MHD/CD
Numéro 19/3443
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2019
Dossier : N° RG 18/03743 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-HC5Y
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
Groupement FORESTIER DE LA GRANDE LANDE
C/
[V] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mai 2019, devant :
Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Groupement FORESTIER DE LA GRANDE LANDE
agissant poursuites et diligences de l'un de ses gérants, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
Lieu-dit '[Adresse 2]'
[Adresse 2]
Représenté par Maître GADRAT de la SCP FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 51-17-000008
FAITS ET PROCÉDURE
Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE, ci-après dénommée GFL est propriétaire des parcelles cadastrées :
- commune de [Localité 1] :
* Section [Cadastre 1] pour 53 a 22 ca ;
* Section [Cadastre 2] pour 15 ha 84 a 50 ca ;
* Section [Cadastre 3] pour 2 ha 80 a 58 ca ;
- commune de [Localité 2] :
* Section [Cadastre 4] pour 26 ha 21 a 08 ca ;
* Section [Cadastre 5] pour 75 ha 59 a 20 ca.
Total général : 120 ha 98 a 58 ca.
Selon bail rural verbal à effet du 1er janvier 1975, il a donné en fermage à Monsieur [X] [L] l'ensemble de ces biens.
Par acte d'huissier du 18 juin 2003 signifié à domicile, à la personne de Monsieur [P] [Q], employé, il a fait délivrer à Monsieur [X] [L] un congé, à effet du 31 décembre 2004, aux fins de refus de renouvellement du bail du verbal au preneur atteignant l'âge de la retraite.
Par requête datée du 9 octobre 2003, Monsieur [X] [L] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan.
Par jugement du 22 septembre 2004, cette juridiction a homologué la transaction intervenue entre les parties le 9 août 2004 aux termes de laquelle le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE autorisait expressément la cession du bail rural à Madame [I] [L] née [K], épouse de Monsieur [X] [L].
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2005, signifié à domicile, à la personne de Monsieur [P] [Q], employé, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE a fait délivrer à Madame [I] [L] née [K] un congé, à effet du 31 décembre 2007, aux fins de refus de renouvellement du bail du verbal au preneur atteignant l'âge de la retraite.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 avril 2006, Madame [I] [L] née [K] a sollicité la convocation du GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE devant le tribunal paritaire des baux ruraux de ce siège en contestation du congé délivré le 26 décembre 2005.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2007, Madame [I] [L] née [K] a fait notifier au GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE son souhait de céder le bail à son fils majeur Monsieur [V] [L], en le sommant de répondre sous huitaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2007, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE a refusé cette cession.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2008, Madame [I] [L] née [K] et Monsieur [V] [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan d'une demande d'autorisation judiciaire de cession du bail.
Par jugement du 18 avril 2012, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux devant intervenir sur la contestation de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet [Localité 3] au profit de Monsieur [V] [L] le 21 mars 2008.
Par arrêt du 14 juin 2012 devenu définitif, la cour administrative d'appel a rejeté la requête en annulation de ladite autorisation.
Par arrêt du 30 avril 2014, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement du 30 avril 2013 prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a autorisé la cession du bail rural,
- infirmé ledit jugement en jugeant que Monsieur [V] [L] justifiait d'un préjudice certain pour avoir été privé, depuis le 1er janvier 2008, des gains qu'il pouvait escompter de son activité agricole,
- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise en condamnant le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE à payer à Monsieur [V] [L] une provision de 50.000 € à valoir sur son préjudice.
Par arrêt du 8 octobre 2015, prononcé sur pourvoi formé par le bailleur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 avril 2014 en ce qu'il avait condamné le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE à payer à Monsieur [V] [L] une provision et avait ordonné une expertise.
Par arrêt prononcé le 15 septembre 2016, devenu définitif à la suite du rejet par la Cour de cassation le 31 mai 2018 du pourvoi formé par les consorts [L], la cour d'appel de Pau, cour d'appel de renvoi, a confirmé le jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de ce siège en ce qu'il avait débouté Monsieur [V] [L] de sa demande indemnitaire au motif que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE ne s'était que mépris sur l'étendue de ses droits et n'avait pas agi par volonté de nuire.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 août 2017, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE a sollicité la convocation de Monsieur [V] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour entendre prononcer la résiliation du bail rural dans la mesure où Monsieur [V] [L] n'exploiterait pas effectivement et personnellement les terres qui en sont l'objet.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par Monsieur [V] [L],
- débouté le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE de sa demande de résiliation du bail rural et de toutes ses autres demandes,
- condamné le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 2.000 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018, le conseil du GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE a interjeté appel au nom et pour le compte de son client de cette décision dont il avait reçu notification le 21 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 30 janvier 2019, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE demande à la Cour de réformer le jugement attaqué, et en conséquence, de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel au visa des dispositions des articles L. 411-35, L 411-31-Il-1° du code rural,
Y faisant droit,
- constater que Monsieur [V] [L] n'exploite pas effectivement et personnellement les terres objet du bail, et que par conséquent l'exploitation est assurée par un tiers à qui le bail a été cédé irrégulièrement,
- prononcer par conséquent la résiliation dudit bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [L],
- condamner Monsieur [V] [L] au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 mai 2019, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [V] [L] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 9 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L. 411-31 et L. 411-35 du code rural ;
- déclarer mal fondé l'appel formé parle GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE de sa demande de résiliation de bail, ainsi que de toutes ses autres demandes ;
- condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens.
SUR QUOI
En application des articles :
* L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime pris dans sa rédaction applicable au litige :
'I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
...
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
...
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
...
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.'
* L. 411-35 dudit code pris dans leur rédaction applicable au litige :
'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire...'
Constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, le fait pour le preneur notamment :
- d'avoir cessé de travailler personnellement sur les lieux loués pour exercer une autre activité,
- d'être éloigné des biens en fermage de telle sorte qu'il n'est pas en mesure d'apporter à la culture les soins appropriés et la surveillance utile.
Il appartient au bailleur de démontrer les manquements du preneur.
En l'espèce, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE soutient :
- que Monsieur [V] [L] n'a pas exploité les terres louées dès que la cession a été autorisée, soit le 30 avril 2014, date de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Pau, confirmant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui avait autorisé la cession du bail litigieuse,
- qu'il n'a débuté ladite exploitation qu'à compte du 1er janvier 2016,
- qu'en tout état de cause, même à partir de cette date, le preneur n'a pas exploité et n'exploite toujours pas effectivement et personnellement les terres objet du bail rural dans la mesure où il exerce une profession qui l'emploie à plein temps et qui l'amène soit à être dans les avions, soit à travailler à [Localité 4], en tout cas à une distance telle du siège de l'exploitation qu'il ne peut cultiver effectivement et personnellement les parcelles,
- que l'absence de salariés dans l'entreprise ne fait que le confirmer.
A l'appui de ses allégations, le bailleur verse aux débats le profil Linkedin du preneur qui selon lui démontre que l'exploitation est assurée par un tiers et que Monsieur [L] a cédé le bail en contravention de l'article L. 411-35 dans la mesure où :
- de juin 2008 à janvier 2012, il a été directeur de la société Grand Marnier pour l'Amérique latine, ce qui au demeurant a été confirmé par l'intéressée lui-même dans ses conclusions du 8 novembre 2012 - pièce 25, page 3 du dossier du bailleur - alors qu'il l'avait constamment nié jusque-là,
- de février 2012 à mars 2016, il a été International Director du groupe Osborne, exerçant ses fonctions depuis [Localité 4],
- de mars 2016 à août 2017, il a exercé toujours depuis [Localité 4] des fonctions de Managing Director du groupe alimentaire Citrus,
- depuis août 2017, il exerce des fonctions de directeur export pour la société Advini, entre [Localité 4] et [Localité 5].
Cependant, ces pièces et explications associées aux éléments que le preneur verse lui-même sont totalement insuffisants pour démontrer de façon pertinente que le preneur n'exploite pas personnellement et effectivement les parcelles affermées.
En effet, comme l'a relevé de façon très juste le premier juge :
- le profil Linkedin du preneur démontre seulement qu'il exerce une activité de directeur export au sein d'une société dénommée ADVINl, situé tantôt à [Localité 4] tantôt à [Localité 5], sans qu'aucun élément ne permette de déterminer s'il s'agit d'une activité à temps plein ou à temps partiel ;
- la fiche de l'entreprise litigieuse établit quant à elle qu'il exerce également une activité agricole, sans prouver pour autant qu'il n'exploiterait pas effectivement et personnellement les biens objet du bail.
D'autre part, les procès-verbaux de constat dressés par Maître [N], huissier de justice à [Localité 6] les 03 novembre 2017 - pièce n° 20 du dossier du preneur -, 14 novembre 2017 - pièce n° 21 du dossier du preneur et 26 février 2019 - pièce n° 22 du dossier du preneur établissent que le preneur est sur l'exploitation au moment de la récolte du maïs, du 'déchaumage' sur la culture du maïs, - c'est-à-dire l'enfouissement des chaumes et restes de paille afin de favoriser leur décomposition - et de l'entretien des installations.
L'existence de cette présence régulière est confortée par les attestations de :
- Monsieur [Z], conseiller agricole de la coopérative agricole EURALIS - pièce n° 23 du dossier du preneur ;
- Monsieur [G] [J], entrepreneur de travaux agricoles, intervenant sur les parcelles voisines - pièce n° 24 du dossier du preneur ;
- Monsieur [C] [C], agriculteur en retraite, toujours en relation avec Monsieur [L] - pièce n° 25 du dossier du preneur ;
qui toutes témoignent dans des termes différents et très circonstanciés de la participation, toujours très active du preneur sur les lieux loués, aux travaux durant les moments clés de l'année culturale : préparation des parcelles en vue des semailles, semailles et moissons.
De même, les déclarations préalables à l'embauche effectuées auprès de la Mutualité Sociale Agricole, notamment de :
- Monsieur [B], le 30 octobre 2017, pour les travaux de récolte - pièce n° 26 du dossier du preneur ;
- Monsieur [G], le 30 octobre 2017 pour les travaux de récolte - pièce n° 27 du même dossier ;
- Monsieur [O], le 27 juin 2018 pour la mise en route de l'irrigation - pièce n° 28 du même dossier ;
- Monsieur [X], le 16 octobre 2018 pour les travaux de récoltes de maïs 2018 - pièce n° 29 du dossier du preneur ;
- Monsieur [P], le 12 novembre 2018 pour les travaux de déchaumage - pièce n° 30 du dossier du preneur ;
établissent contrairement à ce que soutient le GFL que Monsieur [L] emploie de la main-d''uvre pour l'aider dans les travaux culturaux quand ceci est nécessaire.
Enfin, le GFL ne peut pas utilement reprocher à Monsieur [L] de ne pas avoir débuté l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014 dans la mesure où d'une part, il était nécessaire que la précédente locataire achève son année culturale, que d'autre part, l'arrêt du 30 avril 2014 ayant validé la cession du bail à son profit a été immédiatement frappé d'un pourvoi formé par la GFL et que de ce fait l'autorisation de cession ne présentait aucun caractère définitif.
En effet, même si le pourvoi n'avait aucun effet suspensif, le projet que Monsieur [L] voulait mettre en oeuvre qui était de grande envergure et nécessitait la mobilisation de fonds importants, ne pouvait se fonder que sur une cession définitive qui n'est intervenue que le 8 octobre 2015 lorsque la Cour de cassation a validé la cession litigieuse.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- le bailleur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cession irrégulière du bail,
- Monsieur [V] [L] participe effectivement aux travaux d'exploitation et dispose de la main-d''uvre utile pour l'aider à exploiter les parcelles litigieuses.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qui ce qu'il a débouté le GROUPEMENT, bailleur, de l'intégralité de ses demandes.
***
Les dépens seront supportés par le GFL qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions.
Il est équitable de condamner le bailleur à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE à payer à Monsieur [V] [L] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,