confortées par les auditions respectives des témoins. Ceux-ci ont été informés des conséquences d'une fausse déposition et ont, néanmoins, maintenu leurs dires. De plus, Mme [X] n'avance aucun motif susceptible d'expliquer la dénonciation prétendument mensongère des époux [W] à son encontre. Enfin, aucune collusion frauduleuse avec Maître [D] ne saurait être retenue dans la mesure où il résulte, expressément des éléments du dossier que celui-ci n'a rencontré les époux [W] qu'à la suite de la dénonciation des faits par Maître [P] et Maître [U].

Ainsi, la dénonciation de faits inexistants ne pourrait résulter que d'une collusion frauduleuse entre les différents protagonistes de l'affaire, soit les époux [W], les avocats concernés et Maître [D], dont la preuve n'est pas rapportée.

Il y a donc lieu de considérer que la preuve d'une tentative de corruption est suffisamment rapportée de sorte que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié, la faute commise présentant un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture immédiate des relations de travail.

Concernant le courrier daté du 28 septembre 2015 (annexe 38 de la salariée) adressé par Maître [D] à propos duquel les parties s'opposent sur le point de savoir s'il y a pour objet de notifier ou non une sanction disciplinaire empêchant de nouvelles poursuites pour des faits identiques (application du principe non bis in idem), il convient de relever que la tentative de corruption ne fait pas partie des agissements reprochés à Mme [X] dans le courrier précité de sorte que cette discussion est sans emport sur le litige.

Mme [X] sera, ainsi, déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail par infirmation du jugement déféré.

C) Sur l'appel incident

a) sur le caractère vexatoire du licenciement :

Mme [X] fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que le salarié licencié dans des conditions brutales ou vexatoires, peu important que le licenciement soit ou non justifié, peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge.

Elle sollicite une indemnisation de 30'000 euros à ce titre faisant valoir le caractère brutal du licenciement suite à une injonction familiale et pour un motif totalement étranger au travail'et précisant qu'elle a fait l'objet d'accusations infondées et infamantes.

Les éléments dont fait état Mme [X] sont, cependant, sans aucun lien avec les circonstances propres dans lesquelles est intervenu son licenciement de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions, aucune attitude vexatoire de Maître [D] dans la conduite de la procédure de licenciement n'étant caractérisée et aucune preuve n'étant rapportée de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

b) sur le harcèlement moral :

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 (harcèlement moral) le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'».

Mme [X] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle expose qu'à la fin du mois d'août, Maître [D] a décidé de rompre sa liaison avec elle et de l'inciter à quitter l'étude. Suite à cette situation, elle a fait l'objet d'une dépression qui a justifié qu'elle soit placée en arrêt de travail du 1er au 11 septembre 2015 puis du 20 octobre au 17 novembre.

Cependant, elle souligne que la rupture sentimentale avec Maître [D] n'est pas la seule cause de son état dépressif. Lors de son retour le 14 septembre, elle a constaté que ses attributions avaient été vidées de leur substance et qu'elle faisait l'objet d'une placardisation. De même, à compter du 22 septembre, Maître [D] lui a demandé de lui transmettre en copie tous les e-mails de sa boîte.

Mme [X] estime que les agissements de Maître [D] sont constitutifs de harcèlement moral, qu'ils visaient à la faire démissionner et qu'ils ont eu un impact sur son état de santé.

Les faits, tels qu'ils sont décrits par Mme [X] sont de nature, s'ils venaient à être établis, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, Maître [D] produit aux débats, pour contrecarrer les allégations de Mme [X] un relevé des dossiers ouverts et confiés aux deux collaboratrices, effectué du 1er mars 2014 au 12 octobre 2015.

Il soutient, également que les dossiers, dits importants, étaient équitablement répartis, que les deux salariées pouvaient signer les requêtes déposées au'tribunal de commerce et que 4 rendez-vous avaient été fixés à Mme [X] pour le 2 octobre 2015. Enfin, il estime que le ton adopté par lui dans le cadre de l'échange de mails n'a pas changé et qu'il était normal qu'en l'absence de la salariée, ses dossiers soient répartis entre Mme [N] et lui-même. Concernant le transfert des mails rédigés par Mme [X], il expose que celle-ci, durant son arrêt maladie avait pris le soin d'effacer tous les mails contenus dans sa messagerie de sorte que pour garantir la continuité du service, il lui a effectivement demandé de lui transférer ses mails.

En l'espèce, seul le grief relatif à la demande de transfert des mails est reconnu par l'employeur qui justifie sa demande par le comportement de Mme [X], se fondant sur l'attestation délivrée par Mme [N], autre collaboratrice, et rédigée en ces termes': «'Suite à l'arrêt maladie de ma collègue, Mme [X], nous avons été contraints, Maître [D] et moi-même d'ouvrir sa boîte mail outlook, afin de récupérer les informations et documents indispensables à la bonne marche de l'étude. Nous avons constaté que l'accès à cette boîte mail était verrouillé par un mot de passe que nous ne connaissions pas. Finalement, à la demande de Maître [D], Mme [X] nous a transmis par sms son mot de passe': TITOU. Après ouverture de la boîte mail grâce à ce mot de passe, nous avons constaté que l'intégralité des fichiers avaient été vidés, il n'apparaissait donc que les mails postérieurs à l'arrêt maladie. En effet, les dossiers de classement (boîte de réception, boîte d'envoi, éléments envoyés, supprimés) étaient tous vides, interdisant la lecture historique de la boîte mail. Nous avons été étonnés de ce fait ».

Il n'est pas sérieusement contestable qu'au regard de cette attestation, la mesure prise par l'employeur était justifiée.

Concernant le second grief (placardisation, attributions vidées de leur substance), l'employeur les conteste et précise que sur le relevé produit aux débats, il apparaît que durant la période du 1er mars 2014 au 12 octobre 2015, Mme [X] s'est vue confier 76 dossiers, Mme [N] 90 dossiers'; que sur ces dossiers, Mme [X] en gérait 76 hors plan de redressement, Mme [N], 78. De même, concernant les dossiers importants (plus de 5 salariés, et plus de 400'000 euros de chiffre d'affaires), Mme [X] en gérait 12 et Mme [N], 15. Enfin, 4 rendez-vous ont été fixés le 2 octobre 2015 à Mme [X] afin de rencontrer les gérants des nouveaux dossiers pour lesquels l'étude avait été désignée.

Mme [X] soutient que sa placardisation aurait commencé le 14 septembre 2015 lors de son retour d'arrêt maladie.

Cependant, il résulte de l'annexe 18 produite par Maître [D] «'liste des mandats entre le 1er mars 2014 et le 12 octobre 2015'» qu'à compter du 15 septembre Mme [X] s'est vu confier 4 mandats le 2 octobre 2015 contre 5 mandats pour sa collègue datés respectivement du 23 septembre et du 2 octobre. Le fait que les rendez-vous pris pour Mme [X] aient été fixés au 9 octobre et non au 2 octobre comme précisé par Maître [D] est sans importance.

De même, si Mme [X] justifie par son annexe 49 «'document chronologique'» du listing des documents établis dans des dossiers dont elle était titulaire pour faire remarquer que du 14 septembre au 29 septembre, date d'édition de ce document, elle a cessé de travailler sur ces dossiers, il convient de constater, d'une part, que l'on ne sait pas ce qu'il en est des autres dossiers que ceux mentionnés, soit 2 dossiers parmi d'autres, d'autre part, que l'on ne connaît pas les raisons exactes qui ont empêché la salariée de travailler sur ces dossiers, qu'enfin, elle ne soutient nullement avoir été empêchée de travailler.

Concernant les échanges de mails entre les parties, il est constant que Maître [D] a adopté, à compter de la rupture entre les parties, un ton froid et distant, qui peut être critiquable, notamment, au regard de l'état de santé de Mme [X], provoqué par la rupture. Mais, néanmoins, cette situation s'explique aisément par l'évolution des relations entre les parties, les propos tenus restant, si ce n'est courtois, du moins polis et dépourvus de toute agressivité ou de caractère outrageants.

Il en résulte que les faits dénoncés par la salariée au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral ne sont pas constitués, certains faits étant justifiés par des circonstances étrangères à tout harcèlement moral, d'autres étant inexistants.

Mme [X] sera déboutée de ses prétentions au titre de harcèlement moral par confirmation du jugement déféré.

D) Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [D] pour procédure abusive

Maître [D] sollicite une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cette demande sera, toutefois, rejetée.

Effectivement, si Mme [X] s'est méprise sur l'étendue de ses droits, rien ne permet de soutenir que son action aurait été empreinte de mauvaise foi, de malhonnêteté, et introduite dans l'intention manifeste de nuire, de sorte que le caractère abusif de son action n'est pas caractérisé.

Mme [X], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de rejet des pièces n° 11, 12, 13 et 24 et des pages des conclusions faisant état des attestations litigieuses,

Écarte ces pièces et partie des conclusions des débats,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] de ses prétentions au titre d'un licenciement abusif et au titre du harcèlement moral,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [Z] [X] pour faute grave est justifié,

Déboute Mme [Z] [X] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail,

Déboute Maître [Y] [D] de ses prétentions en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [Z] [X] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04255
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/04255 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.04255 ?
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