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05/09/2019 | FRANCE | N°18/00119

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 septembre 2019, 18/00119


MHD/CD



Numéro 19/3452





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 05/09/2019







Dossier : N° RG 18/00119 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-GY6D





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires









Affaire :



[L] [C]



C/



SELARL [Y] [P]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


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MHD/CD

Numéro 19/3452

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/09/2019

Dossier : N° RG 18/00119 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-GY6D

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[L] [C]

C/

SELARL [Y] [P]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Avril 2019, devant :

Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame [S], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP ASSIE AGUER IDIART PIGNOUX, avocats au barreau de BAYONNE et la SCP HURMIC - KACI, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SELARL [Y] [P]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 12 DÉCEMBRE 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 17/00041

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 1997, Monsieur [L] [C] a été embauché par la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL en qualité de Directeur de la Clinique, coefficient 600 ' catégorie C ' échelon III de la Convention nationale collective des établissements sanitaires et sociaux.

A la suite d'un changement intervenu en 2002, l'établissement a été soumis à la convention de la Fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (FHP).

L'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 a exclu les cadres supérieurs et cadres dirigeants, conformément à la convention collective précitée, du mécanisme de rémunération au forfait des astreintes mis en place pour les autres cadres dans la mesure où l'article 100 de la convention collective a prévu l'obligation pour l'employeur de définir la rémunération de ces astreintes de manière contractuelle.

A partir mars 2003, Monsieur [C] a été classé au poste de directeur cadre PIII NSUP coefficient 675.

Par jugement en date du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL et a désigné Maître [Y] [P], mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 13 avril 2016, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.

Par courrier en date du 29 avril 2016, Monsieur [C] a demandé à Maître [P] d'inscrire la créance qu'il détenait au titre des astreintes administratives effectuées au sein de l'établissement pour une somme de 96.680,23 €.

Par jugement en date du 22 juin 2016, le Tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL et a désigné la SELARL [P] en qualité de liquidateur.

Le 11 juillet 2016, Monsieur [C] a été licencié pour motif économique.

Le 18 août 2016, il a perçu la somme nette de 108.152,85 € dont 77.232 € d'indemnité de licenciement.

Par requête en date du 27 février 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dax afin d'obtenir le paiement de la somme de 202.115 € à titre de rappel d'indemnité d'astreinte pour la période de mai 2002 à avril 2010.

A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement en date du 12 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Dax a :

- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] antérieures au 27 février 2014,

- débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu pour le CGEA de Bordeaux d'intervenir,

- débouté Maître [P], liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [C] aux dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2018, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Maître [Y] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL et à l'encontre du CGEA-AGS de Bordeaux.

***

Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Pau a :

- constaté le désistement de Monsieur [L] [C] de l'appel dirigé à l'encontre du Centre de gestion et d'étude AGS-Bordeaux, notifié par conclusions du 25 janvier 2018, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

- condamné la partie appelante au paiement des frais et dépens générés par cet appel.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 7 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [C] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- dire et juger que les temps d'astreinte doivent être rémunérés non pas par une prime forfaitaire mais par une modalité définie contractuellement conformément à l'article 100 de la convention collective,

- constater que l'employeur n'a pas défini contractuellement les modalités de rémunération des temps d'astreinte,

- dire et juger que la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL en s'abstenant de définir contractuellement le temps d'astreinte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- A titre principal, fixer la créance de Monsieur [C] à la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL à la somme de 324.117,96 € selon la rémunération au taux plein du salaire horaire,

- Subsidiairement fixer la créance de Monsieur [C] à la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL à la somme de 213.084,64 € sur la base d'une rémunération à 50 % du salaire horaire,

- allouer à Monsieur [C] une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 5 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL FRANCOIS [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL demande à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que la demande formulée par Monsieur [C] au titre des astreintes est prescrite et, en tout état de cause, infondée,

- débouter par voie de conséquence, Monsieur [C] de l'ensemble de ses

demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI

I - SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :

En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013 :

'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

Il en résulte :

- que ce délai de prescription s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature d'une rémunération,

- que de ce fait, la demande en paiement d'astreintes est soumise à cette prescription,

- que le salarié dont le contrat est rompu dispose de 3 ans pour agir à compter de la rupture et peut demander un rappel de salaires non seulement sur les trois ans précédant la date de la saisine mais également sur les trois ans précédant la rupture.

Par ailleurs, en application de l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 19 juin 2008 :

'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

En l'espèce, Monsieur [C] soutient :

- que l'action qu'il a engagée constitue une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute contractuelle commise par son employeur à son égard, caractérisée par le non-respect de la convention collective applicable qui imposait à l'employeur de mettre en place un système d'indemnisation des astreintes ;

- que sa demande tend à obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi résultant de la perte du bénéfice du paiement de ses astreintes et d'une partie de ses droits quant au montant des indemnités de chômage et des indemnités de pension de retraite dont il a été privé ; réparation qu'il estime devoir être fixée à hauteur de la somme de 324.117,96 €, correspondant au taux plein de son salaire horaire.

En réplique, la SELARL [P] ès qualités prétend :

- qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 février 2017, toute demande à caractère salarial, antérieure au 28 février 2014 est prescrite ;

- que l'affirmation de Monsieur [C] selon laquelle sa demande ne porterait que sur des dommages intérêts est en totale contradiction non seulement avec les calculs qu'il produit qui démontrent au contraire qu'il s'agit d'une requête à caractère salarial soumise à la prescription triennale mais également avec ses conclusions initiales de première instance.

Cela étant, contrairement à ce que soutient la SELARL [P] ès qualités, la lecture tant du jugement attaqué que des dernières conclusions déposées par Monsieur [C] devant la cour d'appel établit que le salarié recherche la responsabilité contractuelle de son employeur.

En effet, le dispositif de ses écritures vise expressément la commission d'une faute contractuelle de l'employeur de nature à engager sa responsabilité contractuelle et est étayée par la motivation de ses conclusions dans laquelle :

- il rappelle les textes fondateurs de la responsabilité contractuelle, à savoir, les articles 1104 et 1231-1 du code civil,

- il sollicite la réparation intégrale de son préjudice qu'il évalue à l'intégralité des sommes qu'il prétend devoir lui revenir au titre des astreintes des années 2012 à 2017, augmentées de diverses autres sommes.

Ainsi, il en résulte - quoi qu'en dise le mandataire liquidateur - qu'il s'agit non pas d'une action en matière salariale mais d'une action en responsabilité contractuelle soumise à la prescription quinquennale.

De ce fait, en application des principes sus-rappelés, l'action en justice engagée devant le conseil de prud'hommes le 27 février 2017 sur le fondement de la responsabilité contractuelle est recevable.

La SELARL [P] ès qualités doit être déboutée de la fin de non-recevoir qu'elle soulève du chef de la prescription.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué.

II - SUR LE FOND :

Monsieur [C] soutient :

- que s'il est soumis à une convention de forfait intégrant la rémunération des heures supplémentaires et l'aménagement de son temps de travail au-delà de la durée légale, il n'en demeure pas moins que cette convention n'intègre pas les astreintes,

- que par principe tous les cadres rémunérés au forfait ont droit aux compensations prévues en contrepartie des astreintes,

- que si de surcroît, l'indemnisation des astreintes est prévue par la convention collective et que cette dernière n'exclut aucune catégorie de personnel, le cadre dirigeant doit bénéficier de cette indemnisation,

- que la société CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL n'a jamais défini malgré les demandes qu'il lui a faites les contreparties du temps d'astreinte.

En réplique, le mandataire liquidateur prétend :

- que Monsieur [C] appartenait à la catégorie des cadres supérieurs, assimilables aux cadres dirigeants,

- que les articles 100 et 100 bis de la convention collective nationale ne lui sont pas applicables dans la mesure où ces articles prévoient la rémunération de temps d'astreintes pour les salariés autres que les médecins, cadres supérieurs et dirigeants,

- que pour le personnel exclu de ces dispositions conventionnelles, tels que les cadres supérieurs, le régime applicable est défini contractuellement,

- que de ce fait, les parties avaient convenu contractuellement lors de l'embauche du salarié que la rémunération versée à Monsieur [C] revêtait un caractère forfaitaire et couvrait l'ensemble du temps consacré à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les périodes d'astreintes.

Cela étant, il convient de rappeler :

- qu'il est constant que tous les salariés, y compris les cadres rémunérés au forfait, ont droit aux compensations prévues en contrepartie des astreintes,

- que l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 relatif à la mise en place de la convention collective unifiée du 18 avril 2002 a exclu les cadres supérieurs et cadres dirigeants, conformément à la convention collective précitée, du mécanisme de rémunération au forfait des astreintes mis en place pour les autres cadres,

- que ceci se fonde sur l'article 100 de ladite convention collective qui a prévu l'obligation pour l'employeur de définir la rémunération de ces astreintes de manière contractuelle.

Il en résulte que si l'article 4 du contrat de travail de Monsieur [C] prévoit que ce dernier percevra en rémunération de ses services, un salaire brut forfaitaire couvrant l'ensemble du temps qu'il consacrera à l'accomplissement de sa mission, il n'en demeure pas moins - contrairement à ce que soutient l'employeur - que cette disposition n'inclut pas les astreintes dans la mesure où elle figure dans le contrat de travail initial du salarié signé le 3 mars 1997 et est donc antérieure à la convention collective précitée d'avril 2002 qui a rendu obligatoire la rémunération des heures d'astreinte et a prévu les modalités de rémunération.

En conséquence, même en sa qualité de cadre dirigeant qui n'est pas contestée, soumis au forfait, Monsieur [C] pouvait prétendre au paiement de ses temps d'astreinte.

Son employeur était donc tenu de respecter l'accord d'entreprise du 1er octobre 2002 précitée et la convention collective du 18 avril 2002.

***

Monsieur [C] soutient :

- que son employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place un système d'indemnisation des astreintes,

- qu'il lui était redevable de sommes à ce titre qu'il ne lui a jamais versées,

- que ces manquements sont constitutifs d'une faute qui a engendré un préjudice certain pour lui.

Ce à quoi s'oppose le mandataire liquidateur.

Cela étant, pour étayer sa demande, Monsieur [C] verse une note du directeur en date du 2 juin 2010 intitulée 'note à l'attention du personnel « clinique »' - pièce 11 de son dossier - et un relevé des astreintes qu'il aurait effectuées de juin 2012 à juin 2016 - pièce 12 de son dossier -.

Cependant, aucun de ces éléments n'établit qu'il a effectué des heures d'astreinte.

En effet, la première pièce, à savoir, la note du directeur est une note générale qui prévoit l'organisation hebdomadaire des astreintes 'administratives' et ne vise pas en particulier les astreintes que devait effectuer Monsieur [C].

La seconde pièce à la lecture de laquelle il est expressément renvoyé se présente sous la forme d'un tableau énumérant 38 mois courant entre juin 2012 et juin 2016 et mentionnant pour 12 d'entre-eux le nombre total d'astreintes réalisées, variant régulièrement au cours de chacun des mois concernés outre la somme totale afférente.

Cependant, en l'absence de toute autre précision, notamment relative aux jours d'astreinte concernés pour chacun des mois visés, ce document est trop général et n'étaie pas la demande du salarié, d'autant que ses bulletins de salaire pour les mêmes mois mentionnent des heures d'astreinte administrative pour les mois de juin 2012 à juin 2016 - pièce 5 du dossier employeur -.

En conséquence, Monsieur [C] doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.

Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [C] qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions doit être condamné au paiement des dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile .

***

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur prétention respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 12 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Dax sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur  [L] [C] antérieure au 27 février 2014,

Statuant à nouveau,

Juge que l'action engagée par Monsieur [L] [C] est une action en responsabilité contractuelle formée contre la SELARL [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, soumise à la prescription civile quinquennale,

En conséquence,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale soulevée par la SELARL [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens,

Autorise la SCP DUALE LIGNEY à recouvrir directement contre Monsieur [C] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00119
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/00119 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;18.00119 ?
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